(1)fermer. A l'égard du Gouvernement, l'Office national de l'emploi remplit une tâche de préparation et de support de la gestion. L'Office national de l'emploi organise, avec les autres Institutions publiques de sécurité sociale ou les autres institutions compétentes, l'échange de données concernant les bénéficiaires d'allocations, ceci au sein du réseau primaire créé entre les institutions compétentes de sécurité sociale. De plus, concernant les chômeurs et les prépensionnés, l'Office national de l'emploi organise actuellement l'échange de données entre l'Office et les organismes de paiement, ceci grâce au réseau secondaire créé entre l'Office et les organismes de paiement. Pour appuyer ces missions de service public, l'Office national de l'emploi effectue également différentes tâches de gestion interne. CHAPITRE
- - OCTROI D'UN REVENU DE REMPLACEMENT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR Section Ire. - Statuer, à temps et correctement, sur le droit de l'assuré social Sous-section Ire. - Octroi du droit aux allocations de chômage et prépension Article
- Sans préjudice du respect des délais légaux dans lesquels les décisions en matière d'octroi du droit aux allocations doivent être prises, 95 % des décisions en matière d'octroi du droit aux allocations de chômage et de prépension sont prises dans un délai de 24 jours à compter de la réception du dossier complet. Article
- L'Office national de l'emploi prend 95 % des décisions en matière de dispenses de certaines conditions d'indemnisation dans un délai de 17 jours à compter de la réception du dossier complet. Article
- L'Office national de l'emploi contrôle, sur base d'échantillons, si les décisions en matière d'octroi du droit aux allocations ont été prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce contrôle est basé sur la méthodologie "Statistical Process Control". En matière de droit aux allocations, l'objectif est de prendre au moins 95,5 % de décisions correctes. Sous-section II. - Traitement des dossiers interruption de carrière, crédit-temps et soins d'accueil Article
- L'Office national de l'emploi s'engage à ce que les personnes ayant introduit auprès de l'Office national de l'emploi une demande d'interruption de carrière complète, de crédit-temps ou une demande d'allocations en tant qu'accueillant pour dispenser des soins d'accueil, avant la date de début de leur interruption de carrière, de leur crédit-temps ou de leur congé pour dispenser des soins d'accueil en tant qu'accueillant, perçoivent leur premier paiement au cours du mois suivant le mois où l'interruption prend cours. Si le dossier complet est introduit auprès de l'Office national de l'emploi après la date du début de l'interruption de carrière, du crédit-temps ou du congé pour dispenser des soins d'accueil en tant qu'accueillant, l'Office national de l'emploi s'engage à effectuer le premier paiement au cours du mois suivant le mois de la réception du dossier complet. Le nombre de personnes en interruption de carrière, en crédit-temps ou en congé pour dispenser des soins d'accueil en tant qu'accueillant recevant le premier paiement dans les délais susmentionnés, atteint au moins 95 %. Article
- L'Office national de l'emploi contrôle, sur base d'échantillons, si les demandes d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de congé pour dispenser des soins d'accueil en tant qu'accueillant ainsi que les déclarations de modification de la situation des allocataires sont traitées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce contrôle est basé sur la méthodologie "Statistical Process Control". Le nombre de décisions correctes en matière de droit aux allocations est d'au moins 97 %. Article
- En matière d'interruption de carrière et de crédit-temps, l'Office national de l'emploi conseille tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits et devoirs. En matière d'interruption de carrière et de crédit-temps, l'Office national de l'emploi fournit également d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Sous-section III. - Indemnisation des travailleurs licenciés lors de fermetures d'entreprises Article
- Le Fonds de fermeture d'entreprises continue à mesurer le délai de présentation du résultat des enquêtes sur l'applicabilité des lois de fermeture au Comité de gestion. L'objectif consiste à organiser de la manière la plus efficiente possible la collecte des données et la gestion de ces dossiers, en vue de réduire le délai entre la date de la faillite et la date de la décision du Comité de gestion. L'ayant droit individuel est ainsi payé plus rapidement. Le Fonds de fermeture d'entreprises termine au moins 70 % de ces enquêtes d'entreprise dans les 10 mois à compter de la date de publication de la faillite au Moniteur belge. Article
- Le paiement des sommes dues par le Fonds de fermeture d'entreprises en matière d'indemnité de fermeture et d'indemnités contractuelles sera effectué pour les dossiers individuels complets dans les délais suivants :
- paiement de 95 % des dossiers dans les 2 mois, après décision du Comité de gestion, s'il s'agit d'une indemnité de fermeture;
- paiement de 95 % des dossiers dans les 2 mois à dater de la décision du Comité de gestion pour les demandes individuelles d'indemnités contractuelles introduites avant la décision du Comité de gestion;
- paiement de 95 % des dossiers dans les 2 mois à dater de l'introduction de la demande complète pour les demandes individuelles d'indemnités contractuelles introduites après la décision du Comité de gestion. Le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension a lieu dans 99 % des cas dans les 60 jours à dater de l'introduction de la demande complète tant dans le cas de la fermeture que dans celui de l'insolvabilité de l'employeur. Sous-section IV. - Traitement des dossiers Saisies/cessions Article 11 L'Office national de l'emploi, assure un traitement uniforme et correct de toutes les procédures de saisie ou de cession grâce à la centralisation du traitement de ces procédures, dans le respect des rangs et privilèges en cas de concours de procédures et dans le souci de donner à toutes les parties concernées l'information à laquelle elles ont droit; En ce qui concerne les retenues sur allocations de chômage, l'Office national de l'emploi a conclu un protocole avec les organismes de paiement qui fixe les responsabilités dans l'exécution des procédures de saisies. L'Office national de l'emploi vérifie par voie de sondage si les instructions relatives aux procédures de saisies ou de cessions sont données dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce contrôle est basé sur la méthodologie du "Statistical Process Control". L'objectif consiste à prendre au moins 94 % de décisions correctes en matière de procédures de saisies ou de cessions. Section II. - Vérifier, à temps et correctement, les dépenses Sous-section Ire. - Vérification des paiements effectués par les organismes de paiement Article
