permis de camping et
classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans
cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive
Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7; Vu
décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour
s femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, l'article 4, alinéa 2; Vu
décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et Bed and Breakfast, l'article 3, alinéa 1er; Vu
décret du 9 mai 1994 sur
camping et
s terrains de camping, l'article 19; Vu
décret du 9 mai 1994 sur
s établissements d'hébergement et
s établissements hôteliers, l'article 29, alinéa 1er, et l'article 30, 3°; Vu
décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive, l'article 24, alinéa 3, et l'article 27; Vu
décret-programme 2007 du 25 juin 2007, l'article 36; Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers; Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur
permis de camping et
classement des terrains de camping; Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances; Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants; Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans
cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive; Vu l'avis du Conseil du sport, donné
16 mars 2010; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné
22 mars 2010; Vu l'avis 48.162/AV/3 du Conseil d'Etat, donné
1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Sport, du Ministre compétent en matière de Tourisme et du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er - Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans
marché intérieur. CHAPITRE 2. - Organisateurs de manifestations de sports de combat Art. 2.Dans l'intitulé de l'arr êté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans
cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive,
s mots "dans
cadre de la lutte antidopage" sont remplacés par
s mots "dans
cadre de la lutte antidopage et de l'organisation de manifestations de sport de combat". Art. 3.Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comportant
s articles 23 à 25, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Organisation de manifestations de sports de combat Art. 23.La demande de reconnaissance comme organisateur de manifestations de sports de combat doit être introduite auprès du Gouvernement. Art. 24.
s dispositions visant la sécurité et la protection de la santé physique et psychique des sportifs que doit fixer un organisateur de manifestations de sports de combat souhaitant être reconnu mentionnent en ce qui concerne : 1°
s compétences techniques suffisantes du moniteur ou de l'entraîneur :
s connaissances théoriques et pratiques que doit posséder
moniteur ou l'entraîneur au niveau de l'accompagnement médical et paramédical des sportifs et des prescriptions légales et disciplinaires applicables, y compris
s éventuels titres de capacité et diplômes requis;2° la conformité du matériel sportif :
s informations minimales quant à une utilisation en toute sécurité du matériel propre au sport de combat concerné;3°
s mesures de sécurité :
s dispositions relatives aux catégories d'âge et
s conditions de la pratique sportive ainsi que
s informations minimales à communiquer aux sportifs à propos des mesures de sécurité que
s organisateurs et eux-mêmes doivent respecter;4°
s vêtements de protection :
s informations minimales quant à l'utilisation par
sportif des vêtements de protection propres au sport de combat concerné;5° en ce qui concerne
s précautions sanitaires :
s recommandations générales et contre-indications applicables au sport de combat concerné ainsi que la fréquence des examens médicaux auxquels doit se soumettre
sportif;6°
s règles de compétition :
s dispositions permettant de garantir l'organisation de compétitions par catégorie d'âge et portant notamment sur la durée des temps de repos à respecter. Art. 25.
