.Le certificat PEB
est établi par un certificateur PEB
agréé. Il est le résultat, exclusivement, de l'application du logiciel visé à l'article 597. Art. 579.Le certificat PEB
contient, outre les éléments visés à l'article 237/27, au minimum les éléments suivants : - l'adresse du bâtiment ou de l'unité d'habitation; - s'il existe, la date d'octroi du permis de bâtir, d'urbanisme ou unique autorisant sa construction et son numéro de référence; - lorsque le bâtiment est équipé d'installations communes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, l'indication de la présence, ou non, dans chaque unité d'habitation, de systèmes de comptage individuel des consommations; - une photo extérieure du bâtiment identifiant l'unité d'habitation concernée; - la version du logiciel de calcul et du protocole de collecte des données utilisés; - la référence du certificat; - le prix du certificat; - la date d'émission du certificat; - l'identification et le numéro d'agrément du certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants et sa signature. Le Ministre peut compléter le contenu du certificat PEB
en vue d'y intégrer les indicateurs de performance énergétique du bâtiment et les recommandations issus du logiciel visé à l'article 597. Il établit un modèle de certificat PEB
. Art. 580.Les immeubles à appartements qui disposent d'une installation commune de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires photovoltaïques font l'objet d'un rapport partiel des données relatives à ces éléments communs. Ce rapport partiel a une durée de validité de dix ans. Le rapport partiel ne peut être établi que par un certificateur PEB
agréé. Les associations de copropriétaires sont tenues de disposer d'un rapport partiel relatif à l'installation commune de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation ou de panneaux solaires photovoltaïques et de le mettre gratuitement à disposition de tout propriétaire ou titulaire de droit réel d'une partie privative de l'immeuble. Pour chacun des appartements de l'immeuble, le certificat PEB
peut être établi en utilisant, d'une part, le rapport partiel et, d'autre part, les données propres aux parties privatives. Art. 581.L'administration organise et gère une base de données qui contient tous les certificats PEB
et tous les rapports partiels des installations communes des immeubles à appartements. Les données techniques ayant servi à l'élaboration d'un certificat PEB
, ou d'un rapport partiel visé à l'article 580, à l'exception des informations à caractère personnel, peuvent être réutilisées par un autre certificateur PEB
agréé pour établir un nouveau certificat PEB
ou un nouveau rapport partiel. Art. 582.L'administration est habilitée à contrôler les certificats PEB
. Pour ce faire, elle peut exiger du certificateur PEB
agréé qu'il lui remette tous les documents de preuve qu'il a conservés. Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées par l'administration elle-même dans le bâtiment et sur les installations. Section 3. - Les certificateurs PEB agréés
e. - L'agrément des certificateurs PEB
Peuvent être agréés en qualité de certificateur PEB
, les auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, agréés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, à condition d'avoir suivi la formation décrite aux articles 588 et suivants. § 2. Peut aussi être agréée en qualité de certificateur PEB
toute personne physique répondant aux conditions suivantes : - être porteuse d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de gradué en construction, ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques des bâtiments, ou justifier, au minimum, d'une expérience d'au moins deux ans quant aux aspects énergétiques des bâtiments; - avoir suivi la formation et réussi l'examen décrits aux articles 588 et suivants. Les ressortissants d'un autre Etat justifient de leur qualification sur base de diplômes et garanties équivalents à celles visées à l'alinéa 1er. § 3. Peut enfin être agréée en qualité de certificateur PEB
toute personne morale comptant parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un certificateur PEB
agréé, et lié avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément. Art. 584.§ 1er. Pour être agréés certificateur PEB
, les auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, agréés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement, introduisent, auprès de l'administration, le formulaire de candidature d'agrément mis à leur disposition par l'administration, et qui contient au moins : - les nom, adresse et profession du demandeur; - la copie de l'agrément obtenu en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement; - l'engagement sur l'honneur à respecter les conditions relatives à l'agrément et aux missions du certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants. Les autres candidats personnes physiques introduisent auprès de l'administration, le formulaire de candidature d'agrément mis à leur disposition par l'administration, et qui contient au moins : - les nom, adresse et profession du demandeur; - les titres, qualifications et copie du diplôme du demandeur ou la justification de l'expérience quant aux aspects énergétiques des bâtiments; - l'engagement sur l'honneur à respecter les conditions relatives à l'agrément et aux missions du certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants. Le Ministre peut déterminer la forme et préciser le contenu du formulaire de candidature d'agrément visé aux alinéas 1er et
agréés. Art. 587.L'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la signature de l'arrêté d'agrément. L'agrément peut être renouvelé. La demande de renouvellement doit être introduite auprès de l'administration nonante jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement. La décision de renouvellement est publiée sur le site Internet de l'administration. Sous-section 2. - La formation des certificateurs PEB
.Les formations et les examens des candidats certificateurs PEB
sont organisés par des centres de formation agréés. Les centres agréés utilisent les supports de formation mis à leur disposition par l'administration. Art. 589.§ 1er. Pour les personnes visées à l'article 583, § 1er, la formation comporte notamment : - un volet portant sur le cadre réglementaire en vigueur en matière de certification des bâtiments résidentiels existants, ainsi qu'une information portant sur les spécificités, d'une part, de la certification et, d'autre part, de l'audit énergétique; - un volet pratique relatif à la physique de l'enveloppe du bâtiment; - un volet pratique relatif aux installations techniques individuelles, notamment, de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques; - un volet relatif aux aspects théoriques et pratiques concernant les installations communes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, en ce compris le recours à des panneaux solaires thermiques, de refroidissement, de ventilation, ainsi qu'aux installations de panneaux solaires photovoltaïques; - un volet relatif au protocole de collecte des données visé à l'article 597 et aux formulaires de collecte des données qui doivent être utilisés en vue de l'élaboration du certificat; - un volet portant sur l'utilisation du logiciel visé à l'article 597 comprenant au moins un exemple pratique de toutes les étapes nécessaires à l'élaboration d'un certificat, ainsi que du rapport partiel visé à l'article 580, en ce compris les recommandations générées par le logiciel; - un volet portant sur le fonctionnement de la base de données visée à l'article
