14 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et la protection. - Erratum Au Moniteur belge du 22 octobre 2009, 2e édition (pages 69191 à 69199) en raison d'une erreur technique, la traduction française de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 relatif à l'aide à la jeunesse et à la promotion de la jeunesse » doit être remplacé par le texte qui suit : 14 MAI 2009. - Arrêté concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; Vu l'article 39, § 3, 43, et l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, 1°; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 7 et 54, § 1er; Vu le décret du 9 juin 1987 autorisant l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à poser certains actes de droit patrimonial pour la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public qui en dépendent; Vu le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, notamment les articles 5, 6, 8, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 31, 32 et 34; Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 réglant, sur base du décret relatif à l'aide à la jeunesse, la reconnaissance et le subventionnement de personnes et d'institutions accompagnant et assistant les jeunes, modifié par l'arrêté du 11 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés, modifié par les arrêtés des 23 janvier 2001 et 9 septembre 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2001 relatif à l'agréation et au subventionnement de personnes morales qui assurent la guidance résidentielle et ambulatoire de jeunes; Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001 établissant le siège et portant nomination des membres du Conseil de l'aide à la jeunesse et de son bureau, modifié par les arrêtés des 19 mai 2003 et 26 avril 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2002 désignant la direction du service d'aide à la jeunesse et du service d'aide judiciaire à la jeunesse; Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 2003 fixant la participation des débiteurs d'aliments aux frais relatifs aux mesures de placement exécutées dans le cadre du décret relatif à l'aide à la jeunesse; Vu la concertation qui s'est déroulée entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de la Communauté germanophone en application de l'article 6, § 3bis, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, applicable à la Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2009; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 janvier 2009; Vu l'avis nr. 46.084/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse;2° charte de qualité : la charte de qualité mentionnée à l'article 3 du décret;3° accueil familial : la forme d'accompagnement décrite à l'article 20, § 1er, 3°, du décret;4° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse;5° chef de service : la personne désignée par le Gouvernement pour diriger le service concerné;6° personnes : les personnes physiques ou morales qui peuvent être agréées en vertu des articles 22 ou 29 du décret;7° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;8° Division : la Division du Ministère compétente pour l'aide à la jeunesse; 9° C.P.A.S. : le Centre public d'action sociale; 10° contrat de gestion : le contrat visé à l'article 22, § 2, du décret;11° mandant : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, le procureur du Roi ou le service d'aide à la jeunesse;12° autorité judiciaire : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi. Art. 2.Comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse La composition du comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse, dénommé ci-après « comité d'accompagnement », est conforme à la composition minimale prévue à l'article 5, § 1er, 2° du décret. Le Ministre désigne le coordinateur mentionné à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que les membres actifs et suppléants conformément à l'article 5 du décret. Les membres actifs et suppléants du comité d'accompagnement ont droit à un jeton de présence et à des indemnités pour frais de déplacement selon les modalités applicables aux organes consultatifs en Communauté germanophone. Le comité peut inviter à ses réunions toute personne utile à l'accomplissement de ses tâches. Celle-ci a droit au remboursement des frais de déplacement et au jeton de présence aux mêmes conditions que les membres du comité d'accompagnement. Le comité d'accompagnement se réunit au moins quatre fois par année calendrier. Art. 3.Coordinateur Le spécialiste mentionné à l'article 5 du décret et dénommé ci-après « coordinateur », a pour mission de : 1° convoquer les réunions