Décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier
§ 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.".
B. L'article 5 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 5.§ 1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant : I II Chiffre représentant la différence des émissions de CO2 Montant de l'Eco-Bonus 1 100 EUR 2 150 EUR 3 200 EUR 4 250 EUR 5 300 EUR 6 350 EUR 7 et au-delà 400 EUR Par dérogation au présent tableau :
- a)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4;
- b)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2;
- c)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2;
- d)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3;
- e)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 EUR, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 EUR lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 EUR est de 30.000 EUR, lorsque le véhicule en cause est : - soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, § 2, 43°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la condition que la catégorie de ce véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne soit égale à 1; - soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité. Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'Etat d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause. Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'Eco-Bonus, les personnes : - pour lesquels le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, § 2, § 2bis et § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule; - ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. § 2. Le montant de l'Eco-Bonus,
§ 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.".
Art. 20.L'article 6 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 6.§ 1er. Lorsqu'un véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne ne remplace aucun autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-Bonus est appliqué sur la différence positive des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation. § 2. Cette différence positive des émissions de CO2 est calculée comme suit :
- a)les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant. Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage" : I II Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage De 0 à 98 1 De 99 à 104 2 De 105 à 115 3 De 116 à 125 4 De 126 à 135 5 De 136 à 145 6 De 146 à 155 7 De 156 à 165 8 De 166 à 175 9 De 176 à 185 10 De 186 à 195 11 De 196 à 205 12 De 206 à 215 13 De 216 à 225 14 De 226 à 235 15 De 236 à 245 16 De 246 à 255 17 A partir de 256 18 Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'Eco-Bonus. Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1;
- b)les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant. Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles" : I II Emissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles De 0 à 98 1 De 99 à 104 2 De 105 à 115 3 De 116 à 125 4 De 126 à 135 5 De 136 à 145 6 De 146 à 155 7 De 156 à 165 8 De 166 à 175 9 De 176 à 185 10 De 186 à 195 11 De 196 à 205 12 De 206 à 215 13 De 216 à 225 14 De 226 à 235 15 De 236 à 245 16 De 246 à 255 17 A partir de 256 18
- c)le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a), est soustrait du chiffre représentant la catégorie moyenne d'émissions des véhicules, selon la formule suivante : (catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au a)). Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction, est un chiffre positif, le bénéficiaire a droit au paiement par la Région wallonne de l'Eco-Bonus, dont le montant est fixé par l'article 7.". Art. 21.A. L'article 7 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 7.§ 1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant : I II Chiffre représentant la différence des émissions de CO2 Montant de l'Eco-Bonus 1 0 EUR 2 0 EUR 3 0 EUR 4 200 EUR 5 et au-delà 400 EUR Par dérogation au présent tableau :
- a)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4;
- b)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2;
- c)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2;
- d)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. § 2. Le montant de l'Eco-Bonus,
§ 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.".
B. L'article 7 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante : "Art. 7.§ 1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant. I II Chiffre représentant la différence des émissions de CO2 Montant de l'Eco-Bonus 1 0 EUR 2 0 EUR 3 0 EUR 4 200 EUR 5 et au-delà 400 EUR Par dérogation au présent tableau :
- a)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est supérieure à 4;
- b)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est inférieure à 2;
- c)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 2;
- d)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, § 2, a), est égale à 3;
- e)le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 EUR, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 EUR lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 EUR est de 30.000 EUR, lorsque le véhicule en cause est : - soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, § 2, 43°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la condition que la catégorie de ce véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne soit égale à 1; - soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité. Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'Etat d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause. Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'Eco-Bonus, les personnes : - pour lesquels le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, § 2, § 2bis et § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule; - ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. § 2. Le montant de l'Eco-Bonus,
§ 1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire.".
