3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base Le Gou
§ 1e
r, est le nombre de membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui étaient employés au centre avec un contrat de travail au 30 juin de l'année qui précède l'année où les droits sont exercés simultanément. En dérogation au premier alinéa, sont pris compte pour le calcul du seuil pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 le nombre total de membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui étaient employés au centre avec un contrat de travail au 1er septembre
- §
- Sans préjudice de l'application du § 1er, les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, ont également droit à une interruption ou une réduction des prestations de travail conformément : 1° aux dispositions mentionnées au chapitre IV du présent arrêté;2° aux articles 6 et 9 du présent arrêté pour les membres du personnel à partir de 50 ans;3° à l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;4° à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;5° à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;6° aux articles 6 et 9 de la CCT pour les membres du personnel à partir de 50 ans, qui exercent une diminution de carrière d'un cinquième ou qui ont réduit leurs prestations de travail jusqu'à la moitié;7° à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales pour la réduction des prestations de travail de moitié ou moins dès l'âge de 50 ans. Art. 15.L'ordre dans lequel les congés demandés sont octroyés, est fixé dans le règlement de travail. A défaut d'accords locaux, les dispositions de l'article 17 de la CCT sont en vigueur. Art. 16.Le mécanisme de préférence et de planification,
x articles 14 et 15, est appliqué à la fin de chaque mois aux demandes pour lesquelles une notification écrite a été effectuée le quinze du mois en question, conformément à l'article 18, et qui ont trait à l'exercice simultané du droit au congé pour interruption ou réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième, sur la base des congés mentionnés aux articles 3 et 6. Art. 17.La direction du centre informe les membres du personnel à la fin du mois et compte tenu du délai mentionné à l'article 18, § 3, de la date à partir de laquelle ils peuvent exercer le droit au congé pour interruption ou réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième,
x articles 3, 6 et 9. Dès que cette date a été communiquée, elle ne peut plus être modifiée par une demande introduite ultérieurement par d'autres membres du personnel, même si en théorie, une nouvelle demande pouvait avoir la priorité en vertu des règles fixées par le mécanisme de préférence et de planification. Section VI. - Demande de congé Art. 18.§ 1er. Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui veulent prendre le droit au congé,
x articles 3, 6 et 9, en informent la direction du centre par écrit, quatre mois au préalable. Un délai plus court peut être convenu suite à des négociations au sein du comité local. Toute demande d'interruption ou de réduction des prestations de travail mentionnées aux articles 3 et 6 se limite à une période de douze mois. § 2. La notification écrite et les délais, mentionnés au § 1er, s'appliquent aux membres du personnel qui veulent prolonger l'exercice du droit au congé,
x articles 3, 6 et
- L'exercice du droit précité au congé est prolongé selon les modalités mentionnées aux articles 3, 6 et 9, et les membres du personnel qui prolongent l'exercice de ces droits sont pris en compte pour le calcul du seuil, mentionné à l'article
- §
- Le délai de quatre mois,
§ 1e
r, est réduit à deux semaines si les membres du personnel veulent exercer le droit au congé,
x articles 3, 6 et 9, sans interruption après avoir épuisé le droit dans le cadre du congé palliatif. §
- Le nombre de membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour l'application du § 1er, est le nombre de membres du personnel employés, mentionnés à l'article 1er, au 30 juin de l'année précédant l'année où la notification écrite est effectuée conformément au présent article. En dérogation du premier alinéa, le nombre de membres du personnel employés, mentionnés à l'article 1er, pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, est déterminé le 1er septembre
- §
- Si les membres du personnel précités veulent exercer le droit au congé,
x articles 3 et 6, il est indiqué dans la demande pendant quelle période ou quelles périodes les membres du personnel : 1° ont bénéficié d'une interruption ou d'une diminution de carrière telle que mentionnée aux articles 3 et 6 de la CCT ou suite aux articles 3 et 6 du présent arrêté;2° ont bénéficié d'une interruption ou d'une réduction des prestations de travail sur la base des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales. § 6. Des certificats sont également joints au document si les membres du personnel exercent le droit au congé,
x articles 3, 6 et 9, après avoir épuisé le droit dans le cadre : 1° de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;2° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;3° de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;4° des dispositions du chapitre IV du présent arrêté. § 7. En ce qui concerne l'exercice du droit au congé,
x articles 3, 6 et 9, le document contient : 1° la proposition du membre du personnel sur la manière d'exercer le droit;2° la date de début souhaitée, ainsi que la durée de l'exercice du droit;3° les éléments requis pour l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que stipulé aux articles 14 et 15, si les membres du personnel mentionnent dans la notification écrite qu'ils souhaitent entrer en ligne de compte pour la disposition. § 8. La notification se fait au moyen d'un courrier recommandé ou par la remise du document,
§ 1er, dont le duplicata est signé pour réception par la direction du centre.
