13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1.5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1. 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 septembre 2009; Vu l'avis n° 47.221/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail et de l'Aménagement du Territoire et des Sports; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1. 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, le point 3 °est remplacé par le texte suivant : « 3° les opérations ne sont pas exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial ou elles n'ont pas d'impact signifiant sur une zone vulnérable du point de vue spatial, si elles sont situées dans une telle zone;»; 2° à l'alinéa deux, le point 4°est remplacé par le texte suivant : « 4° dans la mesure où les opérations concernent l'infrastructure pour la circulation routière :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.