Art. 22.A l'article 11 du même décret du 17 janvier 2008, les mots "Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003" sont remplacés par les mots "Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé, DGO7)". Art. 23.A l'article 97, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : "- la seconde, appelée « éco-malus », étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 des véhicules automobiles usagés, soit en cas de différence négative des émissions de CO2 par les véhicules automobiles nouvellement mis en usage par rapport au précédent véhicule automobile remplacé ou à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, soit sur la seule base de la catégorie d'émissions de CO2 des véhicules automobiles nouvellement mis en usage.". Art. 24.A l'article 97bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée « éco-malus », est calculée : - conformément aux articles 97quater et 97quinquies, lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, usagés, nouvellement immatriculées en remplacement d'un véhicule automobile ancien cessant d'être utilisé dans le chef du redevable; est présumé se trouver dans cette situation, un véhicule usagé nouvellement immatriculé sous une marque d'immatriculation préexistante; - conformément aux articles 97sexies et 97septies, lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, usagés, nouvellement immatriculées sous une nouvelle marque d'immatriculation; - conformément aux articles 97octies et 97nonies, lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, neufs, qu'il s'agisse de véhicules neufs nouvellement immatriculés en remplacement d'un véhicule automobile ancien cessant d'être utilisé dans le chef du redevable ou de véhicules neufs nouvellement immatriculés sous une nouvelle marque d'immatriculation.". Art. 25.A l'article 97ter, du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5°, les mots "Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003" sont remplacés par les mots "Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé, DGO7)";2° il est ajouté un 6° et un 7°, rédigés comme suit : "6° "véhicule automobile neuf" : véhicule automobile dont l'année de construction ne date pas de plus de deux ans, qui n'a pas plus de 300 km au compteur et qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs; 7° "véhicule automobile usagé" : véhicule automobile qui n'est pas un véhicule neuf;". Art. 26.Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 2, inséré par le décret du 5 mars 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 2. Calcul de l'éco-malus en cas de mise en usage d'un véhicule automobile usagé, en remplacement d'un autre véhicule automobile. Art. 97quater.§ 1er. Lorsqu'un véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, remplace un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-Malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne. Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2, l'Eco-malus n'est appliqué à ces véhicules qu'en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 du précédent véhicule automobile remplacé. § 2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit :
- a)les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne et du précédent véhicule automobile remplacé, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant. Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobile" : I II Emissions de CO2 du véhicule automobile Catégorie d'émissions du véhicule automobile De 0 à 98 1 De 99 à 104 2 De 105 à 115 3 De 116 à 125 4 De 126 à 135 5 De 136 à 145 6 De 146 à 155 7 De 156 à 165 8 De 166 à 175 9 De 176 à 185 10 De 186 à 195 11 De 196 à 205 12 De 206 à 215 13 De 216 à 225 14 De 226 à 235 15 De 236 à 245 16 De 246 à 255 17 A partir de 256 18 Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé. Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1;
- b)le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a), est soustrait du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien, selon la formule suivante : (catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au
- a)). § 3. La seconde composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée "Eco-Malus", est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97quinquies, au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au § 2, a), avec application seulement en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 du précédent véhicule automobile remplacé, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2. Art. 97quinquies.Le montant de l'Eco-Malus est le suivant : I II Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97quater, § 2, a), alinéas 3 et 4 Montant de l'Eco-Malus 8 100 EUR 9 175 EUR 10 250 EUR 11 375 EUR 12 500 EUR 13 600 EUR 14 700 EUR 15 1.000 EUR 16 1.200 EUR 17 et 18 1.500 EUR Par dérogation au présent tableau :
- a)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.000 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 15;
- b)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 16;
- c)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.500 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.
- d)le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 EUR, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. Ce montant de l'Eco-Malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles usagés nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne en remplacement d'un autre véhicule automobile. ". Art. 27.Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re, du même Code, le § 3, inséré par le décret du 5 mars 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 3. Calcul de l'éco-malus en cas de mise en usage d'un véhicule automobile usagé, en l'absence de remplacement d'un autre véhicule automobile. Art. 97sexies.§ 1er. Lorsqu'un véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne ne remplace aucun autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne. Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2, l'Eco-malus n'est appliqué à ces véhicules qu'en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation. § 2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit :
- a)les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant. Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage" : I II Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage De 0 à 98 1 De 99 à 104 2 De 105 à 115 3 De 116 à 125 4 De 126 à 135 5 De 136 à 145 6 De 146 à 155 7 De 156 à 165 8 De 166 à 175 9 De 176 à 185 10 De 186 à 195 11 De 196 à 205 12 De 206 à 215 13 De 216 à 225 14 De 226 à 235 15 De 236 à 245 16 De 246 à 255 17 A partir de 256 18 Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé. Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1;
- b)les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant. Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles" : I II Emissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles De 0 à 98 1 De 99 à 104 2 De 105 à 115 3 De 116 à 125 4 De 126 à 135 5 De 136 à 145 6 De 146 à 155 7 De 156 à 165 8 De 166 à 175 9 De 176 à 185 10 De 186 à 195 11 De 196 à 205 12 De 206 à 215 13 De 216 à 225 14 De 226 à 235 15 De 236 à 245 16 De 246 à 255 17 A partir de 256 18
- c)le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a), est soustrait du chiffre représentant la catégorie moyenne d'émissions des véhicules, selon la formule suivante : (catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au
- a)). § 3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée "Eco-Malus", est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97septies, au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au § 2, a), avec application seulement en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2. Art. 97septies.Le montant de l'Eco-Malus est le suivant : I II Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97sexies, § 2, a), alinéas 3 et 4 Montant de l'Eco-Malus 8 100 EUR 9 175 EUR 10 250 EUR 11 375 EUR 12 500 EUR 13 600 EUR 14 700 EUR 15 1.000 EUR 16 1.200 EUR 17 et 18 1.500 EUR Par dérogation au présent tableau :
- a)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.000 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 15;
- b)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 16;
- c)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.500 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.
