3 JUIN
- - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 179; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; Considérant le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est remplacé par la disposition suivante : "Les conditions d'octroi des prêts aux familles nombreuses définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 précité sont d'application pour l'octroi des éco-prêts sous réserve des précisions ou dérogations stipulées dans le cadre du présent arrêté". Art. 2.L'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie". Art. 3.L'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté est complété parce qui suit : "et les travaux de remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ou de vitrage peu performant sur le plan énergétique, ouvrant le droit au bénéfice de la prime visée au § 8, de l'article 7 de l'arrêté précité". Art. 4.L'article 12, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'article 90, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie". Art. 5.L'article 12, § 1er, 2°, du même arrêté est complété par ce qui suit : "et les travaux de remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ou de vitrage peu performant sur le plan énergétique, ouvrant le droit au bénéfice de la prime visée au § 8, de l'article 7 de l'arrêté précité". Art. 6.L'article 17bis du même arrêté est abrogé. Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai
- Art. 8.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 3 juin
- Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
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