21 MAI
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er; Vu le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, alinéa premier, et l'article 7, alinéa trois; Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février 2010; Vu l'avis 48.080/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er, point 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, les mots « le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « Bureau d'Assistance spéciale à la Jeunesse ». Art. 2.A l'article 1er, point 6°, du même arrêté, les mots « le comité d'aide spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « le Comité d'Aide spéciale à la Jeunesse ». Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° décret : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse; ». Art. 4.A l'article 1er, point 13°, du même arrêté, les mots « point 26° » sont remplacés par les mots « point 27°;». Art. 5.A l'article 22 du même arrêté, le point 2°, b, est remplacé par la disposition suivante : « b) 36 places en régime fermé et 10 places en régime ouvert pour filles dans la section à régime éducatif à Beernem. » Art. 6.A l'article 53, alinéa deux, du même arrêté, les mots « à l'article 52, alinéa premier, 4°, » sont remplacés par les mots « à l'article 52, alinéa premier, 2°, ». Art. 7.A l'article 54, alinéa trois, du même arrêté, les mots « à l'article 52, alinéa premier, 2° à 4°, » sont remplacés par les mots « à l'article 52, alinéa premier, 2°, ». Art. 8.A l'article 79, alinéa premier, du même arrêté, le mot « Kortrijk » est inséré entre le mot « Hasselt » et le mot « Leuven »". Art. 9.A l'article 82 du même arrêté, les mots « l'article 27, § 2, alinéa deux, » sont remplacés par les mots « l'article 27, § 1er, alinéa deux ». Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 2 mars 2009, à l'exception de l'article 5, produisant ses effets le 1er janvier
- Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 21 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
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