17 SEPTEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité; Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 2°, b) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juillet 2010; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2010; Vu l'avis 48 594/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans la version néerlandaise, à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi, la date " 1969 " est insérée entre les mots « de wet van 27 juni » et les mots " tot herziening van"; Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° le Règlement : le Réglement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 9 août 2008 (L214), déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.". Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : "§
- La prime d'emploi peut être cumulée avec d'autres aides financières conformément aux dispositions de l'article 7 du Règlement, si le cumul n'aboutit pas au dépassement des frais salariaux pendant la période d'octroi de la prime d'emploi. La prime d'emploi ne peut être cumulée avec : 1° des titres-services; 2° l'allocation de travail, visée à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, pour les entrées en service à partir du 1er octobre 2010.". Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 10.S'il est mis fin au contrat de travail au cours des cinq trimestres après l'entrée en service de la personne engagée, soit par celle-ci, soit pour des motifs urgents à charge de celle-ci, les primes d'emploi déjà payées ne sont pas réclamées de l'entreprise. L'entreprise en doit fournir preuve.". Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 septembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS
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