Section VII. - Mode de report et de révocation Art. 19.La direction du centre peut reporter pour motifs graves l'exercice du droit à l'interruption ou réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième,
x articles 3, 6 et 9, dans le mois qui suit la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18. Les motifs doivent être fixés dans le comité local. Le droit d'interruption ou de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième,
x articles 3, 6 et 9, prend effet au plus tard six mois à compter du jour où il aurait été exercé sans le report. La direction du centre et le membre du personnel peuvent toutefois convenir d'un autre arrangement. La direction du centre peut retirer ou modifier l'exercice du droit à la réduction des prestations de travail,
x articles 6 et 9, pour certains motifs et pendant la durée de ces motifs, tels que fixé dans le comité local. Art. 20.L'employeur peut reporter pendant douze mois maximum l'exercice du droit à une réduction des prestations de travail d'un cinquième,
x articles 6 et 9, pour les directeurs de 55 ans ou plus, dans le mois qui suit la notification écrite, effectuée conformément à l'article 18. L'employeur est tenu de motiver ce report. Le droit de réduction des prestations de travail d'un cinquième,
x articles 6 et 9, 1°, pour les directeurs de 55 ans ou plus, prend effet au plus tard douze mois à compter du jour où il aurait été exercé sans le report. La direction du centre et le travailleur peuvent toutefois convenir d'un autre arrangement. D'un commun accord, l'exercice du droit à une réduction des prestations de travail d'un cinquième, tel que visé aux articles 6 et 9, 1°, pour les directeurs à partir de 50 ans ou plus, peut être modifié temporairement pour des motifs graves et pendant la durée de ces motifs. CHAPITRE IV. - Régimes spécifiques Section Ire. - Congé palliatif Art. 21.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui veulent prendre un congé palliatif pour une période d'1 mois, éventuellement renouvelable pour un mois, ont le droit : 1° d'interrompre entièrement leurs prestations de travail;2° de réduire leurs prestations de travail jusqu'à la moitié d'un emploi à plein temps, s'ils étaient employés au centre pour trois quarts au moins d'un emploi à plein temps;3° de réduire leurs prestations de travail d'un cinquième, s'ils étaient employés au centre à plein temps. Art. 22.§ 1er. Le membre du personnel qui veut bénéficier du droit au congé palliatif doit déposer un certificat, remis par le médecin traitant de la personne qui nécessite ces soins palliatifs et d'où il ressort qu'il s'est déclaré disposé à octroyer ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée. Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance (médicale, sociale, administrative et psychologique) et de soins aux personnes souffrant d'une maladie incurable et qui se trouvent en phase terminale. §
- Le droit prend effet le premier jour de la semaine qui suit la semaine dans laquelle le certificat a été remis par le membre du personnel à la direction du centre ou plus tôt moyennant l'accord de la direction du centre. Au cas où les membres du personnel veulent utiliser le renouvellement de la période d'un mois, ils doivent à nouveau remettre un tel certificat. Un membre du personnel peut délivrer au maximum deux certificats pour les soins palliatifs d'une seule et même personne. Section II. - Congé pour assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade Art. 23.Les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, qui veulent prendre un congé pour procurer assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, ont le droit : 1° d'interrompre entièrement leurs prestations de travail;2° de réduire leurs prestations de travail jusqu'à la moitié d'un emploi à plein temps, s'ils étaient employés au centre pour trois quarts au moins d'un emploi à plein temps;3° de réduire leurs prestations de travail d'un cinquième, s'ils étaient employés au centre à plein temps. Pour l'application de cet article, on entend par membre du ménage toute personne qui vit avec le membre du personnel et par membre de la famille, tant les parents en ligne directe que par alliance. Pour l'application de cet article, on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et dans quel contexte le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou émotionnelle ou des soins sont indispensables pour le rétablissement. Art. 24.La preuve du motif d'interruption ou de réduction des prestations de travail, mentionné à l'article 23, est remise par le membre du personnel au moyen d'un certificat, délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré gravement malade, d'où il ressort qu'il s'est déclaré disposé à procurer assistance ou soins à la personne gravement malade. Art. 25.Le droit de congé pour interruption du contrat de travail, mentionné à l'article 23, est limité à douze mois maximum par patient. Les périodes d'interruption peuvent uniquement être prises par périodes d'un mois minimum à