du comité d'accompagnement;2° constituer, au besoin, des groupes de projet;3° promouvoir l'échange d'informations entre le forum sur l'aide à la jeunesse, le comité d'accompagnement, ses groupes de projet, les services actifs en matière d'aide à la jeunesse et les différentes divisions du Ministère;4° rédiger un rapport d'activités du comité d'accompagnement portant sur les deux années précédentes et établir tous les deux ans une analyse des besoins conformément à l'article 5, § 2, 2°, du décret.La rédaction du rapport et l'analyse s'effectuent avec le concours des membres du comité d'accompagnement. Art. 4.Trava il de prévention En application de l'article 6 infine du décret, le Ministre peut, sur proposition du comité d'accompagnement, demander à une organisation agréée de mener un projet de prévention dans le cadre d'initiatives particulières. CHAPITRE II. - Aide volontaire à la jeunesse Art. 5.Charte de qualité du service de l'aide à la jeunesse Les agents du service de l'aide à la jeunesse travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service. Art. 6.Compétence du service de l'aide à la jeunesse L'agent en service vérifie si le service est bien compétent pour la demande en application du décret. S'il ne l'est pas, l'agent communiquera au demandeur les coordonnées du service compétent. Art. 7.Missions du service de l'aide à la jeunesse Les agents du service de l'aide à la jeunesse sont chargés d'informer, d'orienter et de conseiller les personnes et services qui s'adressent à eux. Chaque situation doit être étudiée du point de vue d'une éventuelle menace pour le jeune. Si l'entretien ou l'orientation ne suffit pas et si les conditions reprises à l'article 2 du décret sont remplies, le service de l'aide à la jeunesse intervient. Avant de confier, dans le cadre du contrat d'aide à la jeunesse, l'accompagnement d'un jeune à une personne physique ou morale agréée, le service de l'aide à la jeunesse établit une anamnèse de ce jeune ou demande qu'une telle anamnèse soit réalisée en son nom. Art. 8.Contrat d'aide à la jeunesse Le contrat d'aide à l a jeunesse signé en application de l'article 13 du décret doit être contresigné par le chef de service ou par son représentant. Art. 9.Entretien de planification Six mois après la signature du contrat, ainsi que tous les six mois par la suite, un entretien de planification dirigé par l'agent chargé du dossier aura lieu entre les personnes concernées. Pour les interventions de plus de trois ans, l'entretien de planification est organisé une fois par an; toutefois, il peut avoir lieu plus tôt à la demande de l'une des parties. En cas de placement du jeune à l'étranger, cette tâche peut être déléguée; si elle ne peut l'être, elle devra être accomplie une fois par an par le service de l'aide à la jeunesse. L'entretien de planification a pour but de vérifier la mise en oeuvre du programme d'aide convenu et de l'adapter, le cas échéant, à de nouvelles circonstances ou à de nouveaux développements. Art. 10.Médiation La demande de médiation décrite à l'article 16, § 1er, du décret, doit se faire par écrit auprès du chef de service de l'aide à la jeunesse ou directement auprès du médiateur désigné. Sauf menace grave, les parties disposent, après la communication écrite de la fin du travail du service de l'aide à la jeunesse, de cinq jours ouvrables pour demander une médiation. L'entretien de médiation aura lieu dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de médiation auprès du médiateur. Le médiateur invitera à cet entretien le jeune concerné, les personnes chargées de son éducation, telles que définies à l'article 13, § 3, du décret, ainsi que l'agent du service de l'aide à la jeunesse chargé du dossier. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'entretien de médiation, le médiateur transmettra aux parties un rapport de résultats. Le médiateur désigné par le Ministre doit être agréé pour la médiation familiale par la commission fédérale de médiation. En cas de menace grave, le chef de service transmettra le dossier, accompagné d'une motivation écrite, directement au Procureur du Roi, sans qu'il y ait possibilité de recourir à la médiation décrite à l'alinéa 1er. Art. 11.Fin de l'intervention L'intervention du service de l'aide à la jeunesse prend fin : 1° soit par une décision du chef de service;% 2° soit dès que le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a ordonné une mesure dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, exception faite des mesures décrites à l'article 16, § 2, du décret. CHAPITRE III. - Aide judiciaire à la jeunesse Art. 12.Charte de