Gouvernement statue sur la demande de reconnaissance comme organisateur de manifestations de sports de combat dans
s trente jours de la réception de la demande. » CHAPITRE 3. - Tourisme Section 1re. - Camping et terrains de camping Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur
permis de camping et
classement des terrains de camping,
s mots "certifiée conforme" sont abrogés. Art. 5.Dans l'article 2, alin éa 1er, 7°, du même arrêté,
s mots "établie en Belgique" sont insérés après
s mots "d'une personne morale". Art. 6.A l'article 4 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase,
mot "nonante" est remplacé par "quarante-cinq"; 2°
premier alinéa est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Lorsque l'affaire est complexe,
délai peut être prolongé une fois de quarante-cinq jours." Art. 7.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1°
mot "nonante" est remplacé par "quarante-cinq"; 2° l'alinéa est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "Lorsque l'affaire est complexe,
délai peut être prolongé une fois de quarante-cinq jours." Section 2. - Etablissements hôteliers Art. 8.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
2° est remplacé par ce qui suit : "un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date et établi au nom du requérant et de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier;"; 2° au 3°,
s mots "établie en Belgique" sont insérés après
s mots "lorsque
demandeur est une personne morale";3° au 5°,
s mots "certifiée conforme" sont abrogés. Art. 9.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1°
mot "septante-cinq" est remplacé par "quarante-cinq"; 2° l'alinéa est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Lorsque l'affaire est complexe,
délai peut être prolongé une fois de quarante-cinq jours." Art. 10.L'article 13 du même arrêté est abrogé. Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté,
s mots "de la loi du 17 décembre 1963 organisant
contrôle de voyageurs dans
s maisons d'hébergement" sont remplacés par
s mots "des articles 141 à 146 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III)". Section 3. - Habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Art. 12.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances est complété comme suit : ", chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Art. 13.A l'article 1er du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
1° est complété par
s mots "chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast"";2° l'article est complété par un 2bis et un 2ter, rédigés comme suit : "2bis chambre d'hôtes : une chambre d'hôtes au sens de l'article 1er, 1erbis, du décret; 2ter "Bed and Breakfast" : un "Bed and Breakfast" au sens de l'article 1er, 1erter, du décret;"; 3° au 5°,
s mots "une chambre d'hôtes" ou un "Bed and Breakfast" sont insérés entre
st mots "habitation de vacances" et "à des fins touristiques".4° au 6°,
s mots "une chambre d'hôtes" ou un "Bed and Breakfast" sont insérés entre
st mots "habitation de vacances" et "à des fins touristiques". Art. 14.Dans l'arti cle 2 du même arrêté,
s mots "habitation de vacances" est agréée sont remplacés par
s mots "habitation de vacances", "une chambre d'hôtes" ou un "Bed and Breakfast" sont agréés. Art. 15.L'article 3 du même arrêté est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "A cette fin, il faut utiliser
formulaire figurant à l'annexe 3 au présent arrêté." Art. 16.L'article 4 du même arrêté est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "
Ministre statue sur la demande d'agréation dans
s quarante-cinq jours de sa réception." Art. 17.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Dans la mesure où
s conditions et critères figurant à l'annexe 1re sont remplis,
Ministre classe l'habitation de vacances dans l'une des quatre catégorie en fonction de la situation, de l'agencement, de l'équipement ainsi que de la décoration. Dans la mesure où
s conditions et critères figurant à l'annexe 2 sont remplis, il classe la chambre d'hôtes ou
"Bed and Breakfast" dans l'une des cinq catégories en fonction de l'accueil et de l'accompagnement des hôtes, de l'agencement, de la répartition et de la qualité des espaces communs, des espaces privatifs et des installations sanitaires. Pour chacune des catégories, il y a des conditions à remplir; elles figurent aux annexes 1re et 2. Si ces conditions ne sont pas remplies, il faut refuser
classement. En outre, l'habitation de vacances, la chambre d'hôtes ou
"Bed and Breakfast" sont évalués sur la base des critères figurant dans ces mêmes annexes. Lorsqu'un exploitant propose plusieurs hébergements touristiques, chaque habitation de vacances, chambre d'hôtes ou "Bed and Breakfast" doit être reconnu(e) et classé(e). Si plusieurs habitations de vacances, chambres d'hôtes ou "Bed and Breakfast" situés dans un même bâtiment sont proposés à la location,
classement
plus bas d'un type d'hébergement vaut pour tous
s autres hébergements de ce type. Art. 18.Dans l'article 6, pre mière phrase, du même arrêté,
s mots "au plus tôt un an après
classement " sont insérés après
s mots "autre catégorie". Art. 19.Dans l'article 8, première phrase, du même arrêté,
s mots "une chambre d'hôtes ou un "Bed and Breakfast" sont insérés entre
st mots "habitation de vacances" et "ou retirer l'agréation". Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté,
s mots "par écrit" sont insérés entre
s mots "conclu" et "à l'avance". Art. 21.A l'article 11 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°,
s mots ", de la chambre d'hôtes ou du "Bed and Breakfast"" sont insérés entre
s mots "habitation de vacances" et
s mots "tous
s numéros".2°
4° est remplacé par ce qui suit : "4° lors de chaque location de l'habitation de vacances, de la chambre d'hôtes ou du "Bed and Breakfast", remplir un formulaire dont
modèle figure à l'annexe 4 au présent arrêté.
