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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur soc

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au droit au

§ 1er s'applique.

§

  1. Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, le travailleur auquel l'employeur est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel peut, par dérogation au § 1er, demander à l'employeur après la notification du congé et pendant le délai de préavis à bénéficier de cette procédure. L'employeur donne son accord sur la procédure par écrit dans un délai de 15 jours; il charge le fonds social de procéder à l'offre de reclassement professionnel. La procédure de reclassement professionnel se déroule alors conformément à l'article 11 de la convention collective de travail n° 82 précitée. Le fonds social adresse alors par écrit une offre valable de reclassement professionnel pendant la période visée au paragraphe premier. La date de début de la procédure de reclassement professionnel est fixée d'un commun accord par écrit entre l'employeur et le travailleur; l'employeur en avertit le fonds social. §
  2. Le travailleur peut donner son consentement au fonds social au début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat de travail. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel. §
  3. Le travailleur qui, en application de l'article 6, § 3, de la convention collective de travail n° 82, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à son employeur pour entamer la procédure ou au fonds social pour la reprendre, dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre,

§ 1e

r s'applique, étant entendu que le délai de 15 jours dans lequel l'employeur est tenu d'opérer la demande au fonds suivi du délai d'un mois dans lequel le fonds social est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur. Le travailleur qui, en application de l'article 6, § 4, de la convention collective de travail n° 82 précitée, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande, à son employeur pour entamer la procédure ou au fonds social pour la reprendre, dans un délai de trois mois après que le contrat de travail chez l'employeur précédent a pris fin. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre,

§ 1e

r s'applique, étant entendu que le délai de 15 jours dans lequel l'employeur est tenu d'opérer la demande au fonds suivi du délai d'un mois dans lequel le fonds social est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur. §

  1. La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, selon le cas, pour réception. L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par l'employeur ou le fonds social, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début par l'employeur s'opèrent par lettre recommandée. §
  2. Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel. Art. 8.Le prestataire de services devra répondre aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n°
  3. CHAPITRE V. - Durée et contenu de l'aide au reclassement Art. 9.Le prestataire de service organise à l'attention des travailleurs repris à l'article 4 une aide au reclassement conforme à la convention collective de travail n°
  4. Art. 10.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées. Si le travailleur est absent sans justification, son droit au reclassement professionnel échoit. Le fonds social lui notifie par recommandé la perte de son droit au reclassement professionnel et en avertit l'employeur. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Art. 11.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention collective de travail n° 82 précitée dont les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention continuent à s'appliquer. La présente convention déroge à l'article 7, § 1er, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6, ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 82 précitée. Art. 12.L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement. Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin
  5. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.