qualité du service d e l'aide judiciaire à la jeunesse Les agents du service de l'aide judiciaire à la jeunesse travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service. Art. 13.Missions du service de l'aide judiciair e à la jeunesse L'agent chargé d'un dossier procède à une enquête sociale qui lui permet d'analyser la situation familiale et d'établir une liste de recommandations d'intervention. Une fois l'enquête sociale terminée, l'agent chargé du dossier rédigera un rapport social pour le mandant; en application de l'article 15, § 2, du décret, ce rapport social contiendra une anamnèse du jeune. Art. 14.Contrat Pour mettre en oeuvre la décision des autorités judiciaires, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse pourra passer contrat avec une personne physique ou morale agréée qui devra mettre en oeuvre la mesure requise. Dans ce contrat figure entre autres l'objectif précis de la mesure. Des copies de ce contrat seront transmises au jeune visé par la mesure et aux personnes chargées de son éducation qui, éventuellement, contresigneront le contrat, ainsi qu'à l'autorité judiciaire concernée. Art. 15.Entretien de bilan Quatre mois après le prononcé du ju gement ou la prise de décision, et, par la suite, tous les six mois, un entretien dirigé par l'agent chargé du dossier permettra de faire le bilan avec toutes les parties concernées. Pour les interventions de plus de trois ans, cet entretien est organisé une fois par an; toutefois, il peut avoir lieu plus tôt à la demande de l'une des parties. L'entretien de bilan a pour but de vérifier la mise en oeuvre de la décision du tribunal de la jeunesse et, le cas échéant, de proposer à l'autorité judiciaire d'adapter cette décision à de nouvelles circonstances ou à de nouveaux développements. Art. 16.Accompagnement par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse Dans le cadre des mesures fixées à l'article 17, § 1er, du décret, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse peut, se voir confier l'accompagnement de la personne chargée de l'éducation du jeune. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse accomplit cette tâche en étroite collaboration avec les services chargés de l'encadrement du jeune. CHAPITRE IV. - Mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse Art. 17.Projets En application de l'article 17, § 1er, 4°, du décret, le Gouvernement peut, dans le cadre d'une convention, promouvoir des projets s'il s'agit d'une offre novatrice en matière d'aide à la jeunesse ou de protection de le jeunesse, et si cette offre couvre un besoin non satisfait. Un an après le début du projet, son auteur remet une évaluation au Ministre. Celui-ci décide alors de continuer ou non à soutenir le projet pour trois années au plus. Une fois ce délai écoulé, un projet ne peut plus être soutenu qu'en application de l'article 22 du décret. Art. 18.Surveillance par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse Dans le respect de l'article 17, § 1er, 5°, du décret, la surveillance par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse consiste à rendre régulièrement visite au jeune, au moins une fois tous les trois mois, afin de voir si le jeune évolue bien en regard des raisons qui ont contraint le tribunal de la jeunesse à prendre des mesures. Le cas échéant, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse proposera une mesure complémentaire au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. En cas de placement à l'étranger, cette tâche peut être déléguée; si elle ne peut l'être, elle devra être accomplie une fois par an par le service de l'aide judiciaire à la jeunesse. Si des mesures complémentaires sont nécessaires, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse transmettra au juge de la jeunesse un rapport proposant une mesure ad hoc. Art. 19.Logement indépendant Conformément à l'article 17, § 1er, 9°, du d écret, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse mandate une personne physique ou morale agréée pour surveiller régulièrement le jeune résidant en logement indépendant. Art. 20.Coopération En cas de décision d'une autorité dont le siège se situe hors de la Communauté germanophone, les établissements, services ou organisations agréés dans le cadre du décret ne pourront, en application de l'article 22 du décret, prendre en charge aucun jeune sans l'accord préalable du Ministre. Si une aide spécifique est nécessaire, un jeune pourra être placé dans un établissement agréé, même si ce dernier n'est pas agréé pour l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse. Les modalités de placement seront