contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 5 février 1996 relatif
contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, article 2, § 3, alinéa 3, article 3, alinéa 3, remplacé par le décret du 29 juin 1998, et article 4, alinéa 3; Vu l'arrêté du Gouvernement, du 25 septembre 1996, portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif
contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone; Vu le protocole n° S5/2009 OSUW2/2009, du 16 novembre 2009, contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2009; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 novembre 2009; Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le contrat de services conclu avec l'organisme Encare (Mensura) en vue de contrôler les absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone et des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone expire le 31 décembre 2009, que les modifications prévues par le présent arrêté doivent dès lors être applicables
1er janvier 2010 afin que le médecin désigné par le Gouvernement puisse procéder
contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS en Communauté germanophone; Vu l'avis n° 47.539/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 1erbis de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif
contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, est abrogé. Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 22 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, les mots "médecin de l'établissement" sont remplacés par les mots "médecin-contrôleur";2°
, les mots "
près de l'établissement de contrôle" sont remplacés par les mots "
près du médecin- contrôleur". Art. 3.A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à l'établissement" sont remplacés par les mots "
médecin-contrôleur";2° les mots "par téléfax" sont abrogés. Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, les mots "charger l'établissement de désigner l'un de ses médecins" sont remplacés par les mots "charger le médecin-contrôleur". Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Lors d'une absence de plusieurs jours, l'agent-contrôleur ou le chef d'établissement resp.le directeur ou, s'il est absent, son remplaçant peut demander
médecin-contrôleur de contrôler le membre du personnel à son domicile ou à sa résidence habituelle. Le médecin-contrôleur peut
ssi, d'initiative, mener un contrôle
domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel."; 2°
r, alinéa 2, les mots "le médecin-contrôleur désigné par l'établissement" est remplacé par les mots "le médecin-contrôleur";3°
, alinéa 3, les mots "l'établissement" sont remplacés par les mots "le médecin-contrôleur";4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : "§ 6.Afin d'assurer sa décision de déclarer ou non un membre du personnel apte
travail, le médecin-contrôleur peut adresser celui-ci à un médecin spécialiste afin d'avoir un avis spécialisé. Le Gouvernement supporte les frais qui en découlent". Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° médecin-contrôleur";2° le 3° est abrogé. Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.