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Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté de l'exécutif relatif aux examens et à l'évaluation dans la form

Obsah (5)§ 1e§ 2§ 3§ 5§ 6

9 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant modification de l'arrêté de l'exécutif relatif aux examens et à l'évaluation dans la formation de base des classes moyennes

Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu

décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans

s Classes moyennes et

s P.M.E., en particulier son article 7, § 7, n° 6; Vu l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation dans la formation de base des Classes moyennes; Vu

rapport transmis

26 novembre 2008 par l'Institut de formation et de formation continue des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises; Vu l'autorisation accordée par

Ministre du Budget,

11 décembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu

2 mars 2009; Vu

rapport 45.982/2 du Conseil d'Etat, remis

2 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, n° 1, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de l'Enseignement et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation dans la formation de base des Classes moyennes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 novembre 2004, est modifié comme suit : 1.

§ 1er est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.§ 1er.

Pour réussir l'évaluation,

candidat doit : 1. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous

s cours généraux et dans tous

s cours professionnels théoriques ou intégrés;

  1. obtenir au minimum la moitié des points maximum en allemand et en mathématiques;
  2. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans chacune des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'Institut;
  3. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous

s cours généraux et dans tous

s cours professionnels théoriques ou intégrés, sans tenir compte des cours d'allemand et de mathématiques, et sans tenir compte des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'Institut;5. obtenir au total 60 % des points maximum lors de l'examen pratique C et 50 % des points dans chacune des activités professionnelles, si celles-ci sont multiples, conformément à la liste des professions reprise dans la directive.» 2.

§ 2est remplacé par la formulation suivante : « Art.10.

§ 2. L'organisateur des cours transmettra à l'Institut

résultat de l'examen pratique C au plus tard quatorze jours après celui-ci et

résultat de l'évaluation globale au plus tard

7 juillet de l'année en cours. L'Institut transmettra à son tour ces résultats aux tuteurs légaux des candidats, au secrétaire d'apprentissage et au chef d'entreprise. » 3.

§ 3est remplacé par la formulation suivante : « Art.10.

§ 3.

s candidats n'ayant pas réussi

s évaluations reprises au § 1er, points 2, 3 et 4, mais ayant systématiquement obtenu au minimum la moitié des points maximum dans tous

s cours généraux et dans tous

s cours professionnels théoriques ou intégrés, pourront s'inscrire, pour

s cours pour

squels ils n'ont pas obtenu la moitié des points requis, aux examens A, B ou I de deuxième session. C'est la Commission d'examen qui fixera

contenu des examens de deuxième session. » Art. 2.L'article 23 de ce même arrêté, remplacé par l'arrêté du 4 novembre 2004 et amendé par l'arrêté du 7 février 2008, est modifié comme suit : 1.

§ 3est remplacé par la formulation suivante : « Art.23.

§ 3. Pour réussir l'évaluation,

candidat doit : 1. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous

s cours généraux et dans tous

s cours professionnels théoriques ou cours intégrés;

  1. obtenir au minimum la moitié des points maximum en allemand et en mathématiques;
  2. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans chacune des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'institut;
  3. obtenir au minimum la moitié des points maximum dans tous

s cours généraux et dans tous

s cours professionnels théoriques ou intégrés, sans tenir compte des cours d'allemand et de mathématiques, et sans tenir compte des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par l'Institut;2.

§ 5de ce même article est remplacé par la formulation suivante : « Art.23.

§ 5.

s candidats n'ayant pas réussi

s évaluations reprises au § 3, points 2, 3 et 4, mais ayant systématiquement obtenu au minimum la moitié des points maximum dans tous

s cours généraux et dans tous

s cours professionnels théoriques ou intégrés, pourront s'inscrire, pour

s cours pour

squels ils n'ont pas obtenu la moitié des points requis, aux examens A, B ou I de deuxième session. C'est

conseil de classe qui fixera

contenu des examens de deuxième session. » 3.

§ 6de ce même article est remplacé par la formulation suivante : « Art.23.

§ 6. La deuxième session d'examens se déroulera au plus tard

30 août. Un délai de minimum quatorze jours doit être respecté entre la première et la deuxième session. » Art. 3.

présent arrêté produit ses effets

1er mai 2009. Art. 4.

Ministre en charge de la Formation est chargé de l'application du présent arrêté. Eupen,

9 avril 2009. Pour

Gouvernement de la Communauté germanophone,

Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ

Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTEGS

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