Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone (1) Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté le texte ci-après et nous, Gouvernement, arrêtons : TITRE Ier. - DISPOSITIO
§ 1er. Le budget comprend : 1.
le décret budgétaire, composé d'une partie normative, du budget des recettes et du budget général des dépenses;
- l'Exposé Général contenant les informations relatives aux budgets des recettes et des dépenses, au budget administratif des dépenses, à la liste des fonds budgétaires, à la liste des engagements pluriannuels et à la liste des cautionnements. §
- La partie normative du décret budgétaire contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses de l'année budgétaire, y compris l'autorisation pour le Gouvernement de contracter des emprunts dans le cadre des limites et des dispositions arrêtées. Pour toute subvention dépourvue de base légale, le décret budgétaire contient une disposition précisant la nature de la subvention. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement. §
- Le budget des recettes contient les recettes, énumérées suivant leur origine, conformément à la classification économique. Il fait la distinction entre recettes générales et recette affectées. Les montants estimés ne limitent pas les droits à constater. L'article budgétaire constitue le seul niveau de répartition des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. §
- Le budget général des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires selon les prévisions. La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé des services de l'Administration générale. Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique. Les crédits d'engagement sont prévus et octroyés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus et octroyés pour l'ensemble du plan budgetaire. Les crédits variables comprennent des crédits d'engagement et des crédits d'ordonnancement. Ils sont repris dans la division budgétaire du programme concerné. Ils ne sont pas fusionnés avec les crédits du programme. §
- L'Exposé Général comprend les commentaires relatifs au projet. Doivent obligatoirement y être joints :
- le budget administratif en tant que troisième niveau de répartition du budget général des dépenses.Chaque programme est subdivisé en une ou plusieurs allocations, dotées de crédits destinés à des activités particulières. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle;
- la liste des fonds budgétaires comportant les indications suivantes : le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement reportés de l'année précédente, l'estimation des recettes de l'année budgétaire, l'estimation des crédits disponibles, l'estimation des crédits utilisés pendant l'année budgétaire et le solde définitif des crédits d'engagement et d'ordonnancement à reporter à l'année suivante;
- une simulation pluriannuelle des recettes et des dépenses;
- la liste des engagements pluriannuels de la Communauté, conformément à l'article 58, § 2;
- la liste des cautionnements, garanties ou autres avals de la Communauté, en application de l'article 58, § 3;
- une liste des créances qui conformément à l'article 51 ont été déclarées irrécouvrables;
- les budgets des services à gestion séparée et des organismes d'intérêt public, approuvés par le Gouvernement, accompagnés de leurs explications. Art. 58.Emprunts, engagements pluriannuels et cautionnements § 1er. Le décret budgétaire fixe le montant des emprunts destinés à la couverture de dépenses d'investissement que le Gouvernement peut contracter. §
- Sauf pour les engagements récurrents au sens de l'article 13, les mesures susceptibles d'engager la Communauté au-delà de l'habilitation budgétaire dans des dépenses au cours d'années budgétaires à venir ne sont admises que si le décret budgétaire les autorise dans sa partie normative. §
- La constitution de cautionnements, garanties ou autres avals susceptibles d'entraîner des dépenses au cours d'années budgétaires à venir nécessite une habilitation par le décret budgétaire, qui fixe le montant maximal. §
- Le Ministre du budget est habilité
- à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone, y compris la souscription d'emprunts à court terme, dont la durée doit être inférieure à un an;
- à adapter, de commun accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés par la Communauté germanophone en Belgique ou à l'étranger et à conclure des contrats administratifs en la matière;
- à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie les réserves de la Communauté germanophone ainsi que les recettes journalières éventuelles de la Trésorerie, supérieures aux dépenses, et le produit des emprunts en utilisant les possibilités de placement de capitaux offertes par le marché. Art. 59.Etablissement des budgets et des ajustements budgétaires Le Gouvernement fixe les lignes directrices et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires. Le Gouvernement établit le projet de budget et le dépose au Parlement au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année budgétaire. En même temps que le dépôt au Parlement, le Gouvernement fait parvenir le projet de budget à la Cour des comptes. Au plus tard le 31 décembre de la même année, le budget est adopté par le Parlement. Un contrôle budgétaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre en vue d'un ajustement éventuel du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment. L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la
décrite à l'article
