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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

Obsah (6)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 5§ 6

AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche 25 JUIN 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserve

Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant

roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par

s lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par

s lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009 et par

s arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001; Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2; Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant

statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant

s attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 4 décembre 2009; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par

s arrêtés ministériels des 4 mars 2010, 26 mars 2010 et 26 mars 2010; Vu

Règlement (UE) n° 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant pour 2010

s possibilités de pêche et

s conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans

s eaux UE et, pour

s navires UE, dans

s eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant

Règlement (CE) n° 1359/2008, Règlement (CE) n° 754/2009, Règlement (CE) n° 1226/2009 et Règlement (CE) n° 1287/2009, notamment

s annexes IIa et IIc, modifié par

Règlement (UE) n° 219/2010 du Conseil du 15 mars 2010; Vu

Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans

Golfe de Gascogne; Vu

Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest; Vu

Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour

s pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord; Vu

Règlement (CE) n°1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour

s stocks de cabillaud et

s pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant

Règlement (CE) n°423/2004; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2010 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler

s débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser

s quantités autorisées par la UE; Considérant que

30 juin 2010 va terminer la première période de 6 mois dans

cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour

s grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer

s quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par bateau de pêche dans

Golfe de Gascogne à partir du 8 juin 2010 à 00.00 heures; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans

chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans

Golfe de Gascogne, seulement

s bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêches Golfe de Gascogne 2010, sont autorisés d'être présent dans

s zones-c.i.e.m. VIIIa,b; Arrête : Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mars 2010, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r

nombre "362" est remplacé par

nombre "404" 2°

§ 2

est complété par un troisième alinéa, comme suit : "

quota total des soles dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour

s bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 820 tonnes pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus." 3° dans

§ 3

nombre "40" est complété par

nombre "45" 4°

§ 4

est complété par un troisième alinéa, comme suit : "A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),

s captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW." Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, sont apportés

s modifications suivantes : 1° dans

s § 1er

nombre "470" est remplacé par

nombre "499"; 2° dans

§ 2

nombre "3160" est remplacé par

nombre "3339" 3° dans

§ 3

nombre "115" est remplacé par

nombre "125" 4°

§ 4

est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut),

s captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 65 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." Art. 3.A l'article 16, § 4, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. VIIf,g,

s captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW." Art. 4.L'article 17, § 2, du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit que dans

s zones-c.i.e.m. VIIh,j,k

s captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW." Art. 5.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010,

nombre "15" est remplacé par

nombre "23". Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par des arrêtés ministériels des 4 mars 2010 et 26 mars 2010, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

est complété par un troisième alinéa, comme suit : "

quota total de cabillaud dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour

s bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW pour

squels l'article 25 est d'application va être calculer par

service en fonction des inscriptions prévues dans

§ 3

." 2°

§ 3

est complété par un deuxième alinéa : "

s propriétaires des bateaux de pêche peuvent, demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 5.A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant

15 juillet 2010. Si aucune demande n'est introduite, l'article 25 est d'application." 3°

§ 5

est complété par un deuxième alinéa : "A partir du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que

s captures de cabillaud d'un bateau de pêche, ayant une puissance supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 13 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." Art. 7.l'Article 23 § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010, est complété par un quatrième alinéa, comme suit : "En dérogation à l'alinéa 2,

propriétaire d'un bateau de pêche, qui a une activité de pêche dans la zone c.i.e.m.-VIIa pendant la période 2008-2009 de 120 jours de navigation au minimum, peut demander au service de pêche au plus tard

15 juillet 2010 de multiplier

s quantités de soles en VIIa pour la période 1er juillet 2010-31 décembre 2010 par deux et cela à condition que

s quantités de soles en Mer du Nord attribuées sous l'article 14 pour la période 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 sont dédoublées." Art. 8.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2010, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 160 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question." 2°

§ 2

est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 320 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question." 3°

§ 3

est complété par un troisième alinéa suivant : "Dans la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 inclus, il est interdit dans

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que

s captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2010 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 440 kg multiplié par

nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans

s zones-c.i.e.m. en question." 4°

§ 6

est complété par un deuxième alinéa suivant : "

s quantités repris dans

s § § 1er, 2 et 3, attribués pour la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, sont augmentés par 160 kg par jour de navigation, si

bateau concerné à utilisé l'engin de pêche TR 1 ou BT 1 pendant

voyage entier." Art. 9.

présent arrêté entre en vigueur

1er juillet 2010 et cessera d'être en vigueur

1er janvier 2011. Bruxelles,

25 juin 2010.

Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.