21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation. Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 8 juillet 2010 Modification de certaines conventions collectives de travail relatives à l'emploi et à la formation (Convention enregistrée le 23 juillet 2010 sous le numéro 100610/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.Elle a pour but de modifier les conventions collectives de travail suivantes : - convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013; - convention collective de travail du 25 juin 2009 - Octroi d'une prime à la formation. CHAPITRE II. - Convention collective de travail du 25 juin 200
- - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 Art. 3.Le paragraphe 2 de l'article 55 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013 est remplacé par la disposition suivante : "§
- La formation professionnelle est organisée dans un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires publics et sectoriels suivants : VDAB, FOREm, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, Construtec, Edutec, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA, EFPME, IAWM, Confédération Construction et Bouwunie. - En cas de formation pratique, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye 10,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation. - En cas de formation théorique, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" paye 5,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation. - Lorsque le prix demandé par le centre de formation est supérieur aux montants énoncés ci-dessus, le centre de formation facture directement le coût de la formation à l'entreprise. Dans ce cas, le "Fonds de formation professionnelle de la construction" verse à l'entreprise un montant forfaitaire de 10,00 EUR par heure de formation pratique et de 5,00 EUR par heure de formation théorique.". Art. 4.Le paragraphe 4 de l'article 55 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, est supprimé. Art. 5.Le paragraphe 2 de l'article 56 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, est remplacé par la disposition suivante : "§
- La formation hivernale ne peut être organisée que dans un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires suivants : VDAB, FOREm, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA, EFPME, IAWM, Confédération Construction et Bouwunie.". CHAPITRE III. - Convention collective de travail du 25 juin 2009 Octroi d'une prime à la formation Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 2 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Octroi d'une prime à la formation, est supprimé. Art. 7.Le premier tiret de l'article 4 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Octroi d'une prime à la formation, est remplacé par la disposition suivante : "- le demandeur a terminé avec succès une formation de base d'une durée minimale de 200 heures;". Art. 8.L'article 6 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 - Octroi d'une prime à la formation, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 6.Le FFC octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur ou de leur propre initiative, ont suivi intégralement et avec fruit des cours du samedi visés à l'article 5, une prime à la formation pour les cours du samedi de 50,00 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum. La prime est octroyée pour toute présence effective au cours.". CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2010 et expire le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre
- La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,Mme J. MILQUET