- Les différents tableaux du budget des recettes, du budget général des dépenses et du budget administratif des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés. Le Gouvernement dépose en même temps au Parlement les projets de décret ajustant le budget et les documents justificatifs. Lorsque l'ajustement a lieu dans le cadre du contrôle budgétaire visé à l'alinéa 3, les projets sont déposés au plus tard le 30 avril de l'année budgétaire en cours. Ces ajustements sont adoptés par le Parlement au plus tard le 30 juin de l'année budgétaire en cours. Art. 60.Crédits budgétaires provisoires S'il apparaît que le budget ne pourra pas être voté avant le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire, le décret arrête le budget des recettes et alloue les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services, qui sont imputés sur le budget général des dépenses de l'année budgétaire en question. Si nécessaire, des projets de décret allouant des crédits provisoires supplémentaires, imputés sur le budget général des dépenses de l'année budgétaire en question, sont déposés au Parlement. Art. 61.Durée des crédits budgétaires provisoires Le décret allouant des crédits provisoires indique la période à laquelle ces crédits se rapportent. Cette période ne peut pas excéder quatre mois, sauf si certaines dispositions ou certains contrats en vigueur exigent qu'ils soient alloués pour une période plus longue. Art. 62.Calcul des crédits budgétaires provisoires Les crédits budgétaires provisoires sont calculés sur la base des crédits du dernier budget des dépenses qui a été voté. Les crédits budgétaires provisoires ne sont pas utilisés pour de nouveaux types de missions. Sauf dispositions particulières contraires dans les décrets allouant des crédits budgétaires provisoires, les dépenses par programme pour le budget des dépenses et par allocation pour le budget administratif des dépenses ne sont pas supérieures aux montants du dernier budget voté, et ce par rapport à la période à laquelle se rapportent ces crédits budgétaires provisoires. Art. 63.Unité de caisse Toutes les rentrées pécuniaires dans les caisses de l'Administration générale sont centralisées sur les comptes de la Trésorerie. Art. 64.Remboursements Par dérogation à l'article 10, les comptables peuvent disposer immédiatement des recettes pour rembourser les montants perçus indûment et les intérêts de retard y afférents selon les dispositions en vigueur. Art. 65.Urgence § 1er. En cas d'urgence à la suite de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et en cas d'absence ou d'insuffisance des crédits d'engagement ou d'ordonnancement, le Gouvernement peut, par une décision motivée, autoriser l'engagement de crédits budgétaires, la liquidation d'engagements, l'ordonnancement et le paiement de dépenses dépassant le cadre des crédits budgétaires alloués ou correspondant, à défaut d'allocation de crédits budgétaires, au montant fixé par cette décision. La décision du Gouvernement peut porter sur l'augmentation du crédit d'engagement sans modification du crédit d'ordonnancement, l'augmentation du crédit d'ordonnancement sans modification du crédit d'engagement ou la modification d'une habilitation donnée dans la partie normative du décret budgétaire. Le libellé des décisions du Gouvernement est transmis immédiatement au Parlement et à la Cour des Comptes. La Cour des Comptes fait parvenir ses observations au Parlement. §
- Pour les habilitations visées au paragraphe 1er, un projet d'ajustement budgétaire allouant les crédits budgétaires nécessaires est déposé au Parlement dans le mois suivant la décision. Art. 66.Information du Parlement Chaque trimestre, le Gouvernement transmet au Parlement un aperçu de l'exécution des budgets. Art. 67.Ouverture de crédits budgétaires supplémentaires S'il s'avère, après épuisement de toutes les possibilités de réallocation visées à l'article 68, qu'un crédit d'ordonnancement est insuffisant pour couvrir une dépense remplissant toutes les conditions d'une dépense liquidée, le Gouvernement ouvre les crédits budgétaires nécessaires par une décision motivée, conformément aux modalités prévues à l'article
- Art. 68.Réaffectation des allocations Au cours de l'année budgétaire, le Gouvernement peut réaffecter les crédits budgétaires aux allocations du budget administratif des dépenses. A chaque réaffectation, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits. Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce même programme. Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits budgétaires peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget. Ni les crédits d'engagement ni les crédits d'ordonnancement de crédits variables ne peuvent faire l'objet d'une réaffectation. Lorsque le Gouvernement procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget administratif des dépenses, il en informe le Parlement. Art. 69.L'ordonnateur Le Gouvernement exerce la fonction d'ordonnateur. Il fixe les modalités de répartition de cette compétence entre les membres du Gouvernement. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence à des ordonnateurs délégués. La délégation peut prévoir la possibilité d'une nouvelle délégation à des ordonnateurs subdélégués. Art. 70.Ajustements et corrections comptables Le comptable peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission de la reddition générale des comptes à la Cour des Comptes dans les délais prévus à l'article
- Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes. Les ajustements comptables découlant du travail de contrôle et de certification de la Cour des Comptes, tel que prévu à l'article 46, restent possibles dans le chef du comptable jusqu'à ce que la Cour des Comptes ait transmis au Parlement le rapport de contrôle relatif à la reddition générale des comptes en application de l'article