- L'Office national de l'emploi fournit les moyens financiers nécessaires aux organismes de paiement pour payer à temps les allocations sociales aux ayant droit et financer leur propre fonctionnement. Article
- L'Office national de l'emploi s'engage à vérifier, complètement et dans les délais légaux, l'ensemble des paiements effectués par les organismes de paiement. Article
- L'Office national de l'emploi contrôle, sur base d'échantillons, si les décisions en matière de vérification des dépenses des organismes de paiement ont été prises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce contrôle est basé sur la méthodologie "Statistical Process Control". Le nombre de décisions correctes en matière de vérification des dépenses est d'au moins 98 %. Article
- L'Office national de l'emploi fait d'initiative à l'organisme de paiement compétent une proposition de complément à l'allocation déjà accordée, chaque fois qu'il s'avère que le montant introduit est inférieur au montant qui devrait être payé selon le calcul de l'Office. Sous-section II. - Contrôle des comptabilités des organismes de paiement Article
- Chaque année, l'Office national de l'emploi effectue, dans chaque section des organismes de paiement au moins les contrôles suivants en matière de comptabilité :
- un contrôle de la comptabilité "prestations sociales" dans chacune des sections des organismes de paiement
(60), pour la mise à charge de la provision d'intérêts, prévue par l'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 concernant la réglementation du chômage. Sous-section III. - Contrôle des comptabilités des Agences locales pour l'emploi Article
- Conformément à l'article 79 § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, l'Office national de l'emploi applique un système de suivi comptable à toutes les ALE afin de vérifier que celles-ci utilisent bien leurs recettes en fonction de leur objet social, dans le cadre des tâches classiques des ALE. Section III. - Prévenir et combattre l'usage impropre et la fraude Sous-section Ire. - Sauvegarde du régime Article
- En vue de suivre et de piloter les activités concernant le contrôle du respect de la réglementation par les employeurs et les allocataires, l'Office national de l'emploi applique l'instrument de mesure PROMES. PROMES est un outil flexible permettant des adaptations rapides en cas de modifications réglementaires ayant un impact sur la politique à mener en matière de sauvegarde du régime. Article
- Dans le cadre de PROMES, l'Office national de l'emploi contrôle également, sur base d'échantillons, la qualité des enquêtes effectuées. Ce contrôle est basé sur la méthodologie "Statistical Process Control". Sur base de cette méthode, des mesures ponctuelles ou structurelles d'amélioration peuvent être identifiées et exécutées. Article
- Pour la détection de la fraude, l'Office national de l'emploi optimalise l'accès, l'analyse, la connaissance et l'usage des bases de données disponibles dans le cadre du réseau de la Banque carrefour de la sécurité sociale. Article 21 L'Office national de l'emploi collabore activement au développement des bases de données OASIS et GENESIS. Article
- L'Office national de l'emploi optimalise sa collaboration avec les autres services d'inspection sous la coordination du Service d'information et de recherche sociale. Pour ce faire, l'Office national de l'emploi participe loyalement aux contrôles organisés par les Cellules d'arrondissement dans le cadre du Titre XII de la Loi-programme I du 27 décembre 2006 contre le travail illégal et la fraude sociale. L'Office national de l'emploi transmet les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles par voie électronique à d'autres administrations telles que l'ONSS, l'INAMI, l'ONAFTS et le SPF Finances, de sorte que l'usage impropre et la fraude puissent être ainsi évités ou détectés. Article
- L'Office national de l'emploi a créé une "task force" qui analyse et traite tous les dossiers comportant des indications de fraude relatives aux allocations de chômage sur la base de données salariales fictives. Les informations à propos des employeurs et des travailleurs qui fraudent avec les données salariales fictives sont transmises à l'ONSS, l'INAMI, l'ONAFTS et au SPF Finances. En outre, un programme informatique permet à l'Office national de l'emploi de détecter automatiquement et préventivement les demandes d'allocations de travailleurs ou d'employeurs suspects en vue d'effectuer un contrôle approfondi avant le paiement des allocations. Article
- L'Office national de l'emploi s'engage à contrôler l'application correcte et uniforme du système des titres-services dans les entreprises agréées et à éviter et lutter contre l'usage impropre du système. L'Office national de l'emploi effectuera, chaque année, au moins 300 contrôles dans les entreprises agréées en collaboration ou non avec d'autres services d'inspection sociale. Sous-section II. - Suivre le comportement actif de recherche d'emploi Article
- L'Office national de l'emploi applique la mesure portant sur "l'activation du comportement de recherche" et collabore pour ce faire avec les organismes régionaux et communautaires conformément à l'accord de coopération en question. Le chômeur appartenant au groupe cible est informé de la procédure, avant et au cours de chaque nouvelle étape de celle-ci, notamment au moyen de feuilles info. L'Office national de l'emploi effectue avec les chômeurs appartenant au groupe cible des entretiens individuels étalés dans le temps et s'engage à informer les organismes de paiement et les organismes régionaux de l'état d'avancement de la procédure pour chaque dossier. L'Office national de l'emploi s'engage à ce que en moyenne par facilitateur et par jour au moins 4 entretiens individuels soient menés. Tous les six mois, un rapport sur l'exécution de cette décision gouvernementale est fourni au Ministre de l'emploi. L'Office national de l'emploi répartit les moyens disponibles entre les bureaux du chômage de sorte à garantir un traitement correct et équitable des demandeurs d'emploi. Sous-section III. - Récupérer Article
- Lorsqu'une allocation doit être récupérée, l'Office national de l'emploi s'efforce d'envoyer la décision de récupération conjointement à la communication du montant à récupérer. Pour au moins 65 % des dossiers, la décision de récupération et le montant connu sont envoyés conjointement. Article
