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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage,

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à la prépension à mi-

§ 2

, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au §

§ 2

, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvriers visés au §

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fournissent au FSEND la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante : Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence) - allocation de chômage, avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 108,06 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours. Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. La rémunération nette de référence du prépensionné se calculera sur base de la formule suivante : (Salaire brut annuel déclaré à l'O.N.S.S. au cours des 12 mois qui précèdent la demande de prépension) ______________________________ x 26 x 1.095 Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours semaine) §

  1. Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND. CHAPITRE V. - Embauche compensatoire Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'ONEm, un ou des formulaire(s) "C 4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). CHAPITRE VI. - Cotisations patronales spéciales Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection". CHAPITRE VII. - Passage vers la prépension à temps plein Art. 11.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 19 février 2009 relative à la prépension sectorielle à partir de l'âge de 58 ans en vue de promouvoir l'emploi. S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge. Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VIII. - Durée de validité Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  2. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet
  3. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.