s formulaires seront envoyés à l'Office du tourisme des Cantons de l'Est à la fin de chaque semestre et serviront exclusivement à une exploitation statistique;"; 3° l'article est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° de nettoyer à fond et d'aérer l'habitation de vacances, la chambre d'hôtes et
"Bed and Breakfast" après chaque séjour et au plus tard avant toute nouvelle location.
bailleur d'une habitation de vacances communique au locataire
montant de la participation aux frais de nettoyage avant
début de la location. Une participation aux frais ne peut être exigée du locataire, lorsque celui-ci nettoie lui-même l'hébergement.
bailleur d'une chambre d'hôtes ou d'un "Bed and Breakfast" ne peut facturer aucune participation aux frais de nettoyage de l'hébergement. » Art. 22.Dans l'article 12 du même arrêté,
s mots ", chambre d'hôtes" ou "Bed and Breakfast" sont sont insérés après
s mots "habitation de vacances". Art. 23.A l'article 13 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s mots "chambre d'hôtes" ou "Bed and Breakfast" sont insérés après
s mots "habitation de vacances".2°
premier alinéa est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : «
classement de chambres d'hôtes et de "Bed and Breakfast" dans une des cinq catégories est reconnaissable au fait que
s différents niveaux sont indiqués sous forme d'étoiles.»; 3° dans
deuxième alinéa,
s mots "de la chambre d'hôtes" ou du "Bed and Breakfast" sont insérés après
s mots "habitation de vacances". Art. 24.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances devient l'annexe 1re. Dans
même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté. Dans
même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. Dans
même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Accueil d'enfants Art. 25.Dans l'article 5 de l'arrêté Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
, alinéa 1er, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "L'agréation d'une gardienne indépendante conformément à l'article 63 vaut pour six ans et peut être prorogée."; 2° au § 3, alinéa 1er, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "
Ministre statue dans
s six mois sur
s demandes d'agréation comme gardienne indépendante conformément à l'article 63." Art. 26.A l'article 63 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
r, 5°, est remplacé par ce qui suit : "la déclaration de la gardienne indépendante qu'elle respecte
s directives jointes en annexe 2 au présent arrêté;" 2°
r, est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° la preuve que
demandeur s'est affilié à une caisse d'assurance sociale."; 3° au § 2, alinéa 1er, 1°, la première phrase, est complétée par
s mots "lorsqu'une attestation médicale favorable est présentée et que la condition physique et psychique du demandeur - examinée par
D.K.F. - lui permet de poursuivre son activité au-delà de 65 ans;" 4° au § 2, alinéa 1er, 4°, la première phrase est remplacée par la phrase : "présenter un extrait du casier judiciaire établi à son nom et au nom de toutes
s personnes majeures qui font partie du ménage du demandeur ou seront régulièrement en contact avec
s enfants à garder;" 5° au § 2, alinéa 1er,
8° est complété par
s mots "lorsqu'il est constaté un manque de places d'accueil et que
D.K.F. est d'avis que cette dérogation peut être octroyée étant donné l'expérience positive vécue jusque là avec
demandeur et l'espace dont il dispose. Une telle dérogation est octroyée au plus tôt après un an d'activité." 6°
, alinéa 1er, est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° conclure une assurance en responsabilité civile pour l'accueil des enfants." Art. 27.L'annexe du même arrêté devient l'annexe 1re. Dans
même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Disposition finale Art. 28.