- La décision portant sur les demandes d'exonération émanant des débiteurs est notifiée au débiteur, pour 95 % des dossiers et dans les limites des possibilités budgétaires, dans un délai de 4 mois à compter de l'introduction du dossier de demande complet. Dans un esprit de participation loyale au règlement collectif des dettes ( loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
(2)type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer), la décision portant sur la proposition d'exonération du médiateur des dettes est notifiée dans le plus court délai possible. Plus de 99 % des décisions sont en tout cas notifiées dans les 2 mois de l'envoi de la proposition. Sous-section IV. - Statuer sur les cas litigieux Article 28. Lorsqu'il apparaît, de la demande introduite de manière complète, que le demandeur est chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, l'Office national de l'emploi statue sur le droit aux allocations, dans 66 % de ces dossiers, dans les 40 jours de la réception du dossier complet. CHAPITRE 3. - PROMOTION DE L'EMPLOI Section Ire. - Organiser et promouvoir l'activation des allocations de chômage Article 29. L'Office national de l'emploi s'engage à promouvoir les mesures d'emploi dans lesquelles il est impliqué auprès des différents groupes cibles, tels que les jeunes entrant sur le marché du travail, les employeurs ou les demandeurs d'emploi, notamment par l'intermédiaire des Agences locales pour l'emploi. Article 30. Dans le cadre de l'agrément des entreprises au sein du système des titres-services, l'Office national de l'emploi s'engage à soumettre les dossiers à la Commission d'agrément dans un délai de 45 jours. Cet engagement doit être respecté pour au moins 90 % des dossiers complets. Article 31. L'Office national de l'emploi s'engage à développer un instrument de gestion pour le suivi de l'octroi des bonus de démarrage et de stage, une mesure que le gouvernement fédéral a pris dans le cadre du pacte des générations pour favoriser l'emploi des jeunes. Article 32. En cas d'introduction de nouvelles mesures d'activation, l'Office prendra toutes les initiatives nécessaires afin de les exécuter de manière optimale. Section II. - Délivrer des attestations Article 33. Le nombre d'attestations en vue d'une embauche individuelle délivrées dans les 24 heures de la demande atteint au moins 90 % . Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, 95 % des attestations en vue d'une embauche individuelle sont délivrées dans un délai d'une semaine après réception de la demande. Section III. - Suivre l'obligation de remplacement en cas de prépension Article 34. En matière de prépension, l'Office national de l'emploi contrôle le respect de l'obligation légale de remplacement. Ce contrôle a lieu au début de la prépension et, sur base de listings, 12, 24 et 36 mois après le début de la prépension. Les résultats font l'objet d'un rapport annuel au Gouvernement. CHAPITRE 4. - CONSEIL A LA GESTION A PROPOS DE L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE SUIVIE OU PREVUE Section Ire. - Soutenir et conseiller la gestion Article 35. Dans le cadre de la responsabilisation des Institutions publiques de sécurité sociale, l'Office national de l'emploi s'engage envers le gouvernement à soutenir et à conseiller la gestion. A cette fin, l'Office national de l'emploi a mis sur pied dans toute l'organisation une structure de détection en vue de collecter des propositions visant à simplifier le système ou à éliminer des anomalies. Section II. - Mettre les données statistiques à disposition Article 36. Les données statistiques pertinentes des domaines d'activités de l'Office national de l'emploi seront publiées, notamment dans "FLASH INFO" et "STAT INFO". Outre "FLASH INFO", une statistique interactive est disponible sur Internet permettant que les données paiements soient accessibles au niveau communal, (adresse http : //www.onem.fgov.be). Les résultats financiers provisoires et le rapport annuel de l'année écoulée sont respectivement disponibles avant la fin du mois de mars et avant la fin du mois d'avril. L'Office national de l'emploi s'engage, en outre, à transmettre les données statistiques nécessaires tous les trois mois, voire tous les mois si nécessaire, afin que la Commission des métiers lourds instituée auprès du Conseil national du travail ait la possibilité de suivre et d'évaluer la mise à la prépension en application de la CCT n° 91 du 20 décembre 2007. CHAPITRE 5. - OPTIMALISATION DE LA GESTION INTERNE Section Ire. - Gérer de manière intégrale Article 37. L'Office national de l'emploi s'engage à utiliser, pour la gestion, le pilotage et le suivi internes de ses activités, un modèle de gestion intégrée qui lui permet d'intégrer deux aspects : le contrôle des missions de base quotidiennes et la mise en oeuvre de projets structurels d'amélioration. L'Office national de l'emploi définit chaque année une série d'objectifs prioritaires sur base de : la Mission, le Common Assessment Framework (CAF), une analyse SWOT, une analyse des risques, une enquête auprès du personnel, un benchmarking et un scanning de l'environnement. Ces objectifs prioritaires permettent à l'Office national de l'emploi de procéder à une amélioration continue essentiellement axée sur l'adaptation aux missions nouvelles ou modifiées et à un environnement en constante évolution. Les tableaux de bord et le calcul du prix de revient sont des instruments qui permettent à l'Office national de l'emploi de maîtriser l'exécution des activités de base, que ce soit en terme de coût, de quantités produites ou de qualité. Les projets d'amélioration, les projets stratégiques centraux et les plans d'action annuels (PAA) contribuent à la réalisation des objectifs prioritaires et sont suivis au moyen d'un rapportage spécifique. Section II. - Gérer les finances Article 38. L'Office national de l'emploi s'engage à ce que le disponible sur le compte financier de la gestion financière globale ne dépasse pas, pendant plus de deux jours ouvrables du mois, 0,42 % et, pendant plus d'un jour ouvrable du mois, 0,83 % du budget initial des dépenses de l'Office national de l'emploi secteur sécurité sociale. Le dépassement des pourcentages de liquidité imputable à un facteur externe comme, par exemple, le versement indu de montants ou l'exécution tardive d'ordres de paiement par les institutions financières, est considéré comme cas de force majeure. TITRE III. - REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DU PUBLIC CHAPITRE 1er. - DISPONIBILITE ET SERVICE AXES SUR LE CLIENT Section Ire. - Donner accès à l'information Article 39. L'Office national de l'emploi met à disposition sur internet via son site web (www.onem.be), qui est également accessible via le site portail de la Sécurité sociale (www.securitesociale.
