12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'effort de formation. Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 13 octobre 2009 Effort de formation (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99200/CO/309) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Art. 2.Les sociétés de bourse viseront à octroyer deux jours de formation en moyenne par travailleur occupé (calculés en équivalents temps plein). Art. 3.Les sociétés de bourse veilleront à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible. Les formations donnant lieu au congé-éducation payé ne font pas partie du champ d'application. Art. 4.Ces formations auront lieu, avec accord préalable du responsable, pendant les heures de travail et sont destinées à améliorer la qualification professionnelle des travailleurs. Les frais de déplacement du travailleur qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur. Art. 5.Chaque société de bourse a la possibilité d'ajouter d'autres modalités à celles décrites ci-dessus. Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre
- La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET