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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fi

16 DECEMBRE

  1. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, l'article 23, 4°; Vu le décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région, notamment l'article 7, dernier alinéa; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social; Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par ce qui suit : "Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie de bonne fin au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toutes indemnités de remploi, des prêts accordés aux particuliers : - en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social arrêtés par le Gouvernement; - en application du règlement des prêts et du règlement des éco-prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie arrêtés par le Gouvernement; - à l'intervention du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, par une entité locale située en Région wallonne. La période de la garantie de la Région est limitée à la durée du prêt sans pouvoir dépasser une durée de dix-huit ans. Dans le cas d'une opération avec prêt complémentaire, la garantie de la Région est maintenue jusqu'au terme de celui-ci sans pouvoir dépasser la dix-huitième année." Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "prêts hypothécaires de second rang" sont remplacés par les mots "éco-prêts hypothécaires". Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 16 décembre
  2. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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