trois mois maximum, en une seule fois ou non, jusqu'à ce que le délai maximum de douze mois soit atteint. Le droit de congé pour réduction des prestations de travail jusqu'à la moitié ou d'un cinquième, mentionné à l'article 23, 2° et 3°, est limité à vingt-quatre mois maximum par patient. Les périodes de congé pour réduction des prestations de travail peuvent uniquement être prises par périodes d'un mois minimum à trois mois maximum, en une seule fois ou non, jusqu'à ce que le délai maximum de douze mois soit atteint. La durée maximale de douze mois ou vingt-quatre mois est toutefois minorée de la durée d'interruption ou de réduction des prestations de travail dont a bénéficié le membre du personnel à n'importe quel titre chez un autre employeur pour assistance ou soins du même patient. Art. 26.Pour les membres du personnel qui sont seuls, en cas de maladie grave de leur enfant qui a 16 ans au maximum, la période maximum de congé pour interruption des prestations de travail, mentionnée à l'article 25, premier alinéa, est élargie à vingt-quatre mois et la période maximum de congé pour réduction des prestations de travail, mentionnée à l'article 25, deuxième alinéa, est élargie à quarante-huit mois. La durée maximale de quarante-huit mois est toutefois minorée de la durée d'interruption ou de réduction des prestations de travail dont a bénéficié le membre du personnel à n'importe quel titre chez un autre employeur pour assistance ou soins du même patient. Les périodes d'interruption et de réduction des prestations de travail peuvent uniquement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, en une seule fois ou non. Par personne seule dans le sens de cet article, on entend les membres du personnel qui cohabitent exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de leurs enfants. Art. 27.§ 1er. Les membres du personnel qui veulent bénéficier du droit à ce congé doivent en informer la direction du centre par écrit. Cette notification se fait au moins sept jours avant la date de début de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail, sauf si les parties conviennent d'un autre délai par écrit. Cette notification peut se faire en remettant un document à la direction du centre, qui signe un duplicata comme avis de réception, ou par courrier recommandé qui est censé être reçu le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. Dans la notification, mentionnée au premier alinéa, les membres du personnel indiquent la période pendant laquelle ils veulent interrompre ou réduire leurs prestations de travail, et ils joignent le certificat, mentionné à l'article
- En cas d'application de l'article 26, les membres du personnel doivent en outre fournir la preuve de la composition du ménage au moyen d'un certificat qui est délivré par l'autorité communale et d'où il ressort que les membres du personnel cohabitent exclusivement et effectivement avec un ou plus de leurs enfants au moment de la demande. Pour chaque renouvellement d'une période d'interruption ou de réduction des prestations de travail, les membres du personnel doivent suivre la même procédure et remettre les certificats requis en vertu de l'article 24 et le cas échéant en vertu de l'article
- §
- La direction du personnel peut informer le membre du personnel que la date d'entrée en vigueur est reportée pour des motifs qui ont trait au fonctionnement du centre dans les deux jours ouvrables suite à la réception de la notification écrite, mentionnée au §
- La notification se fait en remettant un document au membre du personnel, qui mentionne la durée et le motif du report. La durée du report s'élève à sept jours. Section III. - Congé parental Art. 28.§ 1er. Pour prendre soin de leur enfant, les membres du personnel, mentionnés à l'article 1er, ont le droit : 1° d'interrompre l'exécution de leur contrat de travail pendant une période de trois mois.Cette période peut être divisée en mois, au choix des membres du personnel; 2° pendant une période de six mois, de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, s'ils sont employés à plein temps.Cette période peut être divisée au choix des membres du personnel en périodes de deux mois ou d'un multiple de deux mois; 3° pendant une période de quinze mois, de réduire leurs prestations de travail d'un cinquième, s'ils sont employés à plein temps.Cette période peut être divisée au choix des membres du personnel en périodes de cinq mois ou d'un multiple de cinq mois. La durée maximale de trois mois, de six mois ou de quinze mois est toutefois minorée de la durée d'interruption ou de réduction des prestations de travail dont a bénéficié le membre du personnel à n'importe quel titre chez un autre employeur pour le congé parental pour le même enfant. §