- be)et le site du Gouvernement fédéral (www.belgium.be), au moins l'information suivante : 1. la réglementation à jour;2. des publications, études et données statistiques de l'Office national de l'emploi;3. des formulaires de l'Office national de l'emploi destinés au public dans une version téléchargeable;4. un programme interactif permettant de connaître le droit aux allocations d'interruption de carrière ou de crédit-temps ainsi que le montant des allocations.5. un programme interactif permettant de faire une simulation du montant mensuel de l'allocation de garantie de revenus pouvant être octroyée au travailleur à temps partiel;6. un programme interactif permettant de calculer le stage d'attente en tant que jeune ayant quitté l'école. Article 40. L'Office national de l'emploi crée un site Web technique accessible sélectivement, en plus du site officiel de l'ONEM, sur lequel sont publiés des documents uniquement destinés à l'utilisateur professionnel, en raison de leur caractère technique. Article 41. L'Office national de l'emploi met gratuitement à la disposition du public des documents informatifs sur ses domaines d'activité, sur les formalités à remplir et sur les situations les plus couramment rencontrées. Cette information est adaptée aux différents groupes cibles tels que les chômeurs, les travailleurs, les employeurs, ... L'Office national de l'emploi met à la disposition du public, à prix coûtant, un document de synthèse concernant tous les aspects de la réglementation du chômage. Ce document a pour objectif de présenter aux intéressés de manière claire les principes fondamentaux de l'assurance chômage et les formalités pratiques qui doivent être remplies. Ce document est mis à jour au minimum une fois par an. Cette information est également disponible sur le site web. Article 42. Si des accords sont conclus entre les autorités fédérale, régionale et locale en vue de la création d'un guichet unique sur le plan local, l'Office national de l'emploi prendra part à ce guichet local unique conformément aux engagements contenus dans ces accords. Section II. - Répondre aux demandes écrites d'information Article 43. Dans le respect de la répartition légale des tâches entre l'Office national de l'emploi et les organismes de paiement et des responsabilités distinctes des divers organismes, l'Office national de l'emploi s'engage à donner une réponse écrite à chaque requête écrite de l'assuré social et de l'employeur au sujet de ses droits et obligations. Dans plus de 80 % des cas, cette réponse écrite est envoyée au demandeur dans un délai de 14 jours. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, 95 % des réponses sont envoyées dans les 21 jours calendrier après réception de la requête écrite. Article 44. L'Office national de l'emploi transmet à l'institution compétente, dans un délai de 14 jours, toute requête écrite d'information ou d'avis ou toute demande écrite d'allocations qui lui parvient par erreur et en informe simultanément le demandeur. Ces engagements doivent être respectés pour au moins 95 % des cas et à condition que l'institution compétente soit connue. Si l'institution compétente n'est pas connue, la requête écrite d'information ou d'avis ou la demande d'allocations est retournée à l'expéditeur dans les mêmes délais. Section III. - Améliorer l'accueil du public Article 45. L'Office national de l'emploi garantit que chaque bureau du chômage est accessible au public 17,5 heures par semaine au minimum. Sans préjudice de la compétence du directeur du bureau du chômage pour déterminer les heures d'ouverture, chaque bureau du chômage sera, en tout cas, accessible tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, entre 8h 30 et 11h 30 et, au moins un jour, entre 14h 00 et 16h 30. Il est également possible de prendre rendez-vous pour un entretien, en tenant compte des exigences en matière de sécurité. Article 46. Chaque bureau du chômage fait usage d'un panneau d'information indiquant aux visiteurs les jours et heures de grande ou de faible affluence pour ce bureau. Article 47. L'Office national de l'emploi réalise, durant la période du présent contrat d'administration une enquête de satisfaction : CONSULTO. Il s'agit d'une enquête mesurant le temps d'attente et la satisfaction des visiteurs des bureaux du chômage et de l'administration centrale à l'égard de l'accueil sous tous ses aspects. Les résultats de cette enquête sont examinés et évalués et mènent à des actions axées sur l'amélioration de la qualité du service rendu au client et sur l'augmentation du degré de connaissance des activités de l'Office national de l'emploi. Depuis 2004, l'Office national de l'emploi réalise également, tous les deux ans, une enquête de satisfaction (CONSULTO+) auprès des visiteurs du website, des personnes en interruption de carrière ou bénéficiant d'un crédit-temps, des employeurs effectuant des déclarations de chômage temporaire et des personnes en contact par téléphone avec un service de l'Office national de l'emploi ou du Fonds de fermeture d'entreprises. La prochaine enquête CONSULTO+ sera organisée en 2010. Article 48. En cas de mise en service de nouveaux bâtiments ou de rénovation, l'Office national de l'emploi s'engage à faciliter l'accès aux personnes handicapées locomotrices et aux personnes moins valides. CHAPITRE 2 : REGLES ET PROCEDURES CLAIRES ET COMPREHENSIBLES Section Ire. - Promouvoir la simplification administrative Article 49. L'Office national de l'emploi s'engage à étudier d'une manière permanente des mesures propres à l'institution en vue d'arriver à une simplification administrative. A cet effet, l'Office national de l'emploi développe un indice des charges administratives en vue de mesurer l'évolution des charges administratives pour les employeurs. Pour mesurer la complexité du travail des collaborateurs et son évolution, un indice de complexité est calculé pour les activités « Admissibilité », « Interruption de carrière/Crédit-temps » et « Vérification ». L'utilisation de ces instruments permet aux gestionnaires de prendre leurs décisions, en connaissance de cause, en disposant de données objectives. Lors de la rédaction des demandes d'avis au Comité de gestion au sujet de nouvelles mesures ou de mesures à adapter, il est toujours fait mention de l'impact en terme de charge administrative pour les employeurs. Il va sans dire que l'évolution de l'indice des charges administratives et de l'indice de la complexité peut être influencée de l'intérieur comme de l'extérieur. L'Office national de l'emploi s'engage à mentionner l'évolution de l'indice des charges administratives et de l'indice de complexité dans son rapport annuel. Section II. - Améliorer la lisibilité des documents administratifs Article 50. L'Office national de l'emploi s'engage à promouvoir la lisibilité des formulaires et des notifications. Chaque année, au moins 5 formulaires ou notifications seront testés pour leur lisibilité auprès d'un groupe de lecture pertinent. Les éventuelles propositions d'adaptations du groupe de lecture seront soumises au Comité de gestion. L'Office national de l'emploi s'engage à notifier les décisions