fixées dans une convention conclue entre le Ministre et la personne responsable. La signature de cette convention emporte l'agréation de ladite personne en vertu de l'article 22 du décret. Le service de l'aide à la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut décider de confier l'accompagnement d'un jeune ou de sa famille à un service subventionné par le Gouvernement de la Communauté germanophone dans un secteur autre que l'aide à la jeunesse ou la protection de la jeunesse. CHAPITRE V. - Service de familles d'accueil Art. 21.Charte de qualité du service de familles d'accueil Les agents du service de familles d'accueil travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service. Art. 22.Placement en famille d'accueil Le service assure le placement auprès d'une famille d'accueil à la demande du service d'aide à la jeunesse, du service d'aide judiciaire à la jeunesse ou de l'autorité centrale de la Communauté en matière d'adoption, et encadre le jeune dans la famille sélectionnée. Après le placement d'un enfant en famille d'accueil, le service signe un contrat de prise en charge avec la famille sélectionnée. Ce contrat reprend les droits et devoirs du service et de la famille d'accueil, ainsi qu'un programme de développement pour l'enfant pris en charge. Ce programme pourra être revu et adapté tous les six mois. Le service de placement transmet une copie du contrat et le programme à l'autorité mandante visée à alinéa premier. Art. 23.Procédure de sélection Le service de familles d'accueil organise une fois par an un séminaire de préparation pour les familles candidates. Le séminaire d'au moins 25 heures a pour but de préparer les familles candidates à assumer leur tâche d'accueil. Avant de participer au séminaire, les familles candidates reçoivent au moins une visite à domicile d'un des agents du service de familles d'accueil. Une fois le séminaire terminé, chacune des familles candidates l'ayant suivi passe un entretien de candidature avec un agent du service de familles d'accueil. Ensuite, le responsable du service transmet au Ministre un avis et une proposition d'agréation ou non comme famille d'accueil. Le Ministre décide sur la base de cet avis. Art. 24.Entretien de bilan Tous les six mois, le service organise un entretie n avec la famille d'accueil et éventuellement avec l'enfant pris en charge pour évaluer le développement de l'enfant et adapte, au besoin, le programme mentionné à l'article 22. Art. 25.Formation continue des familles d'accueil Le service propose régulièrement aux familles d'accueil des formations qui leur sont utiles pour accomplir leur mission. Art. 26.Droit de visite encadré lorsque l'enfant est placé en famille d'accueil Dans le cadre des règles fixées par le juge ou stipulées dans le contrat d'aide à la jeunesse, le service organise les contacts entre l'enfant placé et sa famille d'origine. CHAPITRE VI. - Service de médiation dans le cadre de la protection de la jeunesse Art. 27.Charte de qualité Les agents du service de médiation travaillent dans le respect des principes et règles repris dans la charte de qualité de leur service. Art. 28.Missions du service de médiation L'agent du service de médiation prend contact avec les personnes concernées pour fixer les modalités de la médiation et s'assure, pendant toute la médiation, que les personnes qui y participent approuvent expressément et sans réserve cette démarche. Le médiateur soumet ensuite au mandant un rapport sur le déroulement de la médiation. Si la médiation débouche sur un accord, l'agent rédige un rapport de médiation qui sera signé par toutes les parties et transmis à l'autorité judiciaire pour suite voulue. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'agréation Section 1re. - Dispositions relatives à l'agréation applicables à toutes les prestations de services Art. 29.Formes d'accompagnement Pour l'agréation et le subventionnement, l'on opère une distincti on entre les quatre formes d'accompagnement telles que décrites à l'article 20, § 1er du décret : l'encadrement ambulatoire, le suivi socio-pédagogique ou thérapeutique intensif individuel, l'accueil familial et l'encadrement résidentiel. Une personne physique ou morale peut recevoir l'agréation pour plusieurs formes d'accompagnement. La présente section, exception faite de l'article 32, ne s'applique pas à une demande d'agréation comme que famille d'accueil. Art. 30.Conditions d'agréation § 1er - Les personnes qui interviennent dans le cadre des dispositions de l'article 20, § 1er, 1er, 2° et 4°, du décret doivent répondre aux conditions d'agréation suivantes : 1° le service doit