- d)le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 EUR, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. Ce montant de l'Eco-Malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles usagés nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne en l'absence de remplacement d'un autre véhicule automobile. ". Art. 28.Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re, du même Code, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : "§ 3bis. Calcul de l'éco-malus en cas de mise en usage d'un véhicule automobile neuf. Art. 97octies.§ 1er. Lorsqu'un véhicule automobile neuf est nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne. § 2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant. Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé "catégorie d'émissions du véhicule automobilenouvellement mis en usage" : I II Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage De 0 à 98 1 De 99 à 104 2 De 105 à 115 3 De 116 à 125 4 De 126 à 135 5 De 136 à 145 6 De 146 à 155 7 De 156 à 165 8 De 166 à 175 9 De 176 à 185 10 De 186 à 195 11 De 196 à 205 12 De 206 à 215 13 De 216 à 225 14 De 226 à 235 15 De 236 à 245 16 De 246 à 255 17 A partir de 256 18 Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé. Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1. § 3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée "Eco-Malus", est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97nonies, au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au § 2. Art. 97nonies.Le montant de l'Eco-Malus est le suivant : I II Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97octies, § 2, alinéas 3 et 4 Montant de l'Eco-Malus 8 100 EUR 9 175 EUR 10 250 EUR 11 375 EUR 12 500 EUR 13 600 EUR 14 700 EUR 15 1.000 EUR 16 1.200 EUR 17 et 18 1.500 EUR Par dérogation au présent tableau :
- a)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.000 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 15;
- b)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 16;
- c)le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.500 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. Ce montant de l'Eco-Malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles neufs nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.". Art. 29.A l'article 97octies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, qui devient l'article 97dexies, les mots "Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003" sont remplacés par les mots "Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé, DGO7)". Art. 30.Les articles 3, 4 et 5, alinéa 2, du décret du 5 mars 2008, portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont abrogés. Art. 31.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception : - des articles 19, B., et 21, B., qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement wallon, et au plus tôt le 1er janvier 2010; - des articles 22, 25, 1°, et 29, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2009; - de l'article 30, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Redevance télévision Art. 32.Les articles 7, B., 10 et 11, deuxième tiret, du décret-programme en matière de fiscalité wallonne, du 18 décembre 2008, sont abrogés. CHAPITRE V. - Taxe sur les jeux et paris et taxe sur les appareils automatiques de divertissement Art. 33.L'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit : Catégorie des appareils Montant de la taxe A 1.700 EUR B 1.100 EUR C 350 EUR D 250 EUR E 150 EUR Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2011, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente.". Art. 34.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il est applicable à partir de l'exercice 2010. CHAPITRE VI. - Taxe régionale sur les automates Art. 35.L'article 4, § 1er, du décret du 19 novembre 1998, instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit : 1° pour les distributeurs automatiques de billets de banque et les guichets automatisés : 2.500 euros par distributeur ou guichet automatisé; 2° pour les distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisés : 700 euros par pistolet; 3° quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.000 euros par compteur. Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2010, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente.". Art. 36.L'article 5, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année une déclaration établissant le nombre d'appareils taxables installés et exploités pendant une période quelconque de l'année précédente. La déclaration doit être envoyée ou remise au service désigné par le Gouvernement wallon, avant le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration. ". Art. 37.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il est applicable à partir de la période imposable 2009. CHAPITRE VII. - Mesures en matière de droits de donation et de droits de succession Art. 38.A l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1° est complété par l'alinéa suivant : "En cas de transmission de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, indépendamment de la transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date de la donation, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil.Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du § 2, 1°, et de l'article 140quinquies, § 1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole du donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres."; 2° au § 2 :
- a)le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au § 1er, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies : - l'acte authentique de donation doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date de l'acte authentique de la donation; - au cas où l'ensemble des titres qui sont transmis par l'acte authentique de donation en cause représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées à l'article 140quinquies, § 1er. Le présent tiret n'est toutefois pas applicable, lorsque l'ensemble des droits de vote à l'assemblée générale détenus par le donateur, par son conjoint ou cohabitant légal, par des ascendants ou descendants du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, par des frères et soeurs du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, et par des descendants des frères et soeurs du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, atteint au moins 50 % au jour de la donation;";
- b)le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° le donataire demandant l'application du droit réduit, doit remettre au receveur compétent une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies pour les donataires y mentionnés.Lorsque l'attestation n'est pas remise au receveur au plus tard en même temps que l'enregistrement de l'acte, les droits sont calculés au tarif des articles 131 à 140, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 209, 7°, auquel cas les articles 140bis à 140octies, sont applicables aux biens pour lesquels le droit est restitué. Pour l'application de la présente sous-section, ce donataire demandant l'application du droit réduit et titulaire de cette attestation, est dénommé "continuateur". Le Gouvernement wallon détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation, ainsi que les pièces devant l'accompagner.". Art. 39.L'article 140quater du même Code, modifié par le décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "A défaut de remplir l'une des conditions prévues à l'article 140bis " sont remplacés par les mots "Si l'une des conditions prévues par l'article 140bis n'est pas remplie";2° cette disposition est complétée par les mots ", sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 209, 7°". Art. 40.A l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009 : 1° le 4° est rétabli dans la rédaction suivante : "4° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140sexies, fournissent, à l'issue de la période de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de donation visée aux 1° à 4°, ci-dessus, une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus et à l'alinéa 2 restent remplies.Le Gouvernement wallon détermine les modalités de cette déclaration, ainsi que les pièces devant l'accompagner;"; 2° le 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° à toute réquisition des agents désignés par le Gouvernement wallon au cours de la période de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de donation visée aux 1° à 4°, ci-dessus, les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140sexies, communiquent par écrit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, les éléments établissant que les conditions pour bénéficier du droit réduit restent remplies, lorsque des indices peuvent induire que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies.La demande précise ces indices pouvant induire que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies.". Art. 41.A l'article 60bis du Code des droits de succession, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1° est complété par l'alinéa suivant : "En cas de transmission successorale de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, indépendamment de la transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date du décès, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil.Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du § 1erbis, 1°, et du § 3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'héritier, légataire ou donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres."; 2° au § 1erbis, le 2°, est remplacé par la disposition suivante : "2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au § 1er, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies : - la succession doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date du décès; - au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis lors de la succession en cause représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date du décès, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3. Le présent tiret n'est toutefois pas applicable, lorsque l'ensemble des droits de vote à l'assemblée générale détenus par le défunt, par son conjoint ou cohabitant légal, par des ascendants ou descendants du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, par des frères et soeurs du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, et par des descendants des frères et soeurs du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, atteint au moins 50 % au jour du décès;". Art. 42.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 38, 2°, deuxième tiret, et de l'article 40, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE VIII. - Mesures en matière de définition du cohabitant légal en droit fiscal wallon Art. 43.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit : "Art. 50bis.Pour l'application de la présente section, on entend par : - époux ou conjoint, la personne qui, au moment de la transmission, était dans une relation de mariage avec l'acquéreur conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la transmission, était dans une relation de mariage avec l'acquéreur conformément au Chapitre III du Code de droit international privé; - cohabitant légal : la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée avec l'acquéreur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec l'acquéreur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code.". Art. 44.A l'article 131 du même Code, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour l'application de la présente section, on entend par : - époux ou conjoint : la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément au Chapitre III du Code de droit international privé; - cohabitant légal : la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le donateur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code.". Art. 45.Dans le Code des droits de succession, l'article 3 est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 3.Pour l'application du Livre premier du présent Code, on entend par : - époux ou conjoint : sans préjudice de l'article 50, la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément au Chapitre III du Code de droit international privé; - cohabitant légal : la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code.". Art. 46.A l'article 48 du Code des droits de succession, le dernier alinéa, tel qu'inséré par le décret du 14 novembre 2001, est abrogé. Art. 47.L'article 100, § 2, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par : - "époux" : la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était dans une relation de mariage avec le détenteur de l'immatriculation précédente conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était dans une relation de mariage avec le détenteur de l'immatriculation précédente conformément au Chapitre III du Code de droit international privé; - "cohabitant légal" : la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de l'immatriculation précédente et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le détenteur de l'immatriculation précédente, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code."; - "cessation de cohabitation légale" : la fin du statut de cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, ainsi que la fin de la relation de vie commune conformément au Chapitre IV du Code de droit international privé.". Art. 48.Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE IX. - Compensation budgétaire en faveur des communes et des provinces Art. 49.Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l'ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle à charge du budget de la Région wallonne d'un montant global équivalent au montant des compensations qui aurait du être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel est déduit les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret. Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes. Art. 50.Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret. Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Le cas échéant, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, une diminution de la dotation accordée au Fonds des Provinces est réalisée. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur, le 10 décembre 2009. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN Note
(1)Session 2009-
- Documents du Parlement wallon, 118(2009-2010). Nos 1 à
- Compte rendu intégral, séance publique du 10 décembre
- Discussion - Votes.