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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon

23 AVRIL

  1. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 97 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 21 juin 2007, 20 septembre 2007 et 11 septembre 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 11 septembre 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 11 septembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2009; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 26 mars 2009; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er; Vu l'Accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non-marchand privé wallon; Vu l'urgence spécialement motivée d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer les mesures dudit Accord-cadre; Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;2° services de type A : les services résidentiels pour jeunes, les services résidentiels pour adultes, les services résidentiels de nuit pour adultes, les services d'aide aux activités de la vie journalière et les services conventionnés pour des prises en charge résidentielles spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;3° services de type B : les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés, les services d'aide à l'intégration, les services d'accueil de jour pour adultes, les services résidentiels de transition, les services de placement familial, les services d'aide précoce et d'accompagnement pour personnes handicapées adultes et les services conventionnés pour des prises en charge de jour ou d'accompagnement spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;4° arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;5° arrêté du 10 janvier 2008 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;6° arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;7° arrêté du 22 avril 2004 : arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. TITRE Ier. - Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires Art. 3.§ 1er. L'Agence octroie aux services de type A et B, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un complément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. §
  2. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services de type A et B, de 3.118.554,01 euros. Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services de type A et B, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article
  3. Art. 5.§ 1er. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes Ire et II et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre
  4. §
  5. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0115 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise. §
  6. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise. §
  7. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise. Art. 6.Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 3, §
  8. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur. Ce coefficient est établi comme suit : - le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2; - le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés. Art. 7.§ 1er. Les services visés à l'article 5, § 1er, doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux annexes III et IV. §
  9. Les normes minimales des services visés à l'article 5, §§ 2 à 5 sont augmentées à due proportion. TITRE II. - Financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables Art. 8.§ 1er. L'Agence octroie aux services de type A suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, un complément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel. §
  10. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services de type A, de 10.550.303,92 euros. Art. 9.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services de type A, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article
  11. Art. 10.§ 1er. Le supplément visé à l'article 9 résulte en ce qui concerne les services de type A relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997 de l'addition pour chaque service des sommes découlant de la multiplication : 1° du total des journées subventionnées visées à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté du 9 octobre 1997 par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article 11, 2° du total de journées subventionnées visées à l'article 3, § 1er, 2°, du même arrêté par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article
  12. §
  13. Le supplément visé à l'article 9 résulte, en ce qui concerne les services de type A relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008 et les prises en charge résidentielles relevant de l'article 29bis de l'arrêté du 9 octobre 1997, de l'addition pour chaque service des sommes découlant de la multiplication : 1° du total des journées de prise en charge des bénéficiaires en semaine par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article 11;2° du total des journées de prise en charge des bénéficiaires en week-end par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article
  14. §
  15. Les journées subsidiées et de prise en charge visées au § 1er et § 2 sont comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution de la subvention supplémentaire. Art. 11.La somme de 6.119.176,27 euros est divisée par le total des journées visées aux articles 10, § 1er, 1°, et 10, § 2, 1°, pour l'ensemble des services. Art. 12.La somme de 4.431.127,65 euros est divisée par le total des journées visées aux articles 10, § 1er, 2°, et 10, § 2, 2°, pour l'ensemble des services. Art. 13.Les montants visés aux articles 3, § 2, 8, § 2, 11 et 12 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés. Art. 14.Une évaluation de la méthode de calcul visée aux articles 10 à 12 sera réalisée dans le courant du deuxième semestre
  16. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le 15 septembre 2009 au plus tard, un relevé dûment complété des coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables du 1er semestre
  17. Ce relevé devra être établi sur le modèle défini par l'Agence. TITRE III. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales Art. 15.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon est abrogé. Art. 16.La section 6 du Chapitre II du Titre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 est remplacée par la disposition suivante : « Section 6 : Les subventions spécifiques en vue de compenser les dispositions de l'Accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. Art. 31quinquies.Il est octroyé aux services : - une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires; - une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. Les services bénéficiaires et les modalités de calcul de ces subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du XXXX relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. ». Art. 17.L'article 57 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 57.Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services : 1° une subvention annuelle de personnel;2° une subvention annuelle de fonctionnement;3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;4° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;5° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.» Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  18. Art. 19.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 23 avril
  19. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Annexe 1re Coefficients de subventionnement du personnel non-éducatif utilisés pour le calcul des montants par prises en charge ADMIN. COMPT. OUVR. AS DIR Services résidentiels 0,0422 0,0126 0,1012 0,0169 0,0169 Services résidentiels + 60 0,0236 0,0084 0,1012 0,0126 0,0084 Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes 0,0152 0,0101 0,0675 0,0210 0,0169 Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes > 60 0,0076 0,0064 0,0658 0,0114 0,0084 Services d'accueil de jour pour jeunes 0,0152 0,0101 0,0640 0,0169 0,0169 Annexe 2 Coefficients de subventionnement du personnel éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge a. Institutions autres que services de placement familial : SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES PSY, PARAM. S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S - 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS - 25 Déf. intel. lég. 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 Déf. intel. mod. 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 0,0719 Déf. intel. sév. alité 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967 Déf. int. sév. non al. 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967 Déf. int. prof. alité 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967 Déf. int. prof.non al.+ troubles envahissant. du dév. 0,0787 0,0787 0,0787 0,0787 0,0967 0,0967 0,0967 0,0967 Troubles caract. 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 Autisme 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 Av/Ambl. - 12 ans 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 Av/Ambl. 12 ans et + 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 0,0958 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et + 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 0,1713 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et + 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 0,1288 Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 Affection chron. non-contagieuse 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 0,1301 Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 0,2541 EDUC I S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S - 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS - 25 Déf. intel. lég. 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262 Déf. intel. mod. 0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020 Déf. intel.sév.alité 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641 Déf. int. sév. non al. 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641 Déf. int. prof. alité 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641 Déf. int. prof.non al. + troubles envahissant. du dév. 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641 Troubles caract. 