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Décret visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intér

Décret visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans

marché intérieur

(1)

Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.

présent décret transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans

marché intérieur. Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° "service" : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité CE;2° "prestataire" : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité CE et établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui offre ou fournit un service;3° "établissement" : l'exercice effectif d'une activité économique par

prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;4° "destinataire" : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;5° "profession réglementée" : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions décrétales, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 6° "titulaire d'une profession libérale" : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe de contrôle créé par la loi;7° "régime d'autorisation" : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;8° "exigence" : toute obligation, interdiction, condition ou limite contenue dans un décret, un règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de

ur autonomie juridique;9° "raisons impérieuses d'intérêt général" : des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent, notamment,

s justifications suivantes : l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;10° "assurance responsabilité professionnelle" : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et,

cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;11° "autorité compétente de la Région wallonne" : toute autorité ou instance ayant, sur

territoire de la Région wallonne, un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment

s autorités administratives,

s ordres professionnels et

s associations ou autres organismes professionnels qui, dans

cadre de

ur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de service ou

ur exercice;12° "Etat membre" un Etat membre de l'Union européenne;13° "Etat membre d'établissement" : l'Etat membre sur

territoire duquel

prestataire concerné a son établissement;14° "Etat membre où

service est fourni" : l'Etat membre où

service est fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre;15° "jour ouvrable" : tout jour calendrier à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si

délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 16° "données à caractère personnel" : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;17° "coordinateur fédéral" : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans

cadre de la coopération administrative prévue au Chapitre VI,

point de contact entre la Commission européenne et

s autorités belges compétentes;18° "coordinateur régional" : la personne physique désignée au sein du Service public de Wallonie, pour être, dans

cadre de la coopération administrative prévue au Chapitre VI,

point de contact via

coordinateur fédéral, entre la Commission européenne et

s autorités belges compétentes;19° "coordinateur d'alerte" : la personne ou

s personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement. Art. 3.§ 1er.

présent décret s'applique, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale et des Communautés, sans préjudice des compétences communautaires transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, et sans préjudice des compétences régionales transférées à la Communautés germanophone en vertu de l'article 139 de la Constitution, aux services, à l'exception : 1° des services d'intérêt général non économiques, y inclus

s services sociaux;2° des services dans

domaine des transports y compris

s services portuaires, qui entrent dans

champ d'application du titre V du traité CE;3° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique;4°

s services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique;5° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité CE;6° des services sociaux relatifs au logement social, qui sont assurés par des prestataires mandatés par la Région wallonne ou par des associations caritatives reconnues comme telles. § 2.

présent décret ne s'applique pas au domaine de la fiscalité relevant de la compétence de la Région wallonne. § 3. Si

s dispositions du présent décret sont en conflit avec des dispositions légales, décrétales ou réglementaires régissant

s aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant

droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent. CHAPITRE II. - Liberté d'établissement Art. 4.Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter

s conditions suivantes : 1°

régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une ou plusieurs raison(

  1. s)impérieuse(
  2. s)d'intérêt général;3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par

droit communautaire. Art. 5.

s régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. Ces critères sont : 1° non discriminatoires;2° justifiés par une ou plusieurs raison(

  1. s)impérieuse(
  2. s)d'intérêt général;3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général;4° clairs et non ambigus;5° objectifs;6° rendus publics à l'avance;7° transparents et accessibles. Art. 6.

s procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux parties concernées que

ur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

s procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et

s charges qui peuvent en découler pour

s demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser

coût des procédures. Art. 7.

s conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec

s exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de

ur finalité, auxquels est déjà soumis

prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

coordinateur régional et ou

coordinateur fédéral ainsi que

prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant

s informations nécessaires sur ces exigences. Art. 8.Lorsqu'un prestataire de service s'établit en Région wallonne, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce prestataire de service est déjà couvert, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans

quel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur

plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans

cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir

s éléments qui ne sont pas déjà couverts peut être exigée. Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Région wallonne,

s attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont

siège social est établi dans un Etat membre de l'Union européenne sont admises comme preuve. Art. 9.L'autorisation requise dans

respect des articles 4 à 8, permet au prestataire de service d'avoir accès à l'activité de service ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux. L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Art. 10.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans

s dix jours ouvrables de son dépôt. L'accusé de réception indique : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2°

délai dans

quel la décision doit intervenir;3°

s voies de recours,

s instances compétentes pour en connaître ainsi que

s formes et délais à respecter;4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans

délai prévu, éventuellement prolongé, l'autorisation est considérée comme octroyée. En cas de demande incomplète,

demandeur est informé dans

s plus brefs délais du besoin de fournir des documents complémentaires qui sont nécessaires à l'examen de sa demande, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur

délai visé à l'alinéa 2. En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas

s procédures ou formalités nécessaires,

demandeur en est informé dans

s plus brefs délais. Art. 11.L'autorité compétente de la Région wallonne octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que

s conditions pour son octroi sont remplies. Si la réglementation ne prévoit aucun délai à l'issue duquel la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si

dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle

demandeur a fourni tous

s documents complémentaires requis qui lui ont été demandés.

délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée à trente jours ouvrables maximum. La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial. Sans préjudice des décrets, arrêtés ou règlements particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de réponse dans

délai prévu par

s décrets, arrêtés ou règlements, l'autorisation est considérée comme octroyée. Art. 12.§ 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire de services a une durée illimitée, à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences;3°

nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. § 2.

§ 1e

r ne s'applique pas en cas de retrait d'une autorisation lorsque

s conditions d'octroi cessent d'être réunies. § 3.

§ 1e

r ne vise pas

délai maximal avant la fin duquel

prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé. Art. 13.Lorsque

nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre

s candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes

s garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. Dans

s cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec

dit prestataire.

s règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général. Art. 14.§ 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice en Région wallonne ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1°

s exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne

s sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour

prestataire, son personnel,

s personnes détenant du capital social ou

s membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;b) l'exigence d'être résident sur

territoire belge pour

prestataire, son personnel,

s personnes détenant du capital social ou

s membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans

s registres ou dans

s ordres ou

s associations professionnelles de plus d'un Etat membre;3°

s limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour

prestataire d'avoir son établissement principal sur

ur territoire, ou

s limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;4°

s conditions de réciprocité avec l'Etat membre où

prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans

s instruments communautaires en matière d'énergie;5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer

s effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec

s objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente de la Région wallonne;6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente;cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que

s chambres de commerce ou

s partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur

territoire belge.Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour

s membres d'ordres ou organisations professionnels; 8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans

s registres tenus en Région wallonne ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée sur

territoire de la Région wallonne. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, 5°, ne concerne pas

s exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général. CHAPITRE III. - Liberté de prestation de services Art. 15.§ 1er. La prestation de service ne peut pas être subordonnée à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants : 1° la non-discrimination : l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans

cas des personnes morales, en raison de l'Etat membre dans

quel elles sont établies;2° la nécessité : l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement;3° la proportionnalité : l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2. La libre prestation des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes : 1° l'obligation pour

prestataire d'avoir un établissement en Région wallonne;2° l'obligation pour

prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité compétente de la Région wallonne, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnels existant en Région wallonne, sauf dans

s cas visés par

présent décret ou régis par

droit communautaire;3° l'interdiction pour

prestataire de se doter en Région wallonne d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont

prestataire a besoin pour fournir

s services en question;4° l'application d'un régime contractuel particulier entre

prestataire et

destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;5° l'obligation, pour

prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par l'autorité compétente de la Région wallonne;6°

s exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;7°

s restrictions à la libre prestation des services visées à l'article 23. Art. 16.L'article 15 ne s'applique pas : 1° aux services d'intérêt économique général;2° en ce qui concerne

s transferts de déchets, aux matières couvertes par

Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et

contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;3° aux actes pour

squels la loi requiert l'intervention d'un notaire. Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles,

Gouvernement ou

Ministre compétent peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services et ce, conformément aux conditions et procédures qui sont d'application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont

ur établissement en Région wallonne. Ces mesures ne peuvent être prises que dans

respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 39 et si

s conditions suivantes sont réunies : 1°

s dispositions en vertu desquelles

s mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans

domaine de la sécurité des services;2°

s mesures sont plus protectrices pour

destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 39;4°

s mesures sont proportionnées. § 2.

§ 1e

r n'affecte pas

s dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci. CHAPITRE IV. - Qualité des services, information et transparence Art. 18.§ 1er. Tout prestataire met, de la manière visée à l'article 19, à disposition des destinataires

s informations suivantes : 1° son nom, son statut et sa forme juridique, l'adresse à laquelle

prestataire a son établissement et

s coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui,

cas échéant, par voie électronique;2°

numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises;3° dans

cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation,

s coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;4° en ce qui concerne

s professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle

prestataire est inscrit;b)

titre professionnel et l'Etat membre dans

quel il a été octroyé;5°

s conditions générales et

s clauses générales dans

cas où

prestataire en utilise;6° l'existence, dans

cas où

prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou à la juridiction compétente;7° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;8°

prix du service, lorsque

prix est déterminé au préalable par

prestataire pour un type de service donné;9°

s principales caractéristiques du service;10°

s assurances ou

s garanties visées à l'article 8 et notamment

s coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. § 2. Lorsque

s prestataires présentent de manière détaillée

urs services dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur

urs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur

s mesures prises pour éviter

s conflits d'intérêt. Art. 19.A l'initiative du prestataire,

s informations visées à l'article 18, § 1er : 1° soit sont communiquées au destinataire;2° soit sont rendues facilement accessibles au destinataire sur

lieu de la prestation ou de la conclusion du contrat;3° soit sont rendues facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par

prestataire;4° soit figurent dans tout document d'information du prestataire présentant de manière détaillée

urs services. Art. 20.A la demande du destinataire,

prestataire communique

s informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque

prix n'est pas déterminé au préalable par

prestataire pour un type de service donné,

prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;2° en ce qui concerne

s professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur

s mesures prises pour éviter

s conflits d'intérêts;4°

s codes de conduite auxquels

prestataire est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant

s versions linguistiques disponibles. Art. 21.

s informations visées aux articles 18 et 20 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit. Art. 22.

s articles 18 à 21 ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux prestataires ayant

ur établissement en Région wallonne. CHAPITRE V. - Exigences interdites pour

s destinataires Art. 23.

s destinataires ne sont pas soumis à des exigences restreignant

ur droit d'utiliser un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées

s exigences suivantes : 1° l'obligation d'obtenir une autorisation de l'autorité compétente de la Région wallonne ou de faire une déclaration auprès de celle-ci;2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que

prestataire est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où

service est fourni. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation d'un service fourni par un prestataire établi en Région wallonne. Art. 24.

s destinataires ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou

lieu de résidence.

s conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par

prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans

s conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs. CHAPITRE VI. - Règlement des litiges Art. 25.

s prestataires fournissent

urs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous

s destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peuvent

ur adresser directement une réclamation ou

ur demander des informations sur

service fourni.

s prestataires fournissent l'adresse de

ur domicile ou de

ur siège social si celle-ci ne correspond pas à

ur adresse habituelle aux fins de correspondance. Art. 26.

s prestataires répondent aux réclamations visées à l'article 25 dans

s plus brefs délais et font preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante. Art. 27.Lorsqu'un code de conduite, une association ou un organisme professionnels prévoit

recours à des moyens de règlement extrajudiciaire des litiges,

s prestataires soumis à un tel code ou membre d'une telle association, d'un tel organisme sont tenus d'en informer

destinataire et d'en faire mention dans tout document présentant de manière détaillée

urs services, en indiquant

s moyens d'accéder à des informations détaillées sur

s caractéristiques et

s conditions d'utilisation de ces moyens. Art. 28.

s prestataires sont tenus de prouver

respect des exigences prévues aux articles 18 à 21 et 25 à 27 et l'exactitude des informations fournies. CHAPITRE VII. - Coopération administrative Art. 29.§ 1er. L'autorité compétente de la Région wallonne communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services. Elle communique

s informations demandées concernant notamment l'établissement et la légalité des activités prestées. § 2. L'autorité compétente de la Région wallonne effectue, dans la limite de ses compétences,

s vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre par

biais d'une demande motivée. Elle peut décider des mesures

s plus appropriées à prendre dans chaque cas d'espèce pour répondre à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre. Elle apprécie la nature et l'ampleur des vérifications, inspections et enquêtes à mener. Art. 30.§ 1er. L'autorité compétente de la Région wallonne communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée,

s décisions relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel pour autant que celles-ci ne puissent plus faire l'objet d'un recours, conformément aux règles fixées par

s législations ou réglementations particulières pour une telle transmission. Elle communique également, dans

s limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier du Code d'instruction criminelle,

s informations relatives à des sanctions pénales à caractère professionnel pour autant que celles-ci ne puissent plus faire l'objet d'un recours ainsi que tout jugement coulé en force de chose jugée concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire. La communication mentionne

s dispositions légales ou réglementaires enfreintes. § 2. Dans

respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution,

Gouvernement détermine : 1°

s données qui sont traitées;2°

mode de collecte des données;3°

ur durée de conservation;4° à qui

s données sont communiquées;5°

s mesures de sécurité du traitement de données. § 3. L'autorité compétente de la Région wallonne qui communique de telles décisions en informe

prestataire. Art. 31.