- Les membres du personnel ont la possibilité, lorsqu'ils prennent leur congé parental, d'utiliser les différentes conditions mentionnées au § 1er. Lors d'une modification de la forme de la prise de congé, il faut tenir compte du principe qu'un congé pour interruption des prestations de travail d'un mois correspond au congé pour réduction des prestations de travail de moitié pendant deux mois, ou au congé pour réduction des prestations de travail d'un cinquième pendant quinze mois. Art. 29.§ 1er. Les membres du personnel ont droit au congé parental, mentionné à l'article 28, dans les cas suivants : 1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son sixième anniversaire;2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période de quatre ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. §
- La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. Les sixième ou huitième anniversaires peuvent en outre être dépassés en cas de report opéré à la demande de la direction du centre et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article
- Art. 30.Pour avoir droit au congé parental, les membres du personnel doivent avoir été liés pendant douze mois par un contrat de travail à la direction du centre qui les emploie, au cours des quinze mois qui précèdent la notification écrite, mentionnée à l'article
- Art. 31.Les membres du personnel remettent au plus tard au moment où le congé parental prend effet le document ou les documents qui sont la preuve de l'événement qui donne droit au congé parental conformément à l'article
- Art. 32.§ 1er. Les membres du personnel qui veulent bénéficier du droit au congé parental en font la demande conformément à la procédure suivante : 1° les membres du personnel informent leur employeur par écrit au moins deux mois et au maximum trois mois au préalable.Un délai plus court peut être convenu suite à des négociations au sein du comité local. 2° la notification se fait au moyen d'un courrier recommandé ou par la remise du document, mentionné sous le point 1°, dont le duplicata est signé pour réception par la direction du centre.3° la notification, mentionnée au point 1°, indique la date de début et de fin du congé parental. §
- Une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée par demande. §
- Sauf dispositions contraires, toutes les conditions dans le cadre du présent arrêté doivent être remplies au moment où le congé parental prend effet. Art. 33.§ 1er. L'employeur peut reporter par écrit l'exercice du droit au congé parental pour des motifs fondés qui ont trait au fonctionnement du centre dans le mois qui suit la notification écrite, mentionnée à l'article
- §
- Sans préjudice de l'application du § 1er, le droit au congé parental prend effet au plus tard six mois suivant le mois où le report motivé a lieu. CHAPITRE V. - Octroi de primes Art. 34.§ 1er. Une prime, composée des montants suivants, est octroyée aux membres du personnel : 1° un montant qui est octroyé en fonction du régime choisi, conformément aux dispositions : a) de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation du travail et à la qualité de la vie concernant le régime du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps pour les congés, mentionnés aux articles 2, 5 et 8;b) de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2007 relatif au congé palliatif;c) de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;d) de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière;2° un montant qui est octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand. §
- Le droit à la prime, mentionnée au § 1er, 1°, est limité à un an en cas de congé pour interruption totale des prestations de travail. Le droit à la prime précitée peut être élargi à trois ans pour les motifs suivants : 1° prendre soin d'un propre enfant jusqu'à l'âge de 8 ans.Le congé doit commencer avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 8 ans. S'il s'agit d'un enfant adoptif, le congé peut commencer dès l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence ; 2° procurer des soins palliatifs;3° assister un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui est gravement malade;4° prendre soin d'un enfant handicapé qui habite sous le même toit et qui est soigné à la maison;5° suivre une des formations suivantes : a) une formation, agréée par la communauté, d'au moins 360 heures ou 27 crédits par an ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois;b) d'un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou d'une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, dont la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois. Art. 35.L'Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'Etudes paie la prime tous les mois. Le membre du personnel perd le droit à la prime à partir du premier jour du mois suivant la date où il ne remplit plus les conditions d'obtention de la prime. Toute modification dans la situation personnelle doit être immédiatement communiquée à l'Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'Etudes. Les primes reçues illégitimement devront être remboursées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 36.Cet arrêté prend effet le 1er septembre
- Art. 37.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 juillet
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE