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Décret modifiant le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité

Décret modifiant le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant l

§ 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.

Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % .". Art. 6.A l'article 25quater du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation,

§ 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.

Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau ensemble dans le budget total de distribution, plus 5 % ."; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : " § 4.A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans la cogénération de qualité. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale,

§ 1er, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée.".

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 25sexies, rédigé comme suit : "Article 25sexies A partir de 2009, le Gouvernement flamand évalue tous les trois ans les parties non rentables pour investissements dans l'électricité écologique, ainsi que les objectifs, visés à l'article 23, §

  1. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand soumet pour des nouvelles installations de production, un projet de décret relatif à l'aide minimale, visée à l'article 25ter, qui concerne tant le montant de l'aide que sa durée. S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visé à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, §
  2. Si des obligations européennes résultent en une part d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés à l'article 23, § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, §
  3. Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'est pas produite en Région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés à l'article 23, § 2.". Art. 8.L'article 37, § 2, du même décret, est complété par la phrase suivante : "A partir du 31 mars 2015, l'amende est fixée à 100 euros par certificat manquant.". Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . Bruxelles, le 8 mai
  4. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note

(1)Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2163, n°
  1. - Rapport : 2163, n°
  2. - Texte adopté en séance plénière : 2163, n°
  3. Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.

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