- Art. 71.Contrôle budgétaire Le Gouvernement organise le contrôle administratif et budgétaire. Il est aidé dans cette tâche par les inspecteurs financiers agréés par lui, qui travaillent sous sa supervision. Art. 72.Analyse des projets budgétaires Dans le cadre du contrôle de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la Cour des Comptes analyse les projets budgétaires du Gouvernement et transmet ses observations au Parlement. CHAPITRE II. - Services à gestion séparée Art. 73.Champ d'application Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables aux services à gestion séparée définis à l'article
- Art. 74.Définition Les services de la Communauté dont la gestion est séparée de la gestion des services de l'Administration générale en vertu d'une loi ou d'un décret sont appelés services à gestion séparée. Le service à gestion séparée est soumis au contrôle hiérarchique du Ministre compétent. Art. 75.Arrêt du budget Le budget du service à gestion séparée est arrêté par le Ministre compétent et approuvé par le Gouvernement. Lorsqu'une dotation des recettes est prévue pour le service à gestion séparée, celle-ci est reprise comme crédit d'engagement et crédit d'ordonnancement des services de l'Administration générale dans le budget général des dépenses visé à l'article 57, § 4, et approuvée par le Parlement à ce titre. En tous les cas, le plafond de la somme globale des crédits d'engagement du service à gestion séparée est approuvé par le décret budgétaire du Parlement visé à l'article
- Le Parlement peut faire dépendre ce plafond de l'évolution des recettes propres du service à gestion séparée. Le budget approuvé par le Gouvernement est transmis au Parlement en tant que partie intégrante de l'Exposé Général visé à l'article 57, §
- Art. 76.
§ 1e
r. Le budget du service à gestion séparée comprend le budget des recettes, le budget des dépenses et les commentaires relatifs au budget. §
- Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater. L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. §
- Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires. La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé du service à gestion séparée. Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique. L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle. Les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par programme, les crédits d'ordonnancement pour l'ensemble du budget. §
- Le Gouvernement peut décider que la structure du budget des dépenses d'un service à gestion séparée déterminé ne comprend que des programmes et des allocations ou uniquement des allocations. Dans le dernier cas, les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par allocation, les crédits d'ordonnancement pour le budget. Art. 77.Emprunts et engagements pluriannuels § 1er. Le décret budgétaire visé à l'article 55 fixe dans sa partie normative le montant des emprunts destinés à la couverture de dépenses d'investissement que le service à gestion séparée peut contracter. §
- Sauf pour les engagements récurrents au sens de l'article 13, les mesures susceptibles d'engager le service à gestion séparée au-delà de l'habilitation budgétaire dans des dépenses au cours d'années budgétaires à venir ne sont admises que si le décret budgétaire visé à l'article 55 les autorise dans sa partie normative. §
- Le service à gestion séparée est habilité, mais uniquement avec l'autorisation expresse du Gouvernement,
- à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion du service à gestion séparée, y compris la souscription d'emprunts à court terme, dont la durée doit être inférieure à un an;
- à adapter, de commun accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés par le service à gestion séparée en Belgique ou à l'étranger et à conclure des contrats administratifs en la matière;
- à gérer dans l'intérêt du service à gestion séparée les réserves du service à gestion séparée ainsi que les recettes journalières éventuelles, supérieures aux dépenses, et le produit des emprunts en utilisant les possibilités de placement de capitaux offertes par le marché.Dans le dernier cas, le Gouvernement fixe préalablement principalement le type, le montant maximal et la durée maximale des placements de capitaux possibles. Art. 78.Etablissement des budgets et des ajustements budgétaires Le Gouvernement fixe les lignes directrices et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires. Le projet de budget est transmis au Ministre du budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire. Un contrôle budgétaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre en vue d'une adaptation éventuelle du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment. L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la
décrite à l'article
- Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés. Le Ministre compétent transmet le projet d'ajustement budgétaire au Ministre du budget en même temps que les commentaires. L'ajustement budgétaire est approuvé par le Gouvernement et transmis au Parlement pour information. Lorsque l'ajustement a lieu dans le cadre du contrôle budgétaire visé à l'alinéa 3, les projets sont transmis au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire en cours. Art. 79.Crédits budgétaires provisoires Si le budget du service à gestion séparée n'est pas approuvé avant le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire, les crédits du projet budgétaire transmis par le Ministre compétent peuvent être utilisés, sauf pour des dépenses nouvelles non approuvées par le budget de l'année précédente. Art. 80.Information du Gouvernement Chaque trimestre, le service à gestion séparée transmet au Ministre compétent et au Ministre du budget un aperçu de l'exécution du budget. Art. 81.Réaffectation des allocations Au cours de l'année budgétaire, le Ministre compétent peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque réaffectation, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits. Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce même programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une réaffectation. Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits budgétaires peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget. Lorsque le Ministre compétent procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le Gouvernement. Art. 82.L'ordonnateur Le Ministre compétent exerce la fonction d'ordonnateur. Il peut déléguer cette compétence à des ordonnateurs délégués. La délégation peut prévoir la possibilité d'une nouvelle délégation à des ordonnateurs subdélégués. Art. 83.Ajustements et corrections comptables Le comptable peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article
- Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes. Les ajustements comptables découlant du travail de contrôle et de certification de la Cour des Comptes, tel que prévu à l'article 46, restent possibles dans le chef du comptable jusqu'à ce que la Cour des Comptes ait transmis au Parlement le rapport de contrôle relatif à la reddition générale des comptes en application de l'article
- Art. 84.Compte d'exécution du budget et comptes annuels Avant le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, le service à gestion séparée transmet au Ministre compétent et au Ministre du budget le compte d'exécution du budget conformément à l'article 16 et les comptes annuels conformément à l'article 38, accompagnés des commentaires, ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année budgétaire écoulée. Lorsque le service à gestion séparée a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel contient également un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution de ce contrat de gestion. Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du budget transmet le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel à la Cour des Comptes. La transmission a lieu au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire. Art. 85.Réserve Dans sa comptabilité, le service à gestion séparée ouvre un compte destiné à servir à la comptabilisation d'une réserve provenant de l'utilisation du résultat. Le plafond de la réserve est fixé par décret. Le service à gestion séparée fixe chaque année le montant de la réserve dans le cadre du plafond mentionné ci-dessus. La décision de fixation du montant est présentée pour approbation au Gouvernement. CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public Art. 86.Champ d'application Les dispositions du présent chapitre sont uniquement applicables aux organismes d'intérêt public définis à l'article
- Art. 87.Définition § 1er. L'organisme d'intérêt public est créé par le décret. Il possède la personnalité juridique. Le décret organique portant création de l'organisme d'intérêt public fixe les missions et le mode de fonctionnement de l'organisme d'intérêt public. L'organisme d'intérêt public est dirigé par un conseil d'administration. Le décret organique fixe la composition du conseil d'administration. §
- Les institutions suivantes sont des organismes d'intérêt public au sens du paragraphe 1er :
- le Centre belge de radiodiffusion et de télévision de la Communauté germanophone (Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft);
- le Service pour personnes handicapées de la Communauté germanophone (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung;
- l'Institut de formation des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);
- l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft);
- la Haute-Ecole autonome de la Communauté germanophone, (Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft) dès que les dispositions du présent décret auront été rendues applicables pour elle par un décret adopté conformément à l'article 24, § 2 de la Constitution. Art. 88.Tutelle § 1er. L'organisme d'intérêt public est soumis à la tutelle du Ministre compétent et du Ministre du budget. La tutelle du Ministre du budget couvre toutes les décisions à incidence financière ou budgétaire. La tutelle est exercée par un ou plusieurs commissaires du Gouvernement désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent et du Ministre du budget. Pour chaque commissaire du Gouvernement, le Gouvernement peut désigner un suppléant qui exerce, en cas d'empêchement, les missions du commissaire du Gouvernement. §
- Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il jouit des pouvoirs les plus étendus pour remplir sa mission. §
- Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours pleins pour introduire un recours contre toute décision qui, à son avis, viole des dispositions en vigueur ou l'intérêt général. Le recours du commissaire du Gouvernement suspend l'exécution de la décision. Le commissaire du Gouvernement informe par écrit le conseil d'administration de l'organisme de son recours. Le délai de quatre jours pleins, indiqué à l'alinéa 1er, court à partir du jour de la réunion pendant laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement ait régulièrement été invité. Dans le cas contraire, il court à partir du jour où celui-ci a pris connaissance de la décision. §