s Ministres compétents en matière de Sport, de Tourisme et d'Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Eupen,
24 juin 2010. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone :
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur
permis de camping et
classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans
cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Normes de classement des chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Nombre d'étoiles : 1 2 3 4 5 Explication n° : 1. EXTERIEUR 1.1. Accès/environnement Places de parking (voitures) à proximité - X X X
s équipements, revêtements, accessoires,... acceptable très limité très limité inexistant inexistant 2. INTERIEUR 2.1.Accueil - service Langues d'accueil Allemand (courant) + 1 autre langue (notions) X X X Petit déjeuner Présence pendant
petit-déjeuner X X X X Petit déjeuner de base X X
lieu de villégiature X X X X X
lieu de villégiature - - X X X
s équipements, revêtements, accessoires,... acceptable très limité très limité inexistant inexistant 2.3. Chambres Accessibilité des chambres via
s communs X X X
s équipements, revêtements, accessoires,... acceptable très limité très limité inexistant inexistant 2.4. Installations sanitaires SDE Commune et fermée X
s chambres X Privative, fermée, non attenante et située au même niveau que
s chambres X
s SDE Chauffage fixe X X X
s chambres et séparé de la salle d'eau X Privatif, fermé et situé au même niveau que
s chambres X
s sanitaires X X X X
s équipements, revêtements, accessoires,... acceptable très limité très limité inexistant inexistant 3. SPORT/BIEN-ETRE Piscine ou espace bien-être ou jacuzzi ou sauna ou espace fitness ou tennis - - - X
s équipements, revêtements, accessoires,... acceptable très limité très limité inexistant inexistant EXPLICATIONS 1 A proximité = dans un rayon de 50 mètres maximum par rapport à l'entrée de l'hébergement 2 Privatif = réservé/affecté à l'hébergement 3
s nuisances peuvent être olfactives, auditives ou visuelles. Sont particulièrement (mais pas uniquement) visées ici celles qui résultent, par exemple, de la proximité d'installations classées (usines,...), routes à grande circulation, voies ferrées, aéroports,... N.B. : dans une chambre d'hôtes ou un "Bed and Breakfast" situés dans une ferme,
s odeurs, bruits, etc., résultant de l'activité agricole ne peuvent être considérés comme des nuisances. 4 En milieu urbain, un balcon ou une terrasse dont la grandeur permet d'y installer table et chaises et qui présente une vue sur un environnement vert (parc, jardin,...), naturel (rivière,...) ou remarquable au niveau architectural (place ou avenue prestigieuse) peut suffire 5 Un petit déjeuner de base se compose de pain, de confiture, d'un choix entre café, thé et chocolat. 6 Un petit déjeuner du terroir se compose, en plus des produits d'un petit déjeuner de base, de produits "maison" ou de la région mais aussi de laitages, salaisons, jus de fruits, etc. (cumul sucré-salé obligatoire). N.B. : une confiture "maison" seule ne suffit pas pour bénéficier du qualificatif terroir 7 Pièces où se passe l'essentiel de la vie familiale 8 Coin salon : espace situé à l'écart de l'espace repas et permettant à au moins 2 personnes de s'asseoir dans un fauteuil 9 Salon : espace délimité formant une entité bien distincte de l'espace repas et permettant à au moins 4 personnes de s'asseoir dans un fauteuil 10 Assimilé = qui garantit la production de chaleur en tout lieu du bâtiment 11 Actualisée = de l'année en cours 12 Organisée = rangée, triée, éventuellement dans des classeurs, incluant aussi des numéros d'appel d'urgence (médecin, pharmacien,...) et réclamant un engagement personnel de l'exploitant 13 Assortie mais pas nécessairement de la même collection 14
réfrigérateur peut être
réfrigérateur familial.
s touristes doivent cependant y disposer de suffisamment d'espace pour y déposer bouteilles, pique-nique, etc. N.B. : ce critère est censé être rencontré lorsque des réfrigérateurs (obligatoirement silencieux) sont présents dans toutes
s chambres 15
s boissons, sachets de thé ou café peuvent être payants 16 Reliée au câble ou à une parabole et permettant de recevoir au minimum dix chaînes N.B. : A noter que la présence d'une TV dans toutes
s chambres satisfait à ce critère et "annule" l'exigence d'une TV commune. 17 Un commun = pièce affectée principalement voire uniquement au transit, fermée et séparant la chambre des autres pièces. Certains espaces ouverts tels couloirs, paliers ou mezzanines peuvent néanmoins être pris en compte s'ils séparent suffisamment la chambre des autres pièces. 18 Seuls
s nouveaux hébergements sont concernés, à savoir ceux non agréés à la date d'entrée en vigueur de la présente grille ou dont
titulaire de l'agréation a changé à la date d'entrée en vigueur de la présente grille 19 Pour
s chambres sous toiture, se référer à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant
s critères minimaux de salubrité,
s critères de surpeuplement et portant
s définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement. Lorsque la hauteur de 2 mètres n'est pas atteinte sur toute la surface de la pièce, la superficie utile est calculée comme suit : - à 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2 mètres - à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 mètre et 2 mètres - à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1 mètre et 1,80 mètre - à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1 mètre 20 L'éclairement naturel doit provenir d'une fenêtre (ou assimilé : Velux,...) 21 Couchage d'appoint : couchage non-permanent (lit pliable, lit tiroir,...) 22 Chacun doit pouvoir pendre et ranger horizontalement ses vêtements 23 Un seul fauteuil suffit dans une chambre d'une personne 24 Chacun doit pouvoir lire au lit et poser son verre d'eau de manière indépendante et individuelle. Tout autre système/structure que
couple meuble et lampe de chevet qui satisfait à ces 2 fonctions est accepté. De même, une table de chevet partagée entre 2 lits simples et suffisamment large est acceptée. 25 Il faut chercher à différencier chaque chambre par des couleurs, des meubles, une ambiance, la disposition, un thème différent,... afin d'éviter l'uniformisation de type hôtelier 26 Une SDE = un espace regroupant au minimum un lavabo + une douche ou baignoire 27 Une salle d'eau commune ne peut se partager qu'entre
s occupants de 3 chambres ou entre
s occupants de 2 chambres et la famille du propriétaire 28 Fermé = fermé par une porte et pas seulement cloisonné (cf. définition "cloisonné" pt 32 ci-dessous) 29 Privatif = réservé exclusivement aux occupants de la chambre 30 Attenant = qui garantit la possibilité de passer de l'intérieur de la chambre à l'espace dont question en passant uniquement par des espaces réservés exclusivement aux occupants de la chambre 31 Délimité = séparé du reste de la chambre par une rupture quelconque (changement du sol, escalier, alcôve,...), mais pas spécialement cloisonné 32 Cloisonné = séparé du reste de la chambre par une cloison inamovible, mais pas spécialement fermé 33 Pour
s salles d'eau non fermées,
chauffage de la chambre suffit 34 Pour
s sanitaires dépourvus d'aération naturelle, une ventilation active est requise. Une simple grille d'aération ne suffit pas. 35 L'espace fitness doit comporter au moins 3 appareils importants (tels que vélo fixe, tapis de course, banc de musculation avec poids, rameur,...) N.B. : une table de ping-pong peut remplacer un de ces 3 éléments. La piscine peut-être couverte ou en plein air. Elle doit en tout cas être en dur, inamovible et d'une surface minimale de 20 m2
terrain de tennis doit être, dès que
temps
permet, opérationnel et en bon état. Grillage penché, troué, surface "labourée" ou abîmée sont exclus; cela pourrait même constituer une nuisance visuelle. L'espace bien-être est pris ici dans une acception de haut-standing, donc d'un ensemble harmonieux, réfléchi et spécifiquement destiné à la relaxation. N.B. : Ces équipements ne doivent pas être privatifs au sens strict du terme mais
touriste ne peut, lors de son séjour, souffrir d'aucune concurrence, si ce n'est celle du propriétaire (et de sa famille) et/ou celle,
cas échéant, des locataires d'autres hébergements présents sur
même site. La chambre d'hôtes est définie comme une chambre faisant partie de l'habitation personnelle et habituelle de l'exploitant. Elle accueille donc couple et famille pour un court séjour. Cette philosophie exclut donc
s chambres dortoirs et fixe
nombre maximum d'occupants à 6 personnes (bébés inclus). Vu pour être annexé comme annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast". Eupen,
24 juin 2010. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone :
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales. H. MOLLERS Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur
permis de camping et
classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans
cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Formulaire de demande Date de réception : Demande d'agréation et de classement d'un ou de plusieurs hébergements : habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast". La présente demande concerne : o une ou plusieurs habitations de vacances - nombre : o une ou plusieurs chambres d'hôtes - nombre : o un ou plusieurs "Bed and Breakfast" - nombre : Données relatives au demandeur : Nom : Prénom : Adresse : Téléphone : GSM : E-Mail : Site Internet : Données relatives à l'hébergement : Adresse : Année de construction : Type (appartement, maison, chalet, studio) : Capacité d'accueil : Cet hébergement se trouve o au rez-de-chaussée o au rez-de-chaussée et à l'(aux) étage(s) o à l'(aux) étage(s) Nombre de pièces : Nombre de chambres : Nombre de lits : Nombre de salles d'eau : Nombre de WC séparés : Animaux de compagnie o admis o non admis o Par la présente je déclare que : 1°
s données ci-dessus sont exactes;2° j'ai pris connaissance du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" et de ses dispositions d'exécution. Lieu, date : Signature : Vu pour être annexé comme annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast". Eupen,
24 juin 2010. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone :
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur
permis de camping et
classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans
cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Données statistiques Date d'arrivée : Date de départ : Provenance : o Flandre o Bruxelles o Wallonie o Allemagne o Autre Nombre par classe d'âge 0-25 : 26-35 : 36-55 : A partir de 56 : Informations o Foire o Internet o Catalogue o Télévision o Bouche à oreille o Autre Réservation par o Internet o Agence de voyages o Soi-même Vu pour être annexé comme annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast". Eupen,
24 juin 2010. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone :
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur
permis de camping et
classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans
cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir
s dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants Directives pour
s gardiennes indépendantes visées à l'art. 63, § 1er, 5° 1° Dans la mesure où ses propres enfants ne sont pas vaccinés conformément aux recommandations du D.K.F., la gardienne doit en informer
s parents; ils attestent qu'ils sont informés en apposant
ur signature. 2° Dans la mesure où la gardienne a des animaux de compagnie qui entrent en contact avec
s enfants gardés, elle doit en en informer
s parents;ils attestent qu'ils sont informés en apposant
ur signature (sur
contrat). 3° Il est interdit de fumer en présence des enfants ou dans des pièces où ils séjournent.4° La gardienne doit avoir réfléchi au déroulement de la journée et à la manière dont elle va encadrer et occuper
s enfants.5° La gardienne doit elle-même négocier avec
s parents
s heures et conditions de garde ainsi que
ur participation pécuniaire.6° La gardienne doit tenir des listes de présence. 7° La gardienne doit remplir
s attestations fiscales que
D.K.F. met à sa disposition et
s remettre aux parents afin qu'ils puissent déduire fiscalement
s frais de garde (enfants de 0 à 12 ans). 8° La gardienne peut accueillir des stagiaires moyennant l'autorisation du D.K.F. 9° Au début de son activité, la gardienne a
droit de consulter gratuitement un conseiller fiscal.
s noms et adresses desdits conseillers fiscaux sont disponibles auprès du D.K.F. Vu pour être annexé comme annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants. Eupen,
24 juin 2010. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone :
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.