agréés Art. 597.Dans l'exercice de leurs fonctions, les certificateurs PEB
agréés collectent et traitent les données nécessaires à l'application du logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants, selon le protocole établi par l'administration, mis gratuitement à leur disposition. Ils utilisent la dernière version du logiciel de calcul et du protocole mis à leur disposition. Ils conservent, pendant une année, toutes les preuves des constats réalisés dans les bâtiments et sur les installations certifiés. Art. 598.Les certificateurs PEB
agréés envoient copie, sous format informatique, à l'administration, de chaque certificat qu'ils établissent. Cet envoi doit précéder la remise au propriétaire ou au titulaire de droit réel de l'exemplaire papier du certificat. Les certificateurs PEB
agréés remettent une version papier du certificat telle qu'il est produit par le logiciel associé à la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments résidentiels existants, au propriétaire ou au titulaire de droit réel, dans un délai de trente jours à dater de l'envoi à l'administration. Art. 599.Les certificateurs PEB
agréés suivent les sessions de formation continue. Ces formations sont organisées par les centres agréés et ont une durée maximale annuelle de 24 heures. Art. 600.Les certificateurs PEB
agréés exercent leur mission en toute indépendance. Ils ne sont pas autorisés à réaliser des certificats relatifs à des bâtiments ou unités d'habitations : - sur lesquels ils disposent d'un droit réel ou personnel; - pour lesquels ils interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière; - dont le propriétaire ou le titulaire de droits réels est un ascendant ou descendant en ligne directe, ou leur employeur. Art. 601.Les certificateurs PEB
agréés communiquent, sans délai, à l'administration, toute modification d'une des conditions visées à l'article 583 ou des données reprises dans les formulaires visés aux articles 584, § 1er, ou 585, § 1er. Sous-section 5. - Les sanctions applicables aux certificateurs PEB agréés de bâtiments résidentiels existants Art. 602.§ 1er. Lorsque qu'un certificateur PEB
agréé manque à ses obligations, le Ministre peut le sanctionner. Les manquements visés sont : - la mauvaise qualité des certificats, établie, notamment, par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats; - les manquements relatifs aux obligations visées aux articles 597 à 601; - la disparition d'un des critères visés à l'article 583. La première fois qu'un manquement est constaté, le Ministre peut adresser un avertissement au certificateur PEB
agréé et lui enjoindre de se conformer aux exigences du présent arrêté et éventuellement de participer à une formation. En cas de refus du certificateur PEB
agréé de se conformer aux exigences du présent arrêté ou de participer à une formation, ou en cas de constatation de nouveaux manquements, le Ministre peut retirer l'agrément. Art. 603.Lorsque le Ministre a l'intention de sanctionner un certificateur PEB
agréé, il l'en informe, par envoi recommandé. Cet envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée, la date de l'audition où le certificateur PEB
agréé est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat et la manière dont le certificateur PEB
agréé peut consulter le dossier complet relatif aux manquements reprochés. Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au certificateur PEB
agréé dans les vingt jours de l'audition. Le Ministre envoie sa décision au certificateur PEB
agréé dans un délai de quarante jours suivant l'audition. Art. 604.Lorsque son agrément lui est retiré, le certificateur PEB agréé de bâtiments résidentiels existants avertit, sans délai, tous les propriétaires ou titulaires de droit réel avec qui des contrats en vue de l'élaboration d'un certificat sont en cours d'exécution. » Art. 3.L'article 530, 20°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par le texte suivant : « 20° Administration : le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Direction du Bâtiment durable ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. En ce qu'il concerne les bâtiments visés à l'article 577 du présent arrêté, le Titre V du Livre IV sub article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, l'obligation de disposer d'un certificat PEB
, conformément à l'article 237/28, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 3 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est applicable : - pour les actes de vente relatifs à des maisons unifamiliales, à partir du 1er juin 2010; - pour tout autre acte déclaratif, constitutif ou translatif d'un droit réel que la vente, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse, ou pour tout acte qui confère un droit personnel de jouissance sur des maisons unifamiliales, à partir du 1er juin 2011; - pour tout acte déclaratif, constitutif ou translatif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse, ou lors de l'établissement de tout acte qui confère un droit personnel de jouissance portant sur d'autres bâtiments résidentiels, à partir du 1er juin 2011. Art. 5.Disposent d'un agrément valable en tant que certificateur PEB
, pour une durée de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes figurant en annexe, désignées en leur qualité de formateurs dans le cadre de la procédure d'avis énergétique et de la certification. Art. 6.L'article 592, 3°, s'applique au plus tard un an après que le premier centre de formation ait été agréé; entre-temps, le personnel enseignant est puisé dans la réserve constituée par l'administration dans le cadre des formations organisées en vue de l'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement. Art. 7.A condition qu'ils aient été terminés avant la date du 1er juin 2010, les audits établis en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 fixant les modalités d'agrément des auditeurs pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement valent certificat PEB d'un bâtiment existant pendant cinq années à partir de la date du rapport d'audit. Namur, le 3 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.