- Le commissaire du Gouvernement introduit son recours auprès du Ministre sur proposition duquel il a été désigné. Le Ministre auprès duquel le recours est introduit dispose d'un délai de trente jours pleins à partir du moment indiqué au paragraphe 3, alinéa 2, pour solliciter l'avis des autres Ministres concernés et annuler la décision. Il informe le conseil d'administration de l'annulation de la décision. A défaut d'annulation dans le délai précité, la décision est considérée comme définitive. §
- Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence accordés aux commissaires du Gouvernement à charge du budget de l'organisme d'intérêt public. Art. 89.Tutelle coercitive § 1er. Si l'intérêt général ou des dispositions en vigueur l'exigent, le Ministre de tutelle ou le Ministre du budget peut obliger l'organisme d'intérêt public à décider de certains projets de décision ou à répondre à certaines questions. Le Ministre ou le commissaire du Gouvernement désigné sur sa proposition informe le conseil d'administration des questions dont le conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public doit décider et du délai qui lui est imparti. Si le conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public n'a pas pris de décision dans le délai indiqué ou si le Ministre ne peut pas se rallier à la décision du conseil d'administration, le Gouvernement peut prendre une décision par arrêté en lieu et place du conseil d'administration. Une photocopie de l'arrêté en question est immédiatement transmise au Parlement. §
- Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial lorsque l'organisme d'intérêt public omet de communiquer les informations ou les données requises ou de prendre les mesures prescrites par des dispositions en vigueur ou par un jugement coulé en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité en lieu et place de l'instance retardataire à prendre toutes les mesures dans le cadre du mandat qui lui a été confié par arrêté de nomination. Avant d'envoyer un commissaire spécial, le Gouvernement
- transmet à l'organisme d'intérêt public, par recommandé, un rappel motivé expliquant ce qu'on attend de lui ou les mesures qu'il a omis de prendre;
- fixe à l'organisme d'intérêt public, dans le même rappel, un certain délai, raisonnable, pour répondre à la sommation qui lui a été adressée, pour justifier son comportement, pour confirmer son point de vue ou pour prendre les mesures prescrites. Art. 90.Arrêt du budget Le budget de l'organisme d'intérêt public est arrêté par son conseil d'administration et approuvé par le Gouvernement. Le cas échéant, la dotation des recettes de l'organisme d'intérêt public est reprise comme crédit d'ordonnancement dans le budget général des dépenses des services de l'Administration générale, visé à l'article 57, § 4, et approuvée par le Parlement à ce titre. En tous les cas, le plafond de la somme globale des crédits d'engagement de l'organisme d'intérêt public est approuvé par le décret budgétaire du Parlement visé à l'article
- Le Parlement peut faire dépendre ce plafond de l'évolution des recettes propres de l'organisme d'intérêt public. Le budget approuvé par le Gouvernement est transmis au Parlement en tant que partie intégrante de l'Exposé Général visé à l'article 57, §
- Art. 91.
§ 1e
r. Le budget de l'organisme d'intérêt public comprend le budget des recettes, le budget des dépenses et les commentaires relatifs au budget. §
- Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater. L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle. §
- Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires. La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de l'organisme d'intérêt public. Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique. La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de l'organisme d'intérêt public. Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique. L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle. Les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus et approuvés pour l'ensemble du budget. §
- Le Gouvernement peut décider que la structure du budget des dépenses d'un organisme d'intérêt public déterminé ne comprend que des programmes et des allocations ou uniquement des allocations. Dans le dernier cas, les crédits d'engagement sont prévus et approuvés par allocation, les crédits d'ordonnancement pour le budget. Art. 92.Emprunts et engagements pluriannuels § 1er. Le décret budgétaire visé à l'article 55 fixe dans sa partie normative le montant des emprunts destinés à la couverture de dépenses d'investissement que l'organisme d'intérêt public peut contracter. §
- Sauf pour les engagements récurrents au sens de l'article 13, les mesures susceptibles d'engager l'organisme d'intérêt public au-delà de l'habilitation budgétaire dans des dépenses au cours d'années budgétaires à venir ne sont admises que si le décret budgétaire visé à l'article 55 les autorise dans sa partie normative. §
- L'organisme d'intérêt public est habilité, mais uniquement avec l'autorisation expresse du Gouvernement,
- à conclure les opérations financières nécessaires dans l'intérêt général de l'organisme d'intérêt public, y compris la souscription d'emprunts à court terme, dont la durée doit être inférieure à un an;
- à adapter, de commun accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés par l'organisme d'intérêt public en Belgique ou à l'étranger et à conclure des contrats administratifs en la matière;
