x incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie); Vu le décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, articles 1er, 5, alinéa 3, 7, 8, alinéas 1er et 4, et 14, alinéa 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2009; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.400/2, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par ce qui suit : "en ce compris les sociétés agricoles"; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° "la moyenne entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommé : "Règlement général d'exemption" et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée
point 5°; »; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° "la petite entreprise" : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.
Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008. » Art. 3.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots "de l'électricité verte" sont remplacés par les mots "de l'énergie à partir de sources renouvelables pour une entreprise ou une collectivité". Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par ce qui suit : "à l'exception des entreprises taxées sur une base forfaitaire"; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ne pas être une entreprise en difficulté, à savoir : a) pour la petite entreprise ou la moyenne entreprise remplir les conditions visées à l'article 1.7., du Règlement général d'exemption; b) pour la grande entreprise, la notion visée
x points 9 à 12 de la Communication (2004/C 244/02) de la Commission - lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat
sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté;»; 3° un 4° rédigé comme suit est ajouté : « 4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun.» Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3, introduits par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2008, sont abrogés. Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément
x articles 18 à 20 du Règlement général d'exemption. Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément
x articles 21 à 23 du Règlement général d'exemption, déduction faite de la valeur des certificats verts
xquels l'entreprise pourra prétendre durant une période de cinq ans suivant l'investissement. §
x futures normes communautaires, à condition que les investissements soient mis en oeuvre et achevés plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme;»; 2° dans le § 1er, un 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° 10 % pour la petite entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée
x futures normes communautaires, à condition que les investissements soient mis en oeuvre et achevés entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme.»; 3° le § 3 est abrogé. Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots "à 50 %" sont remplacés par les mots "respectivement à 40 % et à 30 %";2°
, alinéa 1er, les mots "et ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans" sont ajoutés;3°
, alinéa 1er, les mots "de qualité" sont remplacés par les mots "à haut rendement";4°
, alinéa 1er, les mots "et ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans" sont ajoutés;5°
, alinéa 2, les mots "de qualité" sont remplacés par les mots "à haut rendement";6°
Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsqu'elle introduit sa demande, la grande entreprise établit que la prime a pour conséquence une
gmentation notable de la taille, de la portée, du montant ou de la rapidité d'achèvement du programme d'investissements.»; 2° à l'alinéa 3, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3". Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°,
x alinéas 3 ou 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire" sont remplacés par les mots "la notification de la décision de suspension de la demande de prime visée à l'alinéa 3, une nouvelle situation financière". Art. 11.L'article 12 du même arrêté est abrogé. Art. 12.Dans le liminaire de l'article 14 du même arrêté, les mots "la réception de l'avis visé à l'article 12, alinéa 2" sont remplacés par les mots "la réception du dossier visé à l'article 10, alinéa 3, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3". Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, 4°, les mots "par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Energie" sont remplacés par les mots "par des experts ou par des laboratoires";2°
r, alinéa 2, 5°, les mots "par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie" sont remplacés par les mots "par des experts ou par des laboratoires";3° le § 1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° respecter les conditions visées à l'article 5, 3°, a) ou b) selon le cas et 4°.»; 4°
, alinéa 2, 4°, les mots "par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Energie" sont remplacés par les mots "par des experts ou par des laboratoires";5°
r, alinéa 2, 5°, les mots "par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie" sont remplacés par les mots "par des experts ou par des laboratoires";6° le § 2, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° respecter les conditions visées à l'article 5, 3°,
30 septembre 2009 le présent arrêté ne s'applique pas
x dossiers complets introduits
près de l'administration avant le 1er juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.