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526 Autisme 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526 Av/Ambl. - 12 ans 0,2716 0,2590 0,2526 0,1894 0,3345 0,3219 0,3156 0,2526 Av/Ambl. 12 ans et + 0,1810 0,1726 0,1683 0,1262 0,2231 0,2147 0,2105 0,1683 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans 0,3618 0,3450 0,3366 0,2526 0,4461 0,4292 0,4208 0,3366 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et + 0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans 0,2839 0,2707 0,2641 0,1980 0,3497 0,3365 0,3300 0,2641 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et + 0,2270 0,2165 0,2112 0,1584 0,2799 0,2694 0,2641 0,2112 Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 0,3783 0,3607 0,3519 0,2641 0,4663 0,4487 0,4399 0,3519 Affection chron. non-contagieuse 0,2172 0,2071 0,2020 0,1515 0,2678 0,2576 0,2526 0,2020 Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,3783 0,3607 0,3519 0,2641 0,4663 0,4487 0,4399 0,3519 EDUC II S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S - 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS - 25 Déf. intel. lég. 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306 Déf. intel. mod. 0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088 Déf. intel. sév. alité 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729 Déf. int. sév. non al. 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729 Déf. int. prof. alité 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729 Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729 Troubles caract. 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611 Autisme 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611 Av/Ambl. - 12 ans 0,2807 0,2677 0,2611 0,1957 0,3459 0,3329 0,3263 0,2611 Av/Ambl. 12 ans et + 0,1870 0,1783 0,1740 0,1306 0,2306 0,2219 0,2176 0,1740 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans 0,3742 0,3568 0,3481 0,2611 0,4612 0,4438 0,4351 0,3481 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et + 0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans 0,2934 0,2798 0,2729 0,2046 0,3616 0,3480 0,3412 0,2729 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et + 0,2347 0,2238 0,2183 0,1637 0,2894 0,2784 0,2729 0,2183 Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 0,3912 0,3730 0,3640 0,2729 0,4821 0,4640 0,4549 0,3640 Affection chron. non-contagieuse 0,2245 0,2140 0,2088 0,1566 0,2768 0,2663 0,2611 0,2088 Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,3912 0,3730 0,3640 0,2729 0,4821 0,4640 0,4549 0,3640 CHEF DE GROUPE S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S - 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS - 25 Déf. intel. lég. 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 Déf. intel. mod. 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 Déf. intel. sév. alité 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 Déf. int. sév. non al. 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 Déf. int. prof. alité 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 Déf.int.prof.non al.+ troubles envahissant. du dév. 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 Troubles caract. 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 Autisme 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 Av/Ambl. - 12 ans 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 Av/Ambl. 12 ans et + 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 0,0285 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 0,0428 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et + 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 0,0336 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et + 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 Affection chron. non-contagieuse 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 0,0257 Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 0,0447 SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES PSY, PARAM. EDUC I + 75 + 50 à 75 25 à 50 - 25 + 75 + 50 à 75 25 à 50 - 25 A 0,0445 0,0445 0,0445 0,0445 0,3180 0,3080 0,3030 0,2526 B 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465 0,3415 0,3309 0,3256 0,2727 C 0,1691 0,1691 0,1691 0,1691 0,3856 0,3717 0,3649 0,2956 EDUC II CHEF DE GROUPE + 75 + 50 à 75 25 à 50 - 25 + 75 + 50 à 75 25 à 50 - 25 A 0,3290 0,3185 0,3133 0,2611 0,0342 0,0342 0,0342 0,0342 B 0,3529 0,3420 0,3365 0,2819 0,0357 0,0357 0,0357 0,0357 C 0,3987 0,3844 0,3772 0,3056 0,0374 0,0374 0,0374 0,0374 SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES PSY, PARAM. EDUC I EDUC II CHEF DE GROUPE A 0,0000 0,0758 0,0783 0,0000 B 0,0000 0,0818 0,0845 0,0000 C 0,0000 0,0886 0,0915 0,0000 D 0,0000 0,1599 0,1654 0,0000 SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES PSY, PARAM. EDUC I EDUC II CHEF DE GROUPE Déficience intellectuelle légère 0,0445 0,0473 0,0490 0,0054 Déficience intellectuelle modérée 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103 Déficience intellectuelle sévère 0,0650 0,0606 0,0626 0,0103 Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 ans 0,0650 0,1420 0,1469 0,0160 Déf.int.prof. + tr. env. du dév. + 6 a. 0,0650 0,1136 0,1175 0,0128 Troubles caractériels 0,0890 0,1389 0,1436 0,0128 Autisme 0,0890 0,1389 0,1436 0,0128 Av/Ambl. - 12 ans 0,0719 0,0758 0,0783 0,0128 Av/Ambl. 12 ans et + 0,0719 0,0506 0,0522 0,0085 Sourds, tr. grav. de l'ouïe de - 8 ans 0,1266 0,0982 0,1015 0,0143 