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Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin

23 MAI 1989. - Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session

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(2)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.La Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session, sortira son plein et entier effet Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 23 mai 1989. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. TINDEMANS Le Ministre de l'Emploi et du Travail, L. VAN DEN BRANDE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET _______ Notes
(1)Session 1988-
  1. Chambre : Documents : Projet de loi déposé le 5 septembre 1988, n° 559/
  2. Rapport fait au nom de la Commission 559/
  3. Annales parlementaires : Discussion, séance du 19 décembre
  4. Vote, séance du 20 décembre
  5. Sénat : Session 1988-
  6. Documents : Transmission 20 décembre
  7. Annales parlementaires. Discussion, séance du 7 mars
  8. Vote, séance du 8 mars 1989.
(2)Voir décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 3 mai 2004), décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), décret de la Communauté germanophone du 22 novembre 2010 (Moniteur belge du 10 décembre 2010 - Ed.2), décret de la Région wallonne du 20 juillet 2011 (Moniteur belge du 8 août 2011 + 9 août 2011), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 1998 (Moniteur belge du 12 août 1998). Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session; Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes - notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948, qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail; Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble; Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions; Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation collective, particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal; considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'administration du travail, 1978 : Article 1er Aux fins de la présente convention :
  1. a)les termes "administration du travail" désignent les activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail;
  2. b)les termes "système d'administration du travail" visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail - qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration - ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Article 2 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d'administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou - le cas échéant - à des représentants d'employeurs et de travailleurs. Article 3 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. Article 4 Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Article 5 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou - le cas échéant - des représentants d'employeurs et de travailleurs.2. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique. Article 6 1. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l'administration publique, les instruments de la préparation et de l'application de la législation qui la concrétise.2. Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail pertinentes :
  3. a)participer à la préparation, à la mise en oeuvre, à la coordination, au contrôle et à l'évaluation de la politique nationale de l'emploi selon les modalités prévues par la législation et la pratique nationales;
  4. b)étudier d'une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier;
  5. c)offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à leurs organisations respectives, dans les conditions permises par la législation ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations;
  6. d)répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives. Article 7 Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout Membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment :
  7. a)les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles;
  8. b)les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale;
  9. c)les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées;
  10. d)les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Article 8 Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l'Etat dans ce domaine ainsi qu'à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l'échelon national. Article 9 En vue d'assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail, de la manière déterminée conformément à la législation ou à la pratique nationales, le Ministère du Travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l'administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Article 10 1. Le personnel affecté au système d'administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue.2. Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions. Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 12 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 13 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 16 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 17 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
  11. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  12. b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 Etats Date authentification Type de consentement Date consentement Entrée en vigueur locale AFRIQUE DU SUD Indéterminé ALBANIE Ratification 24/07/2002 24/07/2003 ALGERIE Ratification 26/01/1984 26/01/1985 ALLEMAGNE Ratification 26/02/1981 26/02/1982 ANDORRE Indéterminé ANGOLA Indéterminé ANTIGUA ET BARBUDA Ratification 16/09/2002 16/09/2003 ARABIE SAOUDITE Indéterminé ARGENTINE Ratification 20/02/2004 20/02/2005 ARMENIE Ratification 18/05/2005 18/05/2006 AUSTRALIE Ratification 10/09/1985 10/09/1986 AUTRICHE Indéterminé AZERBAïDJAN Indéterminé BAHAMAS Indéterminé BAHREIN Indéterminé BANGLADESH Indéterminé BARBADE Indéterminé BELARUS Ratification 15/09/1993 15/09/1994 BELGIQUE Ratification 21/10/2011 21/10/2012 BELIZE Ratification 06/03/2000 06/03/2001 BENIN Ratification 11/06/2001 11/06/2002 BERMUDES Indéterminé BHOUTAN Indéterminé BOLIVIE Indéterminé BOTSWANA Indéterminé BRESIL Indéterminé BRUNEI Indéterminé BULGARIE Indéterminé BURKINA FASO Ratification 03/04/1980 03/04/1981 BURUNDI Indéterminé CAMBODGE Ratification 23/08/1999 23/08/2000 CAMEROUN Indéterminé CANADA Indéterminé CAP-VERT (ILES) Indéterminé CHILI Indéterminé CHINE (REP. POPULAIRE) Ratification 07/03/2002 07/03/2003 CHYPRE Ratification 06/07/1981 06/07/1982 COLOMBIE Indéterminé COMORES Indéterminé CONGO (REPUBLIQUE) Ratification 24/06/1986 24/06/1987 CONGO (REP. DEM.) Ratification 03/04/1987 03/04/1988 COREE DU NORD Ratification 08/12/1997 08/12/1998 COREE DU SUD Indéterminé COSTA-RICA Ratification 25/09/1984 25/09/1985 COTE D'IVOIRE Indéterminé CROATIE Indéterminé CUBA Ratification 29/12/1980 29/12/1981 DANEMARK Ratification 05/06/1981 05/06/1982 DJIBOUTI Indéterminé DOMINICAINE REPUBLIQUE Ratification 15/06/1999 15/06/2000 DOMINIQUE Ratification 26/07/2004 26/07/2005 EGYPTE Ratification 05/12/1991 05/12/1992 EL SALVADOR Ratification 02/02/2001 02/02/2002 EMIRATS ARABES UNIS Indéterminé EQUATEUR Indéterminé ESPAGNE Ratification 03/03/1982 03/03/1983 ESTONIE Indéterminé ETATS-UNIS Ratification 03/03/1995 03/03/1996 ETHIOPIE Indéterminé FIDJI Indéterminé FINLANDE Ratification 25/02/1980 25/02/1981 FRANCE Indéterminé GABON Ratification 11/10/1979 11/10/1980 GEORGIE Indéterminé GHANA Ratification 27/05/1986 27/05/1987 GRECE Ratification 31/07/1985 31/07/1986 GRENADE Indéterminé GUAM Indéterminé GUATEMALA Indéterminé GUINEE Ratification 08/06/1982 08/06/1983 GUINEE EQUATORIALE Indéterminé GUINEE-BISSAU Indéterminé GUYANA Ratification 10/01/1983 10/01/1984 GUYANE FRANÇAISE Indéterminé HAITI Indéterminé HONDURAS Indéterminé HONGRIE Indéterminé ILES SALOMON Indéterminé INDE Indéterminé INDONESIE Indéterminé IRAK Ratification 10/07/1980 11/10/1980 IRAN Indéterminé IRLANDE Indéterminé ISLANDE Indéterminé ISRAEL Ratification 07/12/1979 11/10/1980 ITALIE Ratification 28/02/1985 28/02/1986 JAMAIQUE Ratification 04/06/1984 04/06/1985 JAPON Indéterminé JORDANIE Ratification 10/07/2003 10/07/2004 KENYA Indéterminé KIRGIZSTAN Ratification 22/12/2003 22/12/2004 KOWEIT Indéterminé LA REUNION Indéterminé LAOS Indéterminé LESOTHO Ratification 14/06/2001 14/06/2002 LETTONIE Ratification 08/03/1993 08/03/1994 LIBAN Ratification 04/04/2005 04/04/2006 LIBERIA Ratification 02/06/2003 02/06/2004 LIBYE Indéterminé LIECHTENSTEIN Indéterminé LITUANIE Indéterminé LUXEMBOURG Ratification 21/03/2001 21/03/2002 MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) Indéterminé MADAGASCAR Indéterminé MALAISIE Indéterminé MALAWI Ratification 19/11/1999 19/11/2000 MALDIVES Indéterminé MALI Ratification 23/01/2008 23/01/2009 MALTE Indéterminé MAROC Ratification 03/04/2009 03/04/2010 MARTINIQUE Indéterminé MAURICE Ratification 05/04/2004 05/04/2005 MAURITANIE Indéterminé MEXIQUE Ratification 10/02/1982 10/02/1983 MOLDAVIE Ratification 10/11/2006 10/11/2007 MONACO Indéterminé MONGOLIE Indéterminé MOZAMBIQUE Indéterminé MYANMAR (BIRMANIE) Indéterminé NAMIBIE Ratification 28/06/1996 28/06/1997 NEPAL Indéterminé NICARAGUA Indéterminé NIGER Indéterminé NIGERIA Indéterminé NORVEGE Ratification 19/03/1980 11/10/1980 NOUVELLE-CALEDONIE Indéterminé NOUVELLE-ZELANDE Indéterminé OMAN Indéterminé OUGANDA Indéterminé PAKISTAN Indéterminé PANAMA Indéterminé PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE Indéterminé PARAGUAY Indéterminé PAYS-BAS Ratification 08/08/1980 11/10/1980 PEROU Indéterminé PHILIPPINES Indéterminé POLOGNE Indéterminé POLYNESIE FRANCAISE Indéterminé PORTUGAL Ratification 09/01/1981 09/01/1982 QATAR Indéterminé REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Ratification 05/06/2006 05/06/2007 ROUMANIE Ratification 04/11/2008 04/11/2009 ROYAUME-UNI Ratification 19/03/1980 11/10/1980 RUSSIE Ratification 02/07/1998 02/07/1999 RWANDA Indéterminé SAINT-MARIN Ratification 19/04/1988 19/04/1989 SAINT-VINCENT ET GRENADE Indéterminé SAINT-PIERRE ET MIQUELON Indéterminé SAINTE-LUCIE Indéterminé SAMOA OCCIDENTALES Indéterminé SAO TOME ET PRINCIPE Indéterminé SENEGAL Indéterminé SEYCHELLES Ratification 23/11/1999 23/11/2000 SIERRA LEONE Indéterminé SINGAPOUR Indéterminé SLOVAQUIE Indéterminé SOMALIE Indéterminé SOUDAN Indéterminé SRI LANKA Indéterminé SUEDE Ratification 11/06/1979 11/10/1980 SUISSE Ratification 03/03/1981 03/03/1982 SURINAM Ratification 29/09/1981 29/09/1982 SWAZILAND Indéterminé SYRIE Indéterminé TANZANIE Indéterminé TCHAD Indéterminé TCHEQUE REP. Ratification 09/10/2000 09/10/2001 THAILANDE Indéterminé TOGO Ratification 30/03/2012 30/03/2013 TONGA Indéterminé TRINIDAD ET TOBAGO Ratification 17/08/2007 17/08/2008 TUNISIE Ratification 23/05/1988 23/05/1989 TURQUIE Indéterminé UKRAINE Ratification 10/11/2004 10/11/2005 URUGUAY Ratification 19/06/1989 19/06/1990 VENEZUELA Ratification 17/08/1983 17/08/1984 VIETNAM Indéterminé YEMEN Indéterminé ZAMBIE Ratification 19/08/1980 11/10/1980 ZIMBABWE Ratification 27/08/1998 27/08/1999

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