être presté dans le cadre d'un contrat d'honoraires par une personne qui dispose d'une personnalité juridique propre, un service public ou une personne physique qui dispose d'une formation professionnelle ad hoc;2° les personnes qui travaillent avec des jeunes dans le cadre du décret ne peuvent pas avoir sur leur certificat de bonne moeurs une mention inconciliable avec une activité dans le domaine de l'aide à la jeunesse;3° sans préjudice des dispositions suivantes, les personnes citées au 3° doivent être aptes à exercer leur mission respective et avoir suivi une formation ad hoc ou être en mesure, en raison d'une expérience particulière dans le secteur du travail social, de remplir la mission. Si la mission l'exige, seuls des spécialistes, voire des spécialistes jouissant d'une formation complémentaire ad hoc, pourront se voir confier cette mission. Par ailleurs, ces personnes devront régulièrement suivre des recyclages en rapport avec leur discipline. La personne qui dirige l'organisation agréée doit au moins être titulaire d'un baccalauréat ou d'une maitrise. Le Gouvernement peut agréer des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque évident de personnel disposant des qualifications requises; 4° les prestataires de services sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires au mandant ou à la Division qui en fait la demande.Ils transmettent au service de l'aide à la jeunesse et au service de l'aide judiciaire à la jeunesse des rapports écrits relatifs aux entretiens de planification et/ou de bilan qui sont organisés régulièrement. De plus, à la demande du procureur du Roi ou du juge de la jeunesse, ils leur envoient un rapport sur toutes les personnes qui bénéficient d'un accompagnement dans le cadre du décret. Ce rapport reprend le bilan du développement psychosocial du jeune et de sa famille, dans les cas où cette dernière est également accompagnée; 5° le prestataire de services est tenu de transmettre à la Division, au plus tard le 1er mai de chaque année, un rapport d'activités détaillé qui contient non seulement des données statistiques, mais aussi des informations sur le déroulement et l'évolution du travail fourni. § 2 - Si le demandeur qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, accueille ou encadre régulièrement des jeunes dispose déjà d'une agréation délivrée par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne, cette agréation peut - en vue de l'établissement du service en région de langue allemande en application des articles 43 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne - être assimilée à une agréation octroyée en vertu du décret. En application des article 39, alinéa 3, et 46 du Traité instituant la Communauté européenne, des prestataires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne peuvent prester le service en région de langue allemande en exécution du décret s'ils disposent dans leur pays d'origine d'une agréation ou autorisation pour l'encadrement ou l'accueil régulier de jeunes dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse. Les personnes qui en application des articles 34, 35 et 41 du présent arrêté doivent apporter la preuve d'une qualification professionnelle et ont terminé leurs études dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne demandent auprès de l'autorité compétente que la formation professionnelle suivie à l'étranger soit reconnue en application de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Si ces personnes sont occupées par une organisation mentionnée au § 2, alinéa 2, établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays adhérant à un accord d'association conclu avec l'Union européenne, les conditions de qualification fixées aux articles 34, 35 et 41 du présent arrêté sont censées être remplies en application de l'article 5 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Art. 31.Procédure d'agréation La demande d'agréation est envoyée au Ministre et contient les informations ou documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de l'association ou de la société lorsqu'il s'agit de personnes morales autres que des administrations publiques;3° la capacité d'encadrement;4° la preuve que le projet répond à un besoin effectif et s'intègre à l'offre globale d'aide à la jeunesse;5° un concept pédagogique, un descriptif des objectifs, de la méthodologie, de la structure de l'organisation, du mode de coopération avec d'autres établissements et services, ainsi qu'un concept de gestion et de garantie de la qualité;6° un descriptif de la (des) fonction(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.