s informations demandées en application des articles 29 et 30 ou

s résultats des vérifications, inspections ou enquêtes, sont communiqués, dans

s plus brefs délais. Art. 32.L'autorité compétente de la Région wallonne qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d'informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre dans

s plus brefs délais en indiquant

s motifs qui s'opposent à la demande. Si après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l'autorité compétente de la Région wallonne et qu'aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur fédéral. Art. 33.L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres accessibles à l'autorité compétente de la Région wallonne et selon

s mêmes conditions. Art. 34.§ 1er. L'autorité compétente de la Région wallonne qui désire qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse à cet effet une demande motivée. § 2. Si l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité compétente de la Région wallonne en informe

coordinateur régional et/ou

coordinateur fédéral. Art. 35.

s informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour

squelles elles ont été demandées. Art. 36.§ 1er. L'autorité compétente de la Région wallonne exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Région wallonne y compris lorsque

service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre. § 2. Cette obligation ne s'étend pas : 1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où

service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;2° à l'exercice de contrôles sur

territoire de l'Etat membre où

service est presté. Art. 37.§ 1er. L'autorité compétente de la Région wallonne exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires fournissant une activité de service sur

territoire de la Région wallonne conformément aux articles 15 et 16 du présent décret. L'autorité compétente de la Région wallonne : 1° prend toutes

s mesures nécessaires afin d'assurer que

prestataire se conforme aux exigences qui ont trait à l'accès à l'activité de service et son exercice;2° procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour contrôler

service fourni. § 2. En ce qui concerne

s exigences autres que celles visées au § 1er, lorsqu'un prestataire se rend temporairement en Région wallonne pour y fournir un service sans y être établi, l'autorité compétente de la Région wallonne participe au contrôle du prestataire conformément aux §§ 3 et 4. § 3. A la demande de l'Etat membre d'établissement, l'autorité compétente de la Région wallonne sur

territoire de laquelle

service est fourni procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires au contrôle effectif par l'Etat membre d'établissement. Elles interviennent dans

s limites des compétences qui

ur sont conférées dans

ur Etat membre.

s autorités compétentes peuvent décider des mesures

s plus appropriées à prendre dans chaque cas individuel pour répondre à la demande de l'Etat membre d'établissement. Art. 38.L'autorité compétente de la Région wallonne ne peut procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par

fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées. Art. 39.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente de la Région wallonne prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle en informe, par

biais d'un coordinateur d'alerte,

s Etats membres et la Commission européenne, ainsi que

coordinateur régional et/ou

coordinateur fédéral. § 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité compétente en Région wallonne en informe par

biais d'un coordinateur d'alerte, la Commission européenne et

s Etats membres, ainsi que

coordinateur régional et/ou

coordinateur fédéral. § 3. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires. Art. 40.§ 1er. L'autorité compétente de la Région wallonne qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés sur

territoire de la Région wallonne en application de l'article 17, § 1er, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes

s informations pertinentes sur

service en cause et

s circonstances de l'espèce. § 2. Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de la Région wallonne communique

cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, ainsi qu'au coordinateur régional et/ou au coordinateur fédéral. La communication précise : 1°

s raisons pour

squelles l'autorité compétente de la Région wallonne estime que

s mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes;2°

s raisons pour

squelles elle estime que

s mesures envisagées respectent

s conditions prévues à l'article 17, § 1er. § 3.

s mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification, conformément au § 2, ait été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne. § 4. En cas d'urgence, l'autorité compétente de la Région wallonne peut déroger aux §§ 1er, 2 et 3. Dans ce cas,

s mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant

s raisons pour

squelles l'autorité estime qu'il y a urgence. § 5. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur Art. 41.

présent décret entre en vigueur

28 décembre 2009. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur,

10 décembre 2009.

Ministre-Président, R. DEMOTTE

Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE

Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT

Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN Note

(1)Session 2009-
  1. Documents du Parlement wallon, 122 (2009-2010), n°
  2. Compte rendu intégral, séance publique du 10 décembre
  3. Discussion - Votes.

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