13 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi des groupes à risque. Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2009. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 24 mars 2009 Promotion de l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92695/CO/128.06) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Art. 2.Effort pour l'emploi et les possibilités d'intégration de personnes appartenant aux groupes à risque. § 1er. Pour les années 2009 et 2010, les employeurs visés à l'article 1er payent une cotisation de 0,10 p.c. par trimestre, calculée sur la base du salaire complet des ouvriers et des ouvrières. Le pourcentage (4 x 0,10 p.c.) susmentionné est perçu exceptionnellement le quatrième trimestre pour toute l'année
- Il s'agit d'un effort financier qui est strictement limité à la durée de la présente convention collective de travail.
- Objectif : 1.
- Engagement de : - jeunes demandeurs d'emploi sortant de l'école; - demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation légale de remplacement; - travailleurs occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui sont embauchés à l'issue de leur convention de premier emploi; - remplacement d'un ouvrier qui entre en prépension. 1.
- Perfectionnement de travailleurs dans le cadre de l'accréditation ou de l'obtention de la norme de qualité.
- Le fonds de sécurité d'existence du secteur payera un montant unique afin de stimuler la formation de l'ouvrier nouvellement embauché. §
- Le montant forfaitaire unique s'élève à 2 788,8021 EUR par engagement d'un ouvrier à temps plein. Il est payé par le fonds de sécurité d'existence au prorata d'un douzième par mois d'emploi effectif de l'ouvrier concerné. §
- L'engagement doit se faire sous la forme d'un contrat de travail individuel à durée indéterminée. La durée minimale de l'emploi est de trois mois. Les données d'emploi de la déclaration O.N.S.S. du troisième trimestre 2008 et 2009 sont pris en considération pour l'évaluation. §
- Le montant total que le fonds de sécurité d'existence peut utiliser pour l'exécution de la présente convention est limité aux montants perçus à cet effet. §
- La prime d'engagement visée à l'article 2, § 2 ou une partie de ce montant en fonction de la durée de l'emploi, sera octroyée pour les engagements qui :
- constituent un engagement net individuel;
- se font dans le cadre du remplacement obligatoire en cas de prépension. §
- En vue d'une intervention pour l'engagement des travailleurs concernés, les employeurs sont priés d'adresser une demande de principe au "Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques", rue de Trêves 31-33 à 1040 Bruxelles. Les conditions formelles sont fixées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. §
- L'élaboration des modalités d'exécution est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. Art. 3.Avis, évaluation et surveillance Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité et d'hygiène, à défaut, la délégation syndicale est chargé du contrôle sur l'exécution de la présente convention. A défaut des organes de concertation susmentionnés, le contrôle se fera au sein du fonds de sécurité d'existence. L'évaluation finale est confiée à la sous-commission paritaire compétente. Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre
- La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET