15 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, l'article 2, alinéa 1er, et l'article 2bis, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 30 avril 2009; Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 25, alinéa 1er, remplacé par le décret du 13 mars 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; Vu la proposition formulée en date du 2 mars 2010 par le Comité de gestion sous la forme d'avis d'initiative A 10/02 et A 10/5; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mars 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2010; Vu le protocole de négociation syndicale n° 536 du Comité de secteur XVI, établi le 23 avril 2010; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 4 mai 2010; Vu l'avis 48.378/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de la Fonction publique; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " Services du Gouvernement " sont remplacés par les mots " Service public de Wallonie ";2° les mots " et Directeur général du personnel et des Affaires générales " sont ajoutés après les mots " Secrétaire général ";3° les mots " livre II du Code relatif au régime de mandat pour les fonctionnaires généraux en ce qui concerne les mandats d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint " sont remplacés par les mots " livre II du Code relatif au régime des fonctionnaires généraux en ce qui concerne les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat ". Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " L.II.CVIII.2. " sont remplacés par les mots " 305, § 2, 1° et 2 ". Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé. Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. Par dérogation à l'article 8 du Code pour les métiers du conseil définis à l'article 8, le grade d'attaché correspond aussi à un emploi d'encadrement. " Art. 5.§ 1er. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " LI.TII.8. " sont remplacés par le mot " 11 "; 2° le mot " immédiat " est supprimé. Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par : " Par dérogation à l'article 14, § 1er, du Code, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir à l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par : 1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;2° mobilité interne ou externe;3° recrutement en application de l'article 5." Art. 7.L'article 10 du même arrêté est abrogé. Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 11. Par dérogation à l'article 15, alinéa 2, du Code, dans le cadre d'une déclaration de vacance intervenant conformément à l'article 13, aliéna 3, du Code, pour les métiers du conseil, il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller de rang B3 successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° mutation ou réaffectation;3° recrutement ou mobilité interne et externe. Par dérogation à l'article 14, § 2, du Code, pour les métiers du conseil, il est pourvu à la vacance d'un emploi de responsable d'équipe de rang A6 successivement par : 1° promotion par accession au niveau supérieur;2° mutation ou réaffectation;3° recrutement ou mobilité interne et externe." Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par : " Art. 13. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1er, et 19, 5°, du Code, pour exercer les fonctions de conseillers dans les métiers du conseil, il faut : 1° soit être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou assimilé assorti d'une expérience professionnelle de deux ans;2° soit être porteur d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur assorti d'une expérience professionnelle de cinq ans." Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " LI.TIII.CII.3. ", " 1 et 2+ " et " 2, 3 et 4 " sont remplacés respectivement par les mots " 24 ", " A et B " et " C et D ". Art. 11.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 17. Par dérogation à l'article 53, § 2, 4°, du Code, pour les métiers du conseil, il convient d'être titulaire d'un certificat de validation des compétences dans le cadre du métier concerné. " Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 18. L'alinéa 2 de l'article 65 du Code est complété comme suit en ce qui concerne les métiers du conseil : " En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans. " Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 19. Par dérogation à l'article 71, § 2, du Code, pour l'accès à un emploi de responsable d'équipe de rang A6 dans les métiers du conseil tel que prévu à l'article 54 de l'arrêté précité, le Comité de direction établi son avis sur base de la motivation du candidat, de l'adéquation du profil de fonction, ainsi que sur base de la possession du certificat de validation des compétences pour le métier concerné et sur base de la réussite d'un examen d'aptitude à l'encadrement ". Art. 14.Les articles 20 à 22 du même arrêté sont abrogés. Art. 15.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 23. Les chapitres Ier et II du titre V du Code doivent se lire comme suit : "CHAPITRE Ier. - Du Département des ressources humaines de l'Office et de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie Art. 88.§ 1er. Le Comité de gestion adopte les finalités de la formation continuée du personnel de l'Office. § 2. Il existe au sein de l'Office un Département des ressources humaines qui a parmi ses compétences les compétences suivantes : 1° assurer l'évaluation, le suivi ainsi que la gestion administrative des dossiers des stagiaires de l'Office;2° organiser des actions de formations spécifiques à la demande des services;3° en ce qui concerne les métiers du conseil, dans le cadre de la progression de carrière, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences et l'examen d'aptitude à l'encadrement. § 3. La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est compétente pour les missions suivantes : 1° concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, à l'exception des métiers du conseil;2° mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés par l'Administrateur général sur proposition du responsable du Département des ressources humaines de l'Office;3° dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences;4° concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes de la Région. Art. 89.[...] CHAPITRE II. - Du responsable du Département des ressources humaines de l'Office Art. 90.Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le responsable du Département des ressources humaines de l'Office a parmi ses compétences notamment pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation spécifiques à l'Office et d'encadrer les stagiaires. Il est assisté, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage qui assurent la bonne intégration et le suivi du stagiaire. " Art. 16.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 25. L'article 96, § 1er, du Code doit se lire comme suit : " § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation à son initiative organisée par l'Office, par le Service public de Wallonie ou par un autre organisme. " Art. 17.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots " LI.TVI.CI.3. " sont remplacés par le mot " 111 ". Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : " Art. 27/1. Par dérogation aux articles 110, 111 et 114 du Code pendant une période limitée à trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est organisé pour les métiers du conseil, des concours de recrutement par le Département des ressources humaines de l'Office en collaboration avec un service public désigné par le Gouvernement wallon. Dans l'attente de la désignation de ce service public, les tâches dévolues à celui-ci sont exécutées par le SELOR dans le respect du présent arrêté. Les programmes et les règlements des concours de recrutement sont établis par le Comité de gestion sur avis du service public désigné par le Gouvernement wallon. Les modalités pratiques de chaque concours sont prévues dans le règlement du concours. Le jury est composé, au minimum, d'un président, agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office, ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, est issu du service public désigné par le Gouvernement wallon et un autre est issu du Service public de Wallonie. Les membres du jury sont désignés par le Comité de gestion. " A l'article 112bis du Code, les mots " une épreuve complémentaire " sont remplacés par les mots " un concours de recrutement ". Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit : " Art. 27/2. Par dérogation aux articles 115 et 116 du Code, pour les métiers du conseil, les compétences du SELOR sont exercées par le service public désigné par le Gouvernement wallon visé à l'article 27/1 de l'arrêté précité et celles de la Région wallonne sont exercées par le Département des ressources humaines de l'Office. Par dérogation à l'article 116, § 3, du Code, la vérification des conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° et 2°, du Code préalable à la désignation des lauréats est effectuée par le service public désigné par le Gouvernement. Dans l'attente de la désignation de ce service public, la vérification des conditions générales d'admissibilité se fait par le SELOR. " Art. 20.Un article 27/3 est inséré dans l'arrêté précité : " Art. 27/3. L'article 118 du Code, doit se lire comme suit en ce qui concerne les métiers du conseil : § 1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement. Les lauréats qui par deux fois répondent sans se porter candidat à aucun des emplois proposés simultanément perdent le bénéficie de leur rang de classement. En sont exclus, ceux qui par deux fois consécutives ne répondent pas à une proposition d'emploi. Les lauréats sont avertis des conséquences de l'absence de réponse à une proposition d'emploi. Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Le Département des ressources humaines de l'Office notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction. Les lauréats communiquent tout changement d'adresse au service chargé du Département des ressources humaines de l'Office. Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée. § 2. Le Département des ressources humaines de l'Office a pour missions de gérer les réserves de recrutement et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants. " Art. 21.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 28. Par dérogation aux articles 110 et 112, alinéa 1er, du Code, pour les métiers du conseil, les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu est déterminé par le Comité de gestion en collaboration avec le service compétent du Service public de Wallonie. Par dérogation à l'article 124, § 1er, du Code, pour les métiers du conseil le Comité de gestion détermine, dans l'appel aux candidats : 1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve. Par dérogation à l'article 125 du Code, pour les métiers du conseil, un procès-verbal est dressé par l'administrateur général après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps. " Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : " Art. 28/1. En ce qui concerne les métiers du conseil, l'examen d'aptitude à l'encadrement tel que prévu à l'article 53, § 2, 5°, du Code est organisé par le Département des ressources humaines de l'Office. L'examen est organisé au moins tous les deux ans. Le Comité de gestion, sur proposition du Département des ressources humaines de l'Office, fixe les compétences requises pour l'exercice d'un emploi d'encadrement pour les métiers du conseil. Il arrête, sur proposition du Département des ressources humaines de l'Office, le programme et le règlement de l'examen. Le jury est composé au minimum d'un président, agent de niveau A issu du Département des ressources humaines de l'Office, ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné, dont un est issu du Service public de Wallonie. Le jury de chaque procédure est désigné par l'administrateur général. Ce jury arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le responsable du Département des ressources humaines de l'Office notifie les résultats aux candidats. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude à l'encadrement au terme de la procédure, en est déclaré lauréat. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17 du Code. Les lauréats d'un examen d'aptitude à l'encadrement en conservent le bénéfice à durée indéterminée. " Art. 23.L'article 29 du même arrêté cité est remplacé par ce qui suit : " Art. 29. Par dérogation à l'article 132 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée par le Département des ressources humaines de l'Office. " Art. 24.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 30. Par dérogation à l'article 134 du Code, le Comité de gestion fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier du conseil. " Art. 25.L'article 31 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'article 135 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, le Comité de gestion, sur proposition du Département des ressources humaines de l'Office, arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat. " Art. 26.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 32. Dans l'article 137 du Code, en ce qui concerne les métiers du conseil, les mots " le directeur général du personnel et des affaires générales " sont remplacés par les mots " l'administrateur général " et les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le responsable du Département des ressources humaines de l'Office ". Art. 27.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots " LI.TVIII. 1er, § 2, 2°, sont remplacés par les mots " 141, § 2, alinéa 3 ". Art. 28.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots " LI.TIX.CII.1er " sont remplacés par le mot " 163 ". Art. 29.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots " LI.TIX.CII.3. " sont remplacés par le mot " 165 ". Art. 30.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 39. Par dérogation à l'article 186 du Code, il y a pour l'Office une chambre de recours compétente pour : 1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.