décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.
présent décret transpose notamment la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer
s activités aériennes dans
système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Art. 2.Dans l'ensemble du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto,
s abréviations "C.C.N.U.C.C.", "U.A.", "REC" et "M.D.P." sont respectivement remplacées par
s abréviations "CCNUCC", "UQA", "URCE" et "MDP". Art. 3.Dans
même décret, l'intitulé de la première section du chapitre premier est remplacé comme suit : "Section 1re. - Champ d'application et objectifs généraux". Art. 4.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 1er.
présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par
Gouvernement et transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par
s Directives 2004/101/CE et 2008/101/CE." Art. 5.Dans
même décret, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : "Art. 1/1.
présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur
s changements climatiques signée à New York
9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.
s instruments et mécanismes prévus par
présent décret sont conçus dans
but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes." Art. 6.Dans l'article 2 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, a et b,
mot "visée" est remplacé par
mot "visé"; b)
10° est remplacé par ce qui suit : "10° pays hôte :
pays sur
territoire duquel se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par
s décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto;"; c)
18° est remplacé par ce qui suit : "18° unité d'absorption par
s puits (UAB) : unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;"; d)
20° est abrogé; e)
22° est remplacé par ce qui suit : "22° mise en oeuvre conjointe (MOC) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en oeuvre dans
s pays figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC et dans
but de réduire
s émissions de gaz à effet de serre dans
pays hôte ou d'y augmenter
s absorptions de ceux-ci par des puits de carbone." Art. 7.Dans
même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : "Chapitre II. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour
s installations fixes ". Art. 8.A l'article 3, § 1er, alinéa 3,
s mots "Pour la deuxième période de référence et pour
s périodes de référence ultérieures" sont abrogés. Art. 9.L'article 4 du même décret est remplacé comme suit : "Art. 4.
Gouvernement arrête, au moins douze mois avant
début de la période de référence considérée et sur la base du plan d'allocation, la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période, ainsi que la répartition des quotas attribués initialement à titre gratuit entre
s exploitants des établissements dans
squels interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés visées par
plan. En suite de l'adoption du plan d'allocation,
Gouvernement arrête l'attribution initiale des quotas à l'exploitant de chaque établissement dans
quel interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés suivant la procédure qu'il détermine.
Gouvernement arrête
s modalités de gestion de la réserve de quotas pour
s nouveaux entrants. Si la Commission européenne n'a pas accepté
plan régional d'allocation, pour une période de référence donnée,
Gouvernement détermine un délai adapté pour prendre l'arrêté visé à l'alinéa premier." Art. 10.L'article 7, § 4, du même décret, modifié par
décret du 22 juin 2006, est abrogé. Art. 11.L'article 8 du même décret est remplacé comme suit : "Art. 8.§ 1er. Sous réserve du § 2,
s exploitants sont autorisés à utiliser des URCE et des URE résultant d'activités de projets dans
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 10/1, jusqu'à concurrence du pourcentage déterminé par
plan d'allocation.
Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après
registre. § 2. Sans préjudice de l'article 16, toutes
s URCE et
s URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent
s activités de projets suivantes : 1° conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour
s deux premières périodes de référence,
s installations nucléaires; 2° l'utilisation des terres,
changement d'affectation des terres et la foresterie." Art. 12.Dans
même décret, l'intitulé de la section 3 du Chapitre II, est remplacé par ce qui suit : "Section 3. - Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas". Art. 13.A l'article 9 du même décret,
r, remplacé par
décret du 22 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : "§ 1er. Chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, vérifiée conformément aux critères définis à l'annexe II, est envoyée par l'exploitant au service ou à l'organisme à désigner par
Gouvernement
deuxième jeudi du mois de mars au plus tard." Art. 14.A l'article 10, § 3, alinéa 1er, du même décret,
s mots "dans
délai fixé par
Gouvernement" sont remplacés par
s mots "dans
délai fixé à l'article 9, § 1er". Art. 15.Dans
même décret, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : "Art. 10/1.Au plus tard
30 avril de chaque année, l'exploitant d'un établissement dans
quel interviennent une ou des installations ou activités désignées par
Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés restitue au Gouvernement, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée,
nombre de quotas autres que des quotas délivrés en application du chapitre II/1 correspondant aux émissions spécifiées totales de l'établissement au cours de l'année civile écoulée.
s quotas restitués conformément à l'alinéa 1er sont ensuite annulés." Art. 16.Dans
même décret, dans la section 5 du Chapitre II, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : "Art. 11/1.§ 1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans
délai fixé à l'article 9, § 1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si
retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.
fonctionnaire désigné par
Gouvernement constate
nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par
ttre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours
deuxième jeudi du mois de mars. Cette décision mentionne
s possibilités de recours. § 2. L'exploitant qui conteste la décision visée au § 1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Il est introduit par voie de requête devant
tribunal de police. La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et
s motifs de contestation de cette décision.
s décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel. §
délai de trente jours qui suit
jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans
fonds visé à l'article 13." Art. 17.Dans l'article 12, § 3, du même décret,
s mots "conformément à l'article 7" sont remplacés par
s mots "conformément à l'article 10/1". Art. 18.Dans
même décret, il est inséré un chapitre II/1 intitulé " Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour
s activités aériennes". Art. 19.Dans
chapitre II/1 inséré par l'article 18, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : "Art. 12/1.
s dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour
s activités aériennes déterminées par
Gouvernement." Art. 20.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : "Art. 12/2.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "émissions d'aéronef" :
rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par
Gouvernement, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;2° "exploitant d'aéronef" : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne déterminée par
Gouvernement ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par
propriétaire de l'aéronef,
propriétaire de l'aéronef lui-même;3° "Région responsable" : la Région chargée de gérer
système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable;4° "émissions de l'aviation attribuées" :
s émissions de tous
s vols relevant des activités aériennes déterminées par
Gouvernement au départ d'un aérodrome régional wallon ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;5° "référentiel" : un des deux quotients utilisés afin de déterminer
nombre de quotas à allouer à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont
s demandes d'allocation ont été soumises à la Commission européenne;
ur méthode de calcul respective est fixée aux articles 3sexies, § 3 et 3septies, § 5 de la Directive 2003/87/CE et ils sont chacun arrêtés dans la décision de la Commission européenne adoptée conformément à l'un de ces deux articles." Art. 21.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit : "Art. 12/3.
s périodes suivantes sont d'application pour
présent chapitre : 1° la première période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012;2° la deuxième période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020; 3°
s périodes ultérieures de huit ans." Art. 22 Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/4 rédigé comme suit : "Art. 12/4.La Région responsable d'un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable est celle à laquelle sont attribuées
s émissions d'aéronef
s plus élevées émises par cet exploitant d'aéronef pendant l'année de base. Sont attribuées à la Région wallonne, pour chaque exploitant d'aéronef,
s émissions d'aéronef de tous
s vols : 1° au départ d'un aérodrome régional wallon;2° à l'arrivée dans un aérodrome régional wallon en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne. Aux fins du présent article, on entend par année de base, dans
cas d'un exploitant d'aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après
1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous
s autres cas, l'année civile débutant
1er janvier 2006." Art. 23.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/5 rédigé comme suit : "Art. 12/5.§ 1er. Chaque exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation de quotas à titre gratuit, pour chacune des périodes visées à l'article 12/3. La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard
31 mars 2011 en ce qui concerne
s première et deuxième périodes ou, en ce qui concerne
s périodes ultérieures, au moins vingt et un mois avant
début de la période à laquelle la demande se rapporte. La demande contient
s données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour
s activités aériennes déterminées par
Gouvernement et menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance. Aux fins du présent article, l'année de surveillance est l'année 2010 en ce qui concerne
s première et deuxième périodes et, en ce qui concerne
s périodes ultérieures, l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant
début de la période à laquelle la demande se rapporte. § 2.
Gouvernement soumet
s demandes reçues à la Commission européenne au plus tard
30 juin 2011, en ce qui concerne
s première et deuxième périodes, ou, en ce qui concerne
s périodes ultérieures, dix-huit mois au moins avant
début de la période à laquelle la demande se rapporte. § 3. Dans
s trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3sexies, § 3, de la Directive 2003/87/ CE,
Gouvernement calcule et publie : 1°
total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la demande est soumise à la Commission européenne conformément au § 2, calculé en multipliant
s tonnes-kilomètres consignées dans la demande par
référentiel;2°
s quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant
total des quotas pour la période en question, calculé conformément au 1o, par
nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes déterminées par
Gouvernement. § 4. Au plus tard
28 février 2012 et
28 février de chaque année suivante,
Gouvernement délivre à chaque exploitant d'aéronef
nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question en application du présent article ou de l'article 12/6." Art. 24.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/6 rédigé comme suit : "Art. 12/6.§ 1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour
s exploitants d'aéronefs, s'il remplit
s conditions suivantes : 1° commencer à exercer une activité aérienne déterminée par
Gouvernement après l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er pour la deuxième période ou une période ultérieure;ou 2° dont
s données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période; et dont
s activités visées au 1°, ou
surcroît d'activités visé au 2°, ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans
ur intégralité, dans
cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef. En application de l'alinéa 1er, 2°, un exploitant d'aéronef ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 de quotas. La demande est introduite auprès du Gouvernement, au plus tard
30 juin 2015 en ce qui concerne la deuxième période ou au plus tard
30 juin de la troisième année de la période ultérieure à laquelle elle se rapporte. La demande : 1° contient
s données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour
s activités aériennes déterminées par
Gouvernement et exercées par l'exploitant en 2014, en ce qui concerne la deuxième période, ou durant la deuxième année civile de la période ultérieure à laquelle la demande se rapporte;2° apporte la preuve que
s critères d'admissibilité visés à l'alinéa 1er sont remplis;et 3° dans
cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'alinéa 1er, 2°, indique : a)
taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
pourcentage indiqué au § 1er, alinéa 1er, 2°. § 2.
Gouvernement soumet à la Commission européenne
s demandes reçues au plus tard
31 décembre 2015, pour ce qui concerne la deuxième période, ou au plus tard six mois après la date limite prévue au § 1er, alinéa 3, pour
s périodes ultérieures. § 3. Dans
s trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision arrêtant
référentiel conformément à l'article 3septies, § 5, de la Directive 2003/87/CE,
Gouvernement calcule et publie : 1° l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au § 2.Cette allocation est calculée en multipliant
référentiel : a) dans
cas d'un exploitant d'aéronef relevant du § 1er, alinéa 1er, 1°, par
s données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission;b) dans
cas d'un exploitant d'aéronef relevant du § 1er, alinéa 1er, 2°, par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse
pourcentage indiqué au § 1er, alinéa 1er, 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission;et 2° l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du 1° par
nombre d'années civiles complètes restantes pour la deuxième période ou pour une période ultérieure à laquelle l'allocation se rapporte.
référentiel visé à l'alinéa 1er, 1°, n'entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de l'article 12/5, § 3." Art. 25 Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/7 rédigé comme suit : "Art. 12/7.
s quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères." Art. 26.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/8 rédigé comme suit : "Art. 12/8.L'article 7, § 1er, 3, 5 et 6 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.
s quotas délivrés par une autorité compétente au sein de l'Union européenne sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application de l'alinéa 3. Au plus tard
30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions d'aéronef de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 12/10, § 3, résultant des activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
s quotas restitués conformément à l'alinéa 3 sont ensuite annulés." Art. 27.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/9 rédigé comme suit : "Art. 12/9.Pendant la première période,
s exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des URCE et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu'ils sont tenus de restituer en vertu de l'article 12/8. Pour la deuxième période et
s périodes ultérieures,
pourcentage des URCE et des URE utilisables dans
s activités aériennes est fixé par
Gouvernement.
Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par l'exploitant d'aéronef d'après
registre. L'article 8, § 2 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre." Art. 28.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/10 rédigé comme suit : "Art. 12/10.§ 1er.
Gouvernement fixe
s règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes définis à l'annexe I/
s données relatives aux tonnes-kilomètres et, au cours de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2010,
s émissions de l'aéronef qu'il exploite, après la fin de l'année concernée. L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration d'émissions annuelle vérifiée conformément au § 3 au Gouvernement au plus tard
deuxième jeudi du mois de mars, pour
s émissions de l'année précédente. § 3.
s déclarations présentées par
s exploitants d'aéronefs sont vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe II/1 par un vérificateur agréé par
Gouvernement. Sur la base du rapport de vérification,
Gouvernement décide si
s déclarations annuelles d'émissions sont reconnues satisfaisantes. Un exploitant d'aéronef dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante pour
31 mars de chaque année en ce qui concerne
s émissions d'aéronef de l'année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de la part de cet exploitant d'aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante." Art. 29 Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/11 rédigé comme suit : "Art. 12/11.L'article 11 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre." Art. 30.Dans
même chapitre II/1, il est inséré un article 12/12 rédigé comme suit : "Art. 12/12.§ 1er. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans
délai fixé à l'article 12/10, § 2, alinéa 2. § 2.
nom de l'exploitant d'aéronef qui est en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge. § 3. Tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard
30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions d'aéronef de l'année précédente, est tenu de payer une amende sur
s émissions d'aéronef excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur
s émissions d'aéronef excédentaires est de 100 euros.
paiement de l'amende sur
s émissions d'aéronef excédentaires ne libère pas l'exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions d'aéronef excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
s amendes sont versées dans
Fonds visé à l'article
respect n'ont pas permis de l'y contraindre,
Gouvernement peut demander à la Commission européenne d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné. Toute demande formulée en application de l'alinéa 1er comporte : 1° des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du présent décret;2° des précisions sur
s mesures coercitives prises pour assurer
respect du décret;3° une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire;et 4° une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées. Lorsque la Commission européenne envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu de l'alinéa 1er, elle communique à l'exploitant d'aéronef concerné
s faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L'exploitant d'aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission européenne des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations." Art. 31.Dans l'article 13 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : a) au § 2, modifié par
s décrets des 22 juin 2006 et 5 mars 2008,
2° est remplacé par ce qui suit : "2° la réalisation d'activités de projet, la cotisation à des organismes réalisant des activités de projet, l'acquisition d'UQA, d'URCE, d'URE, d'UAB ou de quotas";b)
, modifié par
s décrets des 22 juin 2006 et 5 mars 2008, est complété par
s 8°, 9° et 10° rédigés comme suit : "8°
s mesures visant à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique;9°
s mesures visant à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux incidences du changement climatique; 10° la contribution au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables." c) au § 4, inséré par
décret du 22 juin 2006, à l'alinéa 2, 1°,
s mots "en vertu de l'article 12" sont remplacés par
s mots "en vertu du présent décret";d) au § 4, inséré par
décret du 22 juin 2006, à l'alinéa 2, 3°,
s mots "en vertu de l'article 3, § 5" sont abrogés; e)
, inséré par
décret du 22 juin 2006, est complété par
6° rédigé comme suit : "6°
produit de redevances perçues dans
cadre de la gestion de la demande d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 15, alinéa 2." Art. 32.Dans
même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "Chapitre IV. - Activités de projet". Art. 33.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 14.Conformément à l'Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles
19 février 2007, la Région est compétente pour l'approbation des activités de projet suivantes : 1° toute activité de projet financée totalement ou partiellement par la Région ou par une province ou une commune, située sur son territoire;2° toute activité de projet par laquelle la Région entend acquérir des UQA, des UAB, des URE ou des URCE;3° toute activité de projet du mécanisme de MOC ou de MDP dont la demande d'approbation est introduite par une personne physique ayant son domicile, ou par une personne morale ayant une unité d'établissement sur
territoire de la Région;4° toute activité de projet réalisée sur
territoire de la Région. Lorsqu'une activité de projet relève à la fois de plusieurs Régions ou d'une ou plusieurs Régions et de l'Autorité fédérale, elle est traitée conformément aux accords adoptés entre
s différentes autorités." Art. 34 L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 15.§ 1er.
Gouvernement établit
s critères d'éligibilité et
s procédures pour l'approbation des activités de projet et charge
service ou l'organisme qu'il désigne de l'approbation des projets réalisés au titre de la MOC et du MDP.
Gouvernement peut subordonner la gestion de la demande d'approbation des activités de projet au paiement, par
demandeur, d'une redevance dont il fixe
montant. § 2.
Gouvernement peut autoriser certaines personnes morales à participer à des activités de projet.
Gouvernement reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec
s orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto." Art. 35.Dans l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "
Gouvernement établit que
s activités de projet auxquelles il participe ou qu'il approuve sont préparées et mises en oeuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions." Art. 36.Dans
même décret, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : "Art. 16/1.
s décisions rendues par
service ou par l'organisme à désigner par
Gouvernement dans
cadre du présent chapitre sont susceptibles de recours selon
s modalités définies à l'article 6 du présent décret." Art. 37.Dans
même décret, il est inséré une annexe I/1 et une annexe II/1 qui sont jointes en annexes 1re et 2 au présent décret. Art. 38.
présent décret entre en vigueur
1er décembre 2010 à l'exception des articles 1er, 18 à 30 et 37 qui produisent
urs effets
1er décembre 2009. ANNEXE I/1 au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres pour
s activités aériennes Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
s émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l'aide de la formule suivante : Consommation de carburant X facteur d'émission La consommation de carburant comprend
carburant consommé par
groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante : Quantité de carburant contenue dans
s réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans
s réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant. En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles. Il y a lieu d'utiliser
s facteurs d'émission par défaut issus des Directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de
urs mises à jour ultérieures, à moins que
s facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis.
facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro. Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant. Déclaration des émissions Chaque exploitant d'aéronef fait figurer
s informations ci-après dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/10, § 2 : A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment : - nom de l'exploitant d'aéronef; - Etat-membre responsable; - adresse, avec indication du code postal et du pays et,
cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable; - numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer
s activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; - numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous
squelles ont été menées
s activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; - adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et - nom du propriétaire de l'avion. B. Pour chaque type de carburant pour
quel
s émissions sont calculées : - consommation de carburant; - facteur d'émission; - émissions cumulées globales résultant de tous
s vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; - émissions cumulées résultant de : - tous
s vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur
territoire d'un Etat-membre et arrivés dans un aérodrome situé sur
territoire du même Etat-membre; - tous
s autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef, - émissions agrégées résultant de tous
s vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef : - au départ de chaque Etat-membre, et - à l'arrivée dans chaque Etat-membre en provenance d'un pays tiers, - degré d'incertitude. Surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres Aux fins des demandes d'allocation de quotas conformément à l'article 12/5, § 1er, ou à l'article 12/6, § 1er,
volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante : Tonnes-kilomètres = distance X charge utile dans laquelle : "distance" est la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et "charge utile" est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés. Aux fins du calcul de la charge utile : -
nombre de passagers est
nombre de personnes à bord, à l'exclusion des membres de l'équipage; -
s exploitants d'aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour
s passagers et
s bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour
s vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés. Déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres Chaque exploitant d'aéronef fait figurer
s informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/5, § 1er, ou à l'article 12/6, § 1er : A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment : - nom de l'exploitant d'aéronef; - Etat-membre responsable; - adresse, avec indication du code postal et du pays et,
cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable; - numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant l'année couverte par la demande, pour effectuer
s activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; - numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous
squelles ont été menées
s activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef; - adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et - nom du propriétaire de l'avion. B. Données relatives aux tonnes-kilomètres : - nombre de vols par paire d'aérodromes; - nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes; - nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes; - méthode choisie pour
calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés; - nombre total de tonnes-kilomètres pour tous
s vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par
Gouvernement pour
squelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef. Vu pour être annexé au décret du 6 octobre 2010 modifiant
décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. ANNEXE II/1 au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Critères de vérification des déclarations des émissions et des donnéesrelatives aux tonnes-kilomètres des activités aériennes Principes généraux 1.