individuelles dans un langage clair et compréhensible. CHAPITRE 3. - SECURITE JURIDIQUE ET EGALITE DE TRAITEMENT Section Ire. - Appliquer une procédure de ruling Article 51. Si le directeur du bureau du chômage est saisi, directement ou via l'organisme de paiement, par l'assuré social ou par l'employeur, d'une demande écrite d'information sur une situation concrète dans laquelle le directeur dispose d'un pouvoir d'appréciation, celui-ci donnera un accord écrit préalable quant au traitement qu'il réservera à cette situation si celle-ci venait réellement à se présenter. Cette procédure est appliquée sous le nom de "Ruling". La hauteur de la sanction appliquée en cas d'infraction ou de situation litigieuse ne peut en aucun cas faire l'objet de cette procédure. Le directeur pourra demander, préalablement, l'avis d'une plate-forme de directeurs, composée de manière linguistiquement paritaire, en vue d'une application cohérente et uniforme de la réglementation. L'objectif est que 90 % des questions de ruling reçoivent une réponse dans les 14 jours. Section II. - Appliquer le code déontologique fédéral Article 52. L'Office national de l'emploi applique le code déontologique fédéral, tel que prévu dans l'article 14ter de l'arrêté royal du 14 juin 2007. Ce code déontologique est traduit en directives destinées aux différents services de l'Office. Le code déontologique fédéral est utilisé pour la formation permanente des collaborateurs concernés. CHAPITRE 4. - DEVELOPPEMENT DE L'E-GOVERNMENT Section Ire. - Collaborer au réseau de la Banque carrefour de sécurité sociale Article 53. L'Office national de l'emploi s'engage à utiliser de façon optimale les bases de données disponibles dans le cadre du réseau de la Banque carrefour de la sécurité sociale, compte tenu de la répartition légale des compétences entre l'Office national de l'emploi et les institutions collaborantes. Article 54. Dans le cadre du réseau de la Banque carrefour de la sécurité sociale, l'Office national de l'emploi collabore avec les autres Institutions publiques de sécurité sociale en vue de l'échange électronique de données et de la délivrance d'attestations. Section II. - Flux de données électroniques avec les Régions Article 55. En exécution de l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, des données électroniques sont régulièrement échangées entre l'Office national de l'emploi et les organismes régionaux au sujet : - du contrôle de la disponibilité des chômeurs - des décisions de l'Office national de l'emploi qui concernent les organismes régionaux - des chômeurs qui ont reçu, pour un mois donné, des allocations pour autant qu'ils doivent être disponibles sur le marché du travail - des coordonnées nécessaires pour l'établissement de statistiques relatives aux personnes qui bénéficient d'allocations et qui sont ou non demandeurs d'emploi. L'Office national pour l'emploi s'engage à donner une suite réglementaire appropriée à toutes les transmissions disponibilité. Cet échange de données se fait en vue d'optimaliser le fonctionnement de l'Office national et des organismes régionaux. En même temps, le chômeur est déchargé le plus possible d'obligations administratives. Section III. - Demander et communiquer électroniquement des données Article 56. L'Office national de l'emploi se charge de promouvoir auprès des employeurs et des secrétariats sociaux les applications leur permettant d'effectuer leurs déclarations de risques sociaux de manière électronique. Article 57. L'Office national de l'emploi s'engage à progressivement développer et mettre à disposition différentes applications e-government permettant la demande et la délivrance électronique d'attestations. Article 58. L'Office national de l'emploi s'engage à mettre à disposition des employeurs une application e-government leur donnant la possibilité d'effectuer leurs communications de chômage temporaire par voie électronique. Une promotion en la matière sera assurée auprès des différents groupes cibles. Ces communications électroniques sont sauvegardées dans une base de données où sont également encodées les communications papier. Les données relatives à ces communications sont transmises aux organismes de paiement qui peuvent ainsi effectuer les paiements dans le mois. L'Office national de l'emploi s'engage à transmettre au moins 95 % des décisions négatives de chômage temporaire aux employeurs dans les 7 jours qui suivent la réception de la communication complète. Section IV. - Consulter électroniquement des dossiers Article 59. L'Office national de l'emploi s'engage à promouvoir, sur son site web, une application e-government rendant possible la consultation électronique par le citoyen de son dossier individuel interruption de carrière/crédit-temps. Article 60. Une application e-government, sur le site internet de l'Office national de l'emploi, rend possible la consultation électronique par le citoyen - et moyennant son accord, par son représentant syndical - de son dossier individuel Fonds de fermeture d'entreprises. Un service de mail gratuit permet aux victimes de la fermeture d'une entreprise, qui consultent on-line leur dossier FFE personnel, d'être averties par e-mail, chaque fois que leur dossier subit des modifications importantes. L'Office national de l'emploi souhaite également supprimer la fracture numérique entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de l'application e-government. Le Fonds de fermeture d'entreprises souhaite atteindre toutes les victimes d'une fermeture et leur donner la même information grâce au développement de différents canaux de communication. Grâce à l'implémentation d'un service de sms, les victimes de fermeture d'entreprises, qui ne disposent pas d'un système d'e-mail, ont la possibilité de recevoir par sms des informations sur la situation de leur dossier. Quant aux citoyens qui souhaitent rester au courant de leurs dossiers FFE mais qui ne souhaitent pas faire usage de push mails ou de push sms, la possibilité de push lettres leur est offerte. Section V. - Proposer des titres-services électroniques Article 61. Dans le cadre des titres-services, l'Office national de l'emploi va promouvoir le système des titres-services électroniques dans les entreprises titres-services agréées ainsi qu'auprès des travailleurs et des utilisateurs. CHAPITRE 5. - COLLABORATION AVEC TOUS LES ACTEURS CONCERNES Section Ire. - Collaborer avec les médiateurs fédéraux Article 62. L'Office national de l'emploi s'engage à favoriser, dans le traitement de plaintes, la collaboration avec les médiateurs fédéraux, conformément au Protocole d'accord réglant les relations entre le Collège des médiateurs fédéraux et les Administrations fédérales. En cas de demande d'information suite à une plainte, le service concerné de l'Office national de l'emploi fournit aux médiateurs fédéraux les renseignements désirés. Dans le cadre d'une enquête, proposition de médiation ou suggestion, le service compétent de l'Office national de l'emploi prend les mesures nécessaires pour répondre aux questions posées. Le service concerné de l'Office national de l'emploi répond au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la