SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE 19 NOVEMBRE 2010. - Circulaire relative à l'exécution de : 1°) l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives; 2°) l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives A M. le Premier Ministre, A Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'Etat, membres du Gouvernement fédéral, A Mesdames et Messieurs les Chefs de Corps des Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A M. le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, M. le Premier Ministre, Mme la Ministre, M. le Ministre, M. le Secrétaire d'Etat, Mme le Chef de Corps, M. le Chef de Corps, Mme le Gouverneur, M. le Gouverneur, Mme le Commissaire d'arrondissement, M. le Commissaire d'arrondissement, Mme le Bourgmestre, M. le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, 1. Introduction Cette circulaire contient des informations relatives à la modification de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives ainsi qu'à l'exécution de celle-ci. Elle vise à informer les fonctionnaires de tous les services publics qui relèvent de la compétence du Gouvernement fédéral, du pouvoir judiciaire et des autorités provinciales et locales de la portée et des conséquences de ces dispositions. 2. La modification de la loi La loi de 1955 relative aux archives a été modifiée sur certains points par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (articles 126 à 132 - Moniteur belge, 19 mai 2009, p.37877-37878). Les principaux objectifs de la modification de la loi sont : 1. améliorer et renforcer l'exécution des missions des Archives de l'Etat, une des dix institutions scientifiques fédérales ressortant au SPP Politique scientifique;2. garantir la conservation durable d'archives de valeur en offrant au Roi l'occasion de fixer une série d'exigences minimales de qualité pour la conservation des archives en bon état, ordonnées et accessibles;3. soutenir la recherche scientifique, en réduisant de cent ans à trente ans les délais pour le transfert obligatoire d'archives d'intérêt culturel et historique ou d'archives d'une grande valeur scientifique et juridique;4. stimuler la publicité des informations produites par les pouvoirs publics;5. enfin, veiller à ce que les archives transférées - moyennant application des modalités fixées par le Roi - soient rapidement accessibles à la recherche. La loi relative aux archives en vigueur stipule notamment que : 1. les archives datant de plus de trente ans conservées par les tribunaux de l'Ordre judiciaire, le Conseil d'Etat, les administrations de l'Etat et des provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative sont transférées - sauf dispense régulièrement accordée - en bon état, ordonnées et accessibles, aux Archives de l'Etat (art. 1er, § 1er); 2. il pourra être procédé au transfert aux Archives de l'Etat des archives ayant moins de trente ans et ne présentant plus d'utilité administrative, à la demande des autorités publiques auxquelles elles appartiennent (art.1er, § 3); 3. le Roi détermine les modalités selon lesquelles s'opéreront ces transferts et les conditions dans lesquelles les autorités sont dispensées de transférer leurs archives (art.1er, § 4); 4. les archives transférées aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, sont publiques.Le Roi détermine les modalités selon lesquelles elles sont communiquées au public (art. 3); 5. les autorités ne pourront procéder à la destruction d'archives sans avoir obtenu l'autorisation de l'Archiviste général du Royaume ou de ses délégués (art.5); 6. les archives détenues par les autorités sont sous la surveillance de l'Archiviste général du Royaume ou de ses délégués (art.6, § 1er). Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée (art. 6, § 2); 7. Le Roi détermine la durée de la période transitoire et les conditions dans lesquelles le versement des archives visées à l'article 1er, alinéa 1er, pourra être échelonné lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.(art. 6bis ). 3. Exécution de la loi La loi relative aux Archives prévoit une série d'arrêtés royaux, dont deux ont été publiés au Moniteur belge le 23 septembre dernier, à savoir : - l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer sur les archives (ci-après : arrêté royal « Surveillance et élimination d'archives »); - et l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives (ci-après : arrêté royal « Transfert d'archives »). 3.1. L'arrêté royal « Surveillance et élimination d'archives » Le premier arrêté d'exécution du 18 août 2010 concerne successivement : - la surveillance de la conservation des archives par les services publics (chapitre 2, art. 2 à 10); - l'élimination d'archives (chapitre 3, art. 11 à 15); - quelques dispositions finales (chapitre 4, art. 16 et 17). 3.1.1. Objectifs Les objectifs de cet arrêté d'exécution sont : - préciser une série de missions des Archives de l'Etat; - inciter les services publics auxquels la loi s'applique, à mener une