30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets; Vu l'avis 47.387/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Art. 2.Dans l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité » et section 3 « Propriétés chimiques », et dans l'annexe IV, section 4 de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, le mot « préparation » et le mot « préparations » sont chaque fois remplacés respectivement par le mot « mélange » et « mélanges ». Art. 3.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité », du même arrêté, le point
- b)est remplacé comme suit : «
- b)Les jouets ne peuvent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l'assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l'émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la Directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
- i)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
- ii)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1;
- iv)la classe de danger 5.1. » Art. 4.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité », du même arrêté, le point
- b)est remplacé comme suit : «
- b)Les jouets ne peuvent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l'assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l'émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des substances ou mélanges répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
- i)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
- ii)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1;
- iv)la classe de danger 5.1. » Art. 5.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 3 « Propriétés chimiques », du même arrêté, l'alinéa 1er du point 3 est remplacé comme suit : « 3. Les jouets ne peuvent pas contenir de mélanges dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou de substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 :
- a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
- b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
- c)la classe de danger 4.1;
- d)la classe de danger 5.1, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s'ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu. » Art. 6.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 3 « Propriétés chimiques », du même arrêté, l'alinéa 1er du point 3 est remplacé comme suit : « 3. Les jouets ne peuvent pas contenir de substances ou mélanges qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 :
- a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
- b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
- c)la classe de danger 4.1;
- d)la classe de danger 5.1, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges s'ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu. » Art. 7.A l'annexe IV du même arrêté, la section 4 est remplacée comme suit : « 4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques. Sont notamment considérés comme jouets chimiques : les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, d'émailleur, de photographie et jouets analogues.
- a)Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le Règlement (CE) n° 1272/2008, la notice d'emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 :
- i)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
- ii)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1;
- iv)la classe de danger 5.1, porte l'indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les dangers s'y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants.
- b)En plus des indications prévues au point a), les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription : « Attention ! Uniquement pour enfants de plus de ... ans (l'âge est à fixer par le fabricant). A utiliser sous la surveillance d'adultes. » Art. 8.A l'annexe IV du même arrêté, la section 4 est remplacée comme suit : « 4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques. Sont notamment considérés comme jouets chimiques : les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, d'émailleur, de photographie et jouets analogues.
- a)Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le Règlement (CE) n° 1272/2008, la notice d'emploi des jouets contenant des substances ou mélanges qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du règlement :
- i)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
- ii)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1;
- iv)la classe de danger 5.1, porte l'indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les dangers s'y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.
- b)En plus des indications prévues au point a), les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription : « Attention ! Uniquement pour enfants de plus de ... ans (l'âge est à fixer par le fabricant). A utiliser sous la surveillance d'adultes ». » Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010, à l'exception des articles 3, 5 et 7, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2010, et des articles 4, 6 et 8, qui entrent en vigueur le 1er juin 2015. Les articles 3, 5 et 7 cessent d'être en vigueur le 1er juin 2015. Art. 10.Le Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE