s matières visées par l'article 138 de la Constitution Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de simplification administrative Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci. Art. 2.A l'article 4, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public
s matières visées à l'article 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées :
décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne tel que modifié, les articles 11 et 17/3 sont abrogés. Art. 7.A l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, 2° à 4°, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, le chiffre "huit" est remplacé par le chiffre "quatre". Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 9, § 3, du même décret est abrogé. Art. 9.A l'article 9, § 4, du même décret, est ajouté la phrase qui suit : "Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace." Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur codification. § 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux législations à codifier : 1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;5° mettre les références contenues
s dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur. Art. 11.La codification portera l'intitulé suivant "Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt public
s matières visées par l'article 138 de la Constitution". Art. 12.L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon. La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes publics
s matières visées par l'article 138 de la Constitution. Art. 13.Le décret du 20 octobre 2005 visant à la simplification administrative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogé. CHAPITRE II. - Mesures en matière budgétaire Art. 14.Par dérogation aux articles 7, § 2, 10, §§ 1er et 2, et 14 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne peuvent être fixées
décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne, nonobstant toute disposition contraire
décret ou l'arrêté qui porte création de la personne morale bénéficiaire d'une dotation ou de subventions. Pour l'année budgétaire au cours de laquelle il est fait application de l'alinéa premier du présent article, les clauses des contrats de gestion fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des dotations et subventions octroyées aux personnes morales visées par cette application, sont suspendues. L'application de l'alinéa 1er du présent article suspend l'article 16, alinéa 2, 2e phrase, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour l'année au cours de laquelle il est fait application dudit alinéa. La présente disposition produit ses effets jusqu'au 31 décembre
r, alinéa 2, les mots "
cadre d'une enveloppe totale de 50 000 chèques prévue pour les années 2008 et 2009" sont remplacés par les mots "dans la limite des crédits budgétaires disponibles";b)
, alinéa 1er, 3°, les mots "à titre principal" et "en tant que gérant ou associé actif" sont supprimés. Section 3. - Modifications apportées au décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise Art. 17.L'article 2 du décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, allouer une aide par le biais de chèques-formation à la création d'entreprise, ci-après dénommés "chèques", à la personne qui désire soit exercer comme travailleur indépendant à titre principal, soit créer, reprendre ou transmettre, une société, ci-après dénommée "porteur de projet". Art. 18.A l'article 3, du décret, les modifications suivantes sont apportées : a)
r, 2°, les mots "transmettre ou reprendre" sont insérés entre les mots "créer," et ", en région de langue française,";b)
CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 19.Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge sauf pour : 1° les articles 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;2° l'article 7 qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement du Comité de gestion de l'Institut wallon de la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;3° l'article 14 qui produit ses effets au 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.