Sourds, tr. grav. de l'ouïe de 8 ans et + 0,0925 0,0606 0,0626 0,0103 Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 ans (A) 0,1232 0,1052 0,1087 0,0107 Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 ans et + (A) 0,1232 0,0859 0,0887 0,0103 Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143 Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,2329 0,1403 0,1451 0,0143 SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES PSY, PARAM. EDUC I EDUC II CHEF DE GROUPE A 0,0547 0,0926 0,0957 0,0172 B 0,0547 0,0952 0,0983 0,0172 C 0,1989 0,1066 0,1103 0,0180 b) Service de placement familial : par bénéficiaire : 0,0342 Directeur 0,0597 Assistant social et/ou Educateur (minimum classe 2a) 0,0172 Psychologue et/ou Paramédical 0,0172 Commis c) Service résidentiel de transition : par bénéficiaire : 0,2529 Assistant social et/ou Educateur (minimum classe 2a) Annexe 3 Quotas minimum de personnel non éducatif à respecter en fonction de l'OMR OMR > à Services résidentiels Services d'accueil de jour pour jeunes Services d'accueil de jour pour adultes 1 0,1441 0,0960 0,0960 2 0,2881 0,1921 0,1921 3 0,4322 0,2881 0,3361 4 0,5762 0,3842 0,4322 5 0,7203 0,4802 0,5282 6 0,8644 0,5762 0,6723 7 0,9604 0,7203 0,7683 8 1,1525 0,8164 0,8644 9 1,2966 0,9124 0,9604 10 1,4406 0,9604 1,0565 15 2,4010 1,6807 1,5367 20 3,1213 2,1609 2,0169 25 3,8417 2,1609 2,0169 30 4,5620 2,8812 3,3614 35 5,2823 2,8812 3,3614 40 6,2427 3,6016 3,3614 45 7,2031 4,5620 4,3219 50 8,1635 4,8021 4,5620 60 8,6437 5,7625 6,0026 65 8,6437 6,2427 6,0026 70 10,0843 6,2427 6,0026 75 10,0843 7,2031 6,9630 80 11,5250 7,2031 6,9630 + 0,9604 par tranche de 10 (OMR) en + + 0,9604 par tranche de 15 (OMR) en + + 0,9604 par tranche de 25 (OMR) en + Annexe 4 a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l'OMR. SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES S + 75 S + 50 à 75 S 25 à 50 S - 25 NS + 75 NS + 50 à 75 NS 25 à 50 NS - 25 Déf. intel. lég. 0,3379 0,3245 0,3178 0,2512 0,3379 0,3245 0,3178 0,2512 Déf. intel. mod. 0,4267 0,4107 0,4027 0,3227 0,5069 0,4908 0,4828 0,4027 Déf. intel. sév. alité 0,5372 0,5163 0,5058 0,4011 0,6556 0,6347 0,6244 0,5198 Déf. int. sév. non al. 0,5458 0,5250 0,5145 0,4098 0,6643 0,6434 0,6330 0,5285 Déf. int. prof. alité 0,5372 0,5163 0,5058 0,4011 0,6556 0,6347 0,6244 0,5198 Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. 0,5458 0,5250 0,5145 0,4098 0,6643 0,6434 0,6330 0,5285 Troubles caract. 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081 Autisme 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081 Av/Ambl. - 12 ans 0,5382 0,5183 0,5081 0,4080 0,6380 0,6181 0,6080 0,5081 Av/Ambl. 12 ans et + 0,3835 0,3702 0,3635 0,2969 0,4503 0,4369 0,4303 0,3635 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de - 8 ans 0,7401 0,7135 0,7002 0,5670 0,8736 0,8469 0,8335 0,7002 Sourds, troubles grav. de l'ouïe de 8 ans et + 0,5042 0,4881 0,4801 0,4001 0,5843 0,5682 0,5603 0,4801 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans 0,5762 0,5553 0,5448 0,4401 0,6806 0,6597 0,6494 0,5448 Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et + 0,4878 0,4711 0,4627 0,3791 0,5716 0,5549 0,5465 0,4627 Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. 0,8322 0,8043 0,7905 0,6511 0,9716 0,9438 0,9298 0,7905 Affection chron. non-contagieuse 0,4655 0,4494 0,4414 0,3614 0,5456 0,5295 0,5215 0,4414 Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,8322 0,8043 0,7905 0,6511 0,9716 0,9438 0,9298 0,7905 SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES + 75 + 50 à 75 25 à 50 - 25 A 0,5653 0,5494 0,5414 0,4615 B 0,6050 0,5882 0,5798 0,4961 C 0,7718 0,7499 0,7390 0,6292 SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES A 0,1464 B 0,1580 C 0,1711 D 0,3090 SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES Déficience intellectuelle légère 0,1389 Déficience intellectuelle modérée 0,1886 Déficience intellectuelle sévère 0,1886 Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 ans 0,3514 Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 ans 0,2935 Troubles caractériels. 0,3651 Autisme 0,3651 Av/Ambl. - 12 ans 0,2269 Av/Ambl. 12 ans et + 0,1740 Sourds, tr. grav. de l'ouïe de - 8 ans 0,3236 Sourds, tr. grav. de l'ouïe de 8 ans et + 0,2147 Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 ans (A) 0,3304 Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 ans et + (A) 0,2927 Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B) 0,5060 Lésion cérébrale congénitale ou acquise 0,5060 SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES A 0,2101 B 0,2143 C 0,3503 On entend par "personnel éducatif", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs des catégories I et II et éducateurs chefs de groupe tels qu'ils sont repris à l'annexe VII, dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services; b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services de placement familial : 0,1219 c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services résidentiels de transition : 0,2403 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. Namur, le 23 avril
  20. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

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