- à gérer dans l'intérêt de l'organisme d'intérêt public les réserves de l'organisme d'intérêt public ainsi que les recettes journalières éventuelles, supérieures aux dépenses, et le produit des emprunts en utilisant les possibilités de placement de capitaux offertes par le marché.Dans le dernier cas, le Gouvernement fixe préalablement principalement le type, le montant maximal et la durée maximale des placements de capitaux possibles. Art. 93.Etablissement des budgets et des ajustements budgétaires Le Gouvernement fixe les lignes directrices et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires. Le projet de budget est transmis au Ministre de tutelle et au Ministre du budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire. Si la transmission du projet de budget de l'organisme d'intérêt public n'est pas effectuée endéans ce délai, les paiements éventuels à charge du budget de l'Administration générale à l'adresse de l'organisme d'intérêt public sont suspendus. Un contrôle budgétaire a lieu chaque année au cours du premier trimestre en vue d'une adaptation éventuelle du budget. D'autres contrôles et adaptations budgétaires sont possibles à tout moment. L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la
décrite à l'article
- Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés. L'organisme d'intérêt public transmet le projet d'ajustement budgétaire au Ministre de tutelle et au Ministre du budget en même temps que les commentaires. Lorsque l'ajustement a lieu dans le cadre du contrôle budgétaire visé à l'alinéa 3, les projets sont transmis au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire en cours. Art. 94.Crédits budgétaires provisoires Si le budget de l'organisme d'intérêt public n'est pas approuvé avant le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire, les crédits du projet budgétaire déposé par l'organisme d'intérêt public peuvent être utilisés, sauf pour des dépenses nouvelles non approuvées par le budget de l'année précédente. Art. 95.Information du Gouvernement Chaque trimestre, l'organisme d'intérêt public transmet au Ministre de tutelle et au Ministre du budget un aperçu de l'exécution du budget. Art. 96.Nouvelle répartition des allocations Au cours de l'année budgétaire, le conseil d'administration peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque nouvelle répartition, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits. Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle répartition. Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits budgétaires peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget. Lorsque le conseil d'administration procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le Gouvernement. Art. 97.L'ordonnateur Le conseil d'administration exerce la fonction d'ordonnateur. Il peut déléguer cette compétence à des ordonnateurs délégués. La délégation peut prévoir la possibilité d'une nouvelle délégation à des ordonnateurs subdélégués. Art. 98.Ajustements et corrections comptables Le comptable peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article
- Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes. Les ajustements comptables découlant du travail de contrôle et de certification de la Cour des Comptes, tel que prévu à l'article 46, restent possibles dans le chef du comptable jusqu'à ce que la Cour des Comptes ait transmis au Parlement le rapport de contrôle relatif à la reddition générale des comptes en application de l'article
- Art. 99.Compte d'exécution du budget et comptes annuels Avant le 30 avril de l'année suivant l'année budgétaire, l'organisme d'intérêt public transmet au Ministre de tutelle et au Ministre du budget le compte d'exécution du budget conformément à l'article 16 et les comptes annuels conformément à l'article 38, accompagnés des commentaires, ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année budgétaire écoulée. Lorsque l'organisme d'intérêt public a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel contient également un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution de ce contrat de gestion. Après approbation par le Gouvernement, le Ministre du budget transmet le compte d'exécution du budget, les comptes annuels et le rapport annuel à la Cour des Comptes. La transmission a lieu au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année budgétaire. Art. 100.Réserve Dans sa comptabilité, l'organisme d'intérêt public ouvre un compte destiné à servir à la comptabilisation d'une réserve provenant de l'utilisation du résultat. Le plafond de la réserve est fixé par le décret organique. L'organisme d'intérêt public fixe chaque année le montant de la réserve dans le cadre du plafond mentionné ci-dessus. La décision de fixation du montant est présentée pour approbation au Gouvernement. Art. 101.Réviseur d'entreprises Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs réviseurs d'entreprises pour chaque organisme d'intérêt public. Le ou les réviseurs d'entreprises peuvent intervenir dans le cadre du service d'audit interne défini à l'article
- Les réviseurs d'entreprises vérifient la comptabilité et certifient la sincérité et la véracité des opérations comptables. Ils peuvent consulter tous les livres et documents comptables, la correspondance, les procès-verbaux, les situations financières et les opérations comptables en général. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs appartenant à l'organisme d'intérêt public ou gérés par lui ou dont il dispose. Ils n'interviennent pas dans la gestion de l'organisme d'intérêt public. Les réviseurs d'entreprises transmettent au Ministre de tutelle, au Ministre du budget et au conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de résultat, un rapport sur la situation de l'actif et du passif ainsi que sur le résultat opérationnel de l'organisme d'intérêt public. Ils signalent immédiatement toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation mettant en péril la solvabilité et la liquidité de l'organisme d'intérêt public. Art. 102.Personnel § 1er. Le Gouvernement fixe le statut du personnel des agents et l'organigramme des organismes d'intérêt public. Sous réserve des dispositions du décret organique de l'organisme d'intérêt public, les membres du personnel sont nommés, promus et licenciés par le conseil d'administration. Les organismes d'intérêt public transmettent sur demande au Ministre de tutelle, au Ministre du budget et au Ministre de la fonction publique toutes les informations relatives à la carrière ou la rémunération de leur personnel. Pour les demandes émanant du Ministre du budget ou du Ministre de la fonction publique, les informations sont également communiquées au Ministre de tutelle. Le Gouvernement décide des systèmes de traitement de données utilisés pour la gestion du personnel des organismes d'intérêt public. §
- Le Gouvernement peut habiliter un organisme d'intérêt public à participer au système de pensions introduit par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 103.Droits au paiement de subventions et de subsides Par dérogation à toute prescription contraire, il n'existe pas de droit au paiement de subventions et subsides de toute nature dont le montant annuel ne dépasse pas 124 euros, à l'exception des subsides et allocations aux personnes physiques. Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'existe pas de droit au paiement de subsides - inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 7° à 10°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure; - inférieurs à 2.500 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé ou public; - inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret, lorsque le demandeur est une personne physique; - inférieurs à 750 EUR pour les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret. Art. 104.Paiement de subventions et de dotations § 1er. Par dérogation à toute règle contraire, à l'exception de normes fixées par des instances supérieures, toutes les avances de subventions et dotations pour frais de fonctionnement et de personnel à liquider le seront mensuellement, par douzième, avant le 22 de chaque mois, dans les limites des différents crédits budgétaires disponibles. Dans la mesure où aucune liquidation d'avances visée à l'alinéa 1er n'est prévue, les montants annuels des dotations de fonctionnement et de personnel inscrits dans les différents budgets des dépenses en faveur des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone ainsi que du Parlement de la Communauté germanophone seront liquidés mensuellement par douzième avant le 22 de chaque mois. La même règle vaut pour toutes les autres dotations et subventions pour frais de fonctionnement et de personnel, en ce compris tout l'enseignement. §
- Le paragraphe 1er ne s'applique qu'aux paiements dont le montant excède 6.000 euros. Toutes les subventions et dotations annuelles pour frais de fonctionnement et de personnel qui ne dépassent pas le montant figurant au premier alinéa et pour lesquelles aucune avance n'était prévue jusqu'à présent seront liquidées sous forme d'avance annuelle à concurrence de 50 % de la subvention annuelle escomptée. La liquidation de l'avance aura lieu au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année d'activité concernée. Le solde de la subvention sera liquidé après décompte final, au plus tard dans le courant du mois de mars de l'année qui suit l'année où l'avance a été liquidée. Si l'avance est supérieure au montant de subvention obtenu après décompte, alors la somme correspondante peut être retenue sur la subvention de l'année suivante. Dans la mesure où la liquidation de la subvention annuelle totale est escomptée pour la fin juin de l'année de subsidiation, l'on peut renoncer au paiement de l'avance visée à l'alinéa précédent. Art. 105.Contrats de gestion Pour une période à définir à chaque fois, le Gouvernement peut conclure avec des institutions ou des services actifs sur le territoire de la Communauté germanophone un contrat de gestion dans lequel sont fixées les missions de ces institutions ou services, les conditions-cadres dans lesquelles elles doivent être assumées ainsi que leur financement. Avant sa signature, chaque contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du Parlement de la Communauté germanophone. TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES Art. 106.Années budgétaires antérieures L'établissement et la transmission de la reddition générale des comptes et des balances de comptes des comptables pour les années budgétaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis à la législation applicable à l'époque. Art. 107.Bilan d'ouverture Lors du dépôt du premier projet de budget conformément aux dispositions du présent décret, les Ministres concernés ainsi que le Ministre du budget établissent pour l'ensemble des institutions un bilan d'ouverture. Lors de ce bilan d'ouverture,
- les éléments d'actifs, les comptes de régularisation et les dettes figurant dans les balances de comptes des comptables au 31 décembre 2009 sont repris, avec évaluation des éléments d'actifs et des dettes;
- les créances et les engagements figurant dans les balances de comptes des comptables au 31 décembre 2009 sont recensés et évalués individuellement, 3.le solde de tout engagement non honoré au 31 décembre 2009 est repris;
- les avoirs à inscrire le 1er janvier 2010 correspondent aux montants certifiés par les organismes financiers sur la base d'extraits de comptes;