s émissions des vols relevant d'une activité aérienne déterminée par
Gouvernement font l'objet de vérifications.2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 12/10, § 2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente.Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment : a)
s données déclarées concernant l'activité, ainsi que
s mesures et calculs connexes;b)
choix et l'utilisation des facteurs d'émission;c)
s calculs effectués pour déterminer
s émissions globales;d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.3.
s émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer
s émissions avec un degré élevé de certitude.Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant d'aéronef doit démontrer que : a)
s données déclarées sont exemptes d'incohérences;b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;c)
s registres correspondants de l'aéronef utilisé pour effectuer
s activités aériennes couvertes par la déclaration sont complets et cohérents.4.
vérificateur a accès à tous
s sites et à toutes
s informations en rapport avec l'objet des vérifications.5.
vérificateur tient compte du fait que l'exploitant d'aéronef est enregistré ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit). Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes
s activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef.Cela implique que
vérificateur a une vue d'ensemble de toutes
s activités et de
ur importance par rapport aux émissions. Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur
s sites utilisés par l'exploitant de l'aéronef pour mener
s activités aériennes couvertes par la déclaration.
vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. Analyse des risques 8.
vérificateur soumet tous
s aéronefs dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque aéronef contribuant aux émissions globales des activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef.9. Sur la base de cette analyse,
vérificateur met explicitement en évidence
s sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales.Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer
s niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10.
vérificateur prend en considération toutes
s méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant d'aéronef en vue de réduire au maximum
degré d'incertitude. Rapport 11.
vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 12/10, § 2, est satisfaisante.Ce rapport traite de tous
s aspects pertinents pour
travail effectué.
vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 12/10, § 2, est satisfaisante si, selon lui,
s émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes Compétences minimales exigées du vérificateur 12.
vérificateur est indépendant de l'exploitant d'aéronef, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :
s informations relatives à l'aéronef dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.13.
vérificateur s'assure notamment que : a) tous
s vols relevant d'une activité aérienne déterminée par
Gouvernement ont été pris en compte.Pour mener à bien sa tâche,
vérificateur dispose des données sur
s horaires et d'autres données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par l'exploitant d'aéronef à Eurocontrol; b)
s données relatives à la consommation de carburant agrégée et
s données sur
s carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne sont cohérentes. Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles 12/5 et 12/6 14.
s principes généraux et
s méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d'émissions conformément à l'article 12/10, § 3, énoncés dans la présente annexe doivent,
cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres.15.
vérificateur doit notamment s'assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l'exploitant en vertu de l'article 12/5, § 1er, et de l'article 12/6, § 1er,
s vols réellement effectués et relevant d'une activité aérienne déterminée par
Gouvernement dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche,
vérificateur dispose des données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol.
vérificateur doit en outre s'assurer que la charge utile déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond à celle figurant dans
registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité. Vu pour être annexé au décret du 6 octobre 2010 modifiant
décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Namur,
6 octobre 2010.
Ministre-Président, R. DEMOTTE,
Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE
Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX
Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.