question, sauf délai plus court imposé en application de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Section II. - Collaborer avec les CPAS Article 63. L'Office national de l'emploi s'engage dans la lutte contre la pauvreté. A cette fin, l'Office national de l'emploi collabore avec les Centres publics d'action sociale (CPAS). Cette collaboration comprend : - l'organisation de réunions d'information annuelles auxquelles tous les CPAS sont invités; - la désignation au sein des bureaux de chômage d'une personne de contact, dont le nom sera communiqué aux CPAS; - l'examen des dossiers des demandeurs ou bénéficiaires du revenu minimum d'intégration sociale lorsque les CPAS ont des raisons objectives de demander un examen de leurs droits vis-à-vis de l'assurance-chômage. Section III. - Collaborer avec les organismes régionaux et communautaires Article 64. Conformément à l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés au sujet de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, l'Office national de l'emploi s'engage : - à assurer le suivi du comportement actif de recherche en mettant en oeuvre un ensemble d'actions vis-à-vis du chômeur, permettant d'évaluer l'engagement du chômeur quant à son intégration effective sur le marché de l'emploi. L'Office national de l'emploi contrôle ainsi si le chômeur remplit toujours les conditions pour bénéficier d'allocations de chômage ou d'attente; - à transmettre aux services compétents des Régions et de la Communauté germanophone toutes les données nécessaires au sujet des chômeurs dont l'engagement actif est contrôlé et à leur transmettre également toutes les décisions qui sont utiles pour la gestion du dossier du demandeur d'emploi. A cette fin, une structure ICT est développée afin, d'une part, de recevoir de la meilleure façon possible les données utiles provenant des Régions et des Communautés et, d'autre part, de transmettre de l'Office vers les Régions et Communautés les données qui les concernent. Cette collaboration comprend également l'organisation de réunions locales avec les organismes régionaux et communautaires sur une base trimestrielle. TITRE IV. - INSTRUMENTS DE MESURE POUR LE SUIVI DES OBJECTIFS ET DU RESPECT DES REGLES DE CONDUITE Article 65. Sauf mention contraire, les engagements repris dans le présent contrat d'administration concernent l'Office national de l'emploi dans son ensemble et non un bureau du chômage ou une direction en particulier. Sauf mention explicite, les objectifs fixés doivent être visés sur base annuelle. Article 66. Les objectifs et les règles de conduite, repris dans le présent contrat d'administration, sont suivis et mesurés de la manière décrite ci-après : 1. L'Office national de l'emploi dispose en permanence de tableaux de bord qui permettent de mesurer l'output de ses activités comme le délai de traitement d'un dossier, l'exactitude des décisions prises, le solde de dossiers à traiter, le prix de revient des activités,... 2. L'Office national de l'emploi dispose d'un instrument de mesure, qui permet de mesurer l'évolution des charges administratives pour les employeurs due à l'application de la réglementation de l'Office national de l'emploi, ainsi que d'un indice de mesure de la complexité du travail à exécuter par ses collaborateurs.3. L'Office national de l'emploi applique l'instrument de mesure PROMES dans les services de Sauvegarde du régime en vue de suivre et de piloter les activités concernant le contrôle du respect de la réglementation par les employeurs et les allocataires.4. L'Office national de l'emploi mesure, sur base d'enquêtes et de sondages, le degré de satisfaction des visiteurs et utilisateurs des services de l'Office national de l'emploi.5. L'Office national de l'emploi suit les projets stratégiques centraux d'amélioration via un rapportage spécifique. Ces instruments sont la base d'un système de suivi spécifique, qui permet aux Commissaires du gouvernement de vérifier si les engagements du contrat d'administration sont respectés. Ce système de suivi est mis à disposition des Commissaires du gouvernement. TITRE V. - ENGAGEMENTS DE L'ETAT Article 67. Conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'institution tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'institution est chargée d'appliquer. Dans ce cadre, l'Etat fédéral s'engage à tenir l'institution au courant des différentes étapes légistiques et de communiquer, le cas échéant, les modifications éventuelles en cours de procédure. L'Etat s'engage à établir des contacts avec l'institution pour, d'une part, tenir compte des aspects techniques et de la faisabilité de mise en oeuvre des modifications légales ou réglementaires envisagées et, d'autre part, lui permettre de préparer les adaptations nécessaires. Après concertation avec l'institution, l'Etat fixe la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées. Article 68. L'Etat s'engage à entreprendre des actions à l'intention des autres niveaux de pouvoir en vue de préserver la disponibilité sur le marché du travail des bénéficiaires d'allocation, sous réserve des exceptions prescrites par la loi. Article 69. Les parties contractantes s'engagent, sur base d'une proposition du Collège, à déterminer les bases d'un système uniforme de sanctions positives et négatives, telles que prévues par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des Institutions publiques de sécurité sociale. TITRE VI. - FIXATION DES CREDITS DE GESTION ET DU MONTANT MAXIMAL DES CREDITS DE PERSONNEL RELATIF AUX AGENTS STATUTAIRES Article 70. Le contenu du présent chapitre est régi par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des Institutions publiques de sécurité sociale, l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des Institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité et des circulaires subséquentes. Article 71. Le budget de gestion comprend l'ensemble des recettes et des dépenses relatives à la gestion de l'Office national de l'emploi, telles qu'énumérées aux annexes 1 et 2 de la circulaire du 19 juillet 2007. Les recettes propres, générées de manière structurelle, qui résultent de prestations effectuées pour des tiers, peuvent s'ajouter à l'enveloppe de gestion, comme mentionnée dans l'article 72, après accord du Ministre de Tutelle et du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Article 72. Si, au cours de la période d'exécution du présent contrat d'administration, l'Office national de l'emploi est chargé de missions complémentaires (en front- et/ou en back-office) entraînant une augmentation de ses dépenses de gestion, ses crédits de gestion seront augmentés d'un montant reconnu nécessaire (après analyse des besoins dans le cadre des enveloppes allouées) de commun accord entre l'Office et le Gouvernement représenté par le Ministre de Tutelle et le Ministre du Budget. Article 73. La répartition des articles budgétaires dans les différentes catégories est conforme aux instructions contenues dans la circulaire du 19 juillet 2007 portant les directives concernant le volet budgétaire des contrats d'administration des Institutions publiques de sécurité sociale. Une