- les avoirs réels et les avoirs en espèces correspondent aux montants des relevés de caisse effectués le 31 décembre 2009 par les comptables. Art. 108.Disposition modificative L'article 7, § 5, de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la Radiodiffusion et de la Télévision, modifié par le décret du 27 juin 1986, est abrogé. Art. 109.Disposition modificative A l'article 1er du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, il est inséré un quatrième alinéa libellé comme suit : « Le Centre est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret. » Art. 110.Disposition modificative L'article 34, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 16 octobre 1995 et du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : « §
- Le Centre instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 1.250.000 euros. » Art. 111.Disposition modificative L'article 35 du même décret, modifié par les décrets du 16 octobre 1995 et du 8 novembre 2004, est abrogé. Art. 112.Disposition modificative A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, modifié par le décret du 29 juin 1998, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le service possède la personnalité juridique et fait partie des organismes d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret. » Art. 113.Disposition modificative A l'article 17 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé. A l'alinéa 2 du même article, dans la première partie de phrase, les mots « Ils sont également soumis » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel de l'Office, y compris le directeur, sont soumis ». Art. 114.Disposition modificative L'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : « Art. 33bis.L'Office instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 1.250.000 euros. » Art. 115.Disposition modificative Les articles 16 et 39 du même décret sont abrogés. Art. 116.Disposition modificative A l'article 15 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Il est créé, sous la dénomination "Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen", un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. L'Institut est soumis aux dispositions de ce décret. Art. 117.Disposition modificative L'article 38bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : « Art. 38bis.L'Institut instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 400.000 euros. » Art. 118.Disposition modificative Les articles 24 à 26, l'article 35, alinéa 2, et l'article 45 du même décret sont abrogés. Art. 119.Disposition modificative A l'article 7 du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken », service à gestion séparée, dans la première partie de phrase, les mots « En application de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État » sont remplacés par les mots « En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ». Art. 120.Disposition modificative L'articles 8bis, alinéa 3, et l'article 10 du même décret sont abrogés. Art. 121.Disposition modificative L'article 1er, alinéa 2, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone est remplacé comme suit : « L'Office de l'emploi est un organisme d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et est soumis aux dispositions de ce décret. Art. 122.Disposition modificative L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé comme suit : « Art. 16.L'Office instaure des comptes de réserve conformément à l'article 100 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Le plafond de la réserve ainsi comptabilisée est fixé à 620.000 euros. » Art. 123.Disposition modificative L'article 4, § 5, ainsi que les articles 14 et 19 du même décret sont abrogés. Art. 124.Disposition modificative L'article 55 du décret-programme 2000 du 23 octobre 2000 est abrogé. Art. 125.Disposition modificative L'article 24, alinéa 1er, du décret-programme 2001 du 7 janvier 2002 est remplacé comme suit : « En application de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, il est créé un service à gestion séparée sous l'appellation "Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" ». Art. 126.Disposition modificative A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 127.Disposition modificative A l'article 110, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 juin 2005 sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots « à l'article 2 du décret-programme du 4 mars 1996 » sont remplacés par les mots « à l'article 104, § 1er, alinéa 2 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ». Art. 128.Disposition modificative Les dispositions suivantes sont abrogées : - les articles 1, 2 et 2bis du décret-programme du 4 mars 1996, modifié par les décrets du 23 octobre 2000, du 3 février 2003 et du 21 mars 2005; - l'article 6 du décret-programme du 3 février 2003; - l'article 32 du décret-programme du 20 février
- Art. 129.Disposition abrogatoire La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est abrogée pour les organismes d'intérêt public visés à l'article 87, §
- Art. 130.Disposition abrogatoire Les lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, sont abrogées. Art. 131.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
- Fait à Eupen, le 27 avril
- K.-H. LAMBERTZ, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des pouvoirs locaux. B. GENTGES, Le Vice-ministre-président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme. O. PAASCH, Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. I. WEYKMANS, Le Ministre de la Culture et des Médias, du Patrimoine et des Sports. Note
(1)Session 2008-2009. Documents du Parlement : 158 (2008-2009) n° 1 : Projet de décret. - 158 (2008-2009) n° 2 : Propositions d'amendement. - 158 (2008-2009) n° 3 : Rapport. Rapport intégral : 25 mai 2009 - n° 14 : Discussion et vote.