distinction est opérée entre : - les dépenses de personnel; - les autres dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissements pour bâtiments; - les dépenses effectuées pour des tiers. Le budget de gestion ne comporte que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts directs et indirects, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou dépenses suite à des procédures ou décisions judiciaires. Article 74. Au cours d'un même exercice, les transferts entre les crédits de personnel, d'une part, et, d'autre part, l'ensemble des crédis de fonctionnement et d'investissements, à l'exclusion des crédits d'investissements immobiliers, tels que prévus par l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, sont en principe traités lors du budget initial, du contrôle budgétaire et de l'établissement du budget définitif. Toutefois, en cas de circonstances urgentes ou imprévisibles ces propositions de transferts seront traitées dans les meilleurs délais par le Commissaire du Gouvernement du Budget. Le report de crédits à l'exercice suivant est autorisé dans les conditions prévues à l'article 14, § 2, du même arrêté. Les crédits légalement reportés d'une année à l'autre s'ajoutent aux crédits de l'année en cours de manière non récurrente. Article 75. Lors du Conseil des ministres du 23 octobre 2008, les crédits de gestion pour 2009 ont été fixés à 263.435 mille EUR. Lors du Conseil des ministres du 6 mars 2009 cette enveloppe de gestion a été portée à 267.007 mille EUR en raison, d'une part, du coût supplémentaire généré par le relèvement des cotisations de pension pour le Pool des Parastataux et, d'autre part, du coût supplémentaire généré par la crise économique et par l'exécution du plan de relance et un meilleur accompagnement des travailleurs licenciés lors de restructurations. La composition de l'enveloppe de gestion 2009 globale est la suivante : en milliers d'euros Dépenses en personnel 224.867 Dépenses de fonctionnement Dont : fonctionnement ordinaire informatique 32.336 14.786 17.550 Investissements Dont : investissements ordinaires investissements informatiques investissements immobiliers 9.804 1.072 1.010 7.722 Total 267.007 Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 2007, le montant maximal des crédits de personnel relatif aux agents statutaires est fixé à 146.434.000 EUR pour l'année 2009. Ces crédits de gestion comprennent également les crédits en matière de personnel, fonctionnement et investissements liés aux missions en matière d'agences locales pour l'emploi. Les crédits de gestion ne tiennent pas compte des crédits de personnel, fonctionnement et investissements qui sont avancés pour le Fonds de fermeture d'entreprises. Article 75bis. Pour l'exécution des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, notamment la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise et le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, telles que décidées lors du Conseil des ministres du 30 avril 2009, l'enveloppe de gestion 2009 globale telle que reprise dans l'article 75 est majorée de 657 mille EUR : en milliers d'euros Dépenses de personnel 609 Dépenses de fonctionnement Dont : Fonctionnement ordinaire Informatique 48 - 48 Investissements - Total 657 Article 76. Les crédits de gestion de l'Office national de l'emploi sont financés par : - les recettes propres de gestion; - le financement par des tiers; - le solde est financé par la gestion globale, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale. Le financement par le Fonds d'attribution ALE et par la société émettrice des chèques ALE doit être au moins suffisant pour couvrir les crédits de gestion de l'Office national de l'emploi liés à ses missions dans le cadre des Agences locales pour l'emploi. Le financement par le Fonds de fermeture d'entreprises couvre les crédits de gestion de l'Office national de l'emploi qui sont avancés en faveur du Fonds de fermeture d'entreprises. Article 77. En concertation préalable avec les Institutions et dans le respect de la politique budgétaire, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement des subventions à la Gestion globale et des financements alternatif ainsi que pour le versement des imputations spécifiques ONSS. Cet engagement de l'Etat est également valable pour le versement du financement alternatif spécifique prévu dans le budget de l'Office national de l'emploi. Article 78. Dans la limite de ses missions, l'Office national de l'emploi peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que l'exécution de pareilles décisions. Toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier dont le montant dépasse 5 millions d'euros est soumise à l'autorisation préalable du (
- es)Ministre (
- s)de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. L'affectation du produit de l'aliénation des immeubles doit recevoir l'accord préalable du (
- es)Ministre (
- s)de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Article 79. L'Office national de l'emploi s'engage à continuer à appliquer le plan comptable basé sur le plan comptable normalisé pour les Institutions publiques de sécurité sociale. Article 80. L'Office national de l'emploi communiquera mensuellement au(
- x)Ministre (
- s)de tutelle et au Ministre ayant le budget dans ses attributions un état des recettes et des dépenses des missions. TITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES Article 81. Le choix politique du cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel. Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents. Afin de permettre à l'institution l'exécution qualitative de sa mission, l'Etat fédéral s'engage à mettre les moyens justifiés et convenus à la disposition de l'institution. Il s'agit d'une condition substantielle pour que l'institution puisse être tenue au respect des engagements dans le cadre du présent contrat. Article 82. Les parties contractantes s'engagent à respecter les principes de la gestion paritaire, le Comité de gestion et les acteurs de la gestion journalière agissant en tant que réels partenaires. Article 83. Les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour créer les conditions favorables à la réalisation des engagements réciproques fixés dans le présent contrat. Si l'institution doit, dans le cadre d'une mission légale, collaborer avec un organisme public fédéral, l'Etat fédéral s'engage à entreprendre toutes les actions afin d'assurer la collaboration de l'organisme public avec l'institution. Article 84. Dans le cadre de l'évaluation annuelle de la réalisation des engagements réciproques repris dans le contrat d'administration, l'Etat fédéral s'engage à tenir compte de l'impact des mesures décidées ou mises en oeuvre après la conclusion du présent contrat et ayant entraîné une augmentation perceptible des tâches ou de leur complexité ou de certaines dépenses, pour autant que l'Institution ait communiqué à temps l'impact que ces modifications ont entraîné. Article 85. Chaque partie a le droit de proposer à l'autre partie une révision du contrat avant son terme. Article 86. Actuellement les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 impose que toute modification des termes de la convention est assujettie à la même procédure de base que celle qui a donné lieu à la conclusion du contrat. L'Etat fédéral reconnaît que cette procédure d'amendement des contrats d'administration, à savoir une approbation en Conseil des Ministres et une publication au Moniteur belge, pose problème quant à son application. L'Etat fédéral s'engage dès lors à entamer une concertation avec les Institutions publiques de sécurité sociale afin de fixer une nouvelle procédure de modification qui conviendrait à toutes les parties. Article 87. L'Etat fédéral s'engage à communiquer aux institutions ainsi qu'aux commissaires du gouvernement, les décisions prises lors du Conclave budgétaire et ce, dans les plus brefs délais. Article 88. Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de sécurité sociale de respecter les divers textes légaux et réglementaires qui contiennent des directives générales, qui s'imposent aux institutions de sécurité sociale lors de l'examen des droits à prestations et dans les relations avec les assurés sociaux, à savoir : - la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs; - la Charte de l'utilisateur des services publics du 4 décembre 1992; - la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; - la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. Pour chaque service ayant des contacts avec les assurés sociaux, les dispositions de la Charte de l'assuré social s'appliquent et les engagements doivent être respectés. Dans l'assurance-chômage, cela se fait conformément aux dispositions spécifiques prévues à ce sujet par l'arrêté royal du 30 avril 1999, adaptant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage à la Charte de l'assuré social et par arrêté ministériel du 30 avril 1999 adaptant les articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la Charte de l'assuré social. Ne sont considérés comme engagements que les dispositions allant plus loin que les engagements réglementaires, qui offrent des garanties supérieures aux assurés sociaux. Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'institution de Sécurité Sociale d'exécuter, de manière efficace, les autres missions légales qui ne sont pas l'objet d'un objectif spécifique. Article 89. En cas d'impossibilité pour l'une des parties de respecter complètement ou partiellement les engagements souscrits, cette partie en informera immédiatement l'autre partie et se concertera avec elle afin de convenir de mesures à prendre afin de remédier à cette situation ou de l'atténuer. En cas de litige sur l'existence même du non-respect de tout ou partie des engagements repris au présent contrat ou en cas de désaccord fondamental sur les mesures à prendre pour remédier à une défaillance, les parties conviennent dans un rapport contradictoire de la meilleure manière de se départager. A défaut d'un tel accord concerté ou en cas de non-respect du suivi donné à un tel accord, le dossier sera soumis au Conseil des Ministres après avis du Comité de gestion de l'institution concernée et du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale. Article 90. L'Office national de l'emploi s'engage à respecter les normes minimales de sécurité qui sont d'application au sein du réseau de la sécurité sociale. Article 91. L'Etat fédéral et l'institution s'engagent à suivre avec attention la réalisation des objectifs et des projets tels qu'ils sont décrits dans le contrat d'administration. Article 92. Durant la durée d'exécution du contrat, les Ministres de tutelle des Institutions publiques de sécurité sociale travailleront, en concertation avec les Institutions publiques de sécurité sociale, à professionnaliser et à optimaliser la fonction des commissaires de gouvernement qui les représentent. Article 93. Un protocole de collaboration sera conclu dans les meilleurs délais entre les commissaires du gouvernement et l'administration générale de l'institution et ce, en vue de déterminer les modalités de mise en oeuvre en matière de rapportage relatif à l'exécution des engagements repris dans le contrat d'administration. Article 94. Conformément à l'article 8, § 3, al.3 de l'arrêté royal du 3 avril 1997, en vue de l'évaluation annuelle de la réalisation des engagements respectifs, les parties contractantes s'engagent à organiser chaque année et par institution une réunion de concertation entre les commissaires du gouvernement et les représentants de l'institution. Un rapport contradictoire et motivé concernant les résultats de cette concertation sera rédigé par les participants, dans lequel les différents points de vue seront présentés en ce qui concerne les matières sur lesquelles un accord n'est pas intervenu. Endéans la première réunion de concertation, les parties s'engagent à développer conjointement une méthodologie en vue de la rédaction dudit rapport. Article 95. Les parties contractantes s'engagent à respecter un calendrier relatif aux missions de rapportage et de suivi qui incombent aux institutions ainsi qu'aux commissaires du gouvernement. Le calendrier est établi de commun accord entre l'institution et les commissaires du gouvernement. Il est communiqué au(
- x)Ministre(
- s)de Tutelle et du Budget. Ce calendrier ne pourra toutefois pas prévoir des délais supérieurs à ceux prévus ci- dessous : - transmission d'un projet d'évaluation de la réalisation des engagements respectifs par l'institution aux commissaires du gouvernement au plus tard pour le 31 mars; - organisation de la réunion de concertation dans les 14 jours calendrier qui suivent la remise du projet d'évaluation de la réalisation des engagements respectifs par l'institution; - transmission du rapport contradictoire et motivé sur les résultats de la concertation dans les 14 jours calendrier après la fin de la concertation; - le cas échéant, adaptation du contrat d'administration à la situation modifiée en exécution de l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Article 96. Les parties contractantes veilleront à établir un schéma rédactionnel commun pour la rédaction du rapport annuel relatif à l'évaluation des engagements respectifs repris dans le contrat d'administration et du rapport du commissaire du gouvernement qui s'y réfère. Ce schéma est élaboré en concertation avec le(
- s)commissaire(
- s)du gouvernement et établi au plus tard pour la première réunion de concertation. Le Collège des Institutions publiques de sécurité sociale et l'Etat fédéral veilleront à la cohérence des différents schémas ainsi proposés. En outre, la rédaction des rapports d'évaluation annuelle devra respecter les critères de qualité rédigés par le Collège des Institutions publiques de sécurité sociale lors de sa réunion du 3 décembre 2004. Au nom de l'Etat belge : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Fonction publique Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget M. WATHELET Au nom de l'Office national de l'Emploi : Les gestionnaires ayant voix délibérative, désignés par le Comité de gestion : A. VAN LAER E. VAN LANCKER S. SLEGERS M. DE JONGHE B. BUYSSE L'Administrateur général, K.BAECK L'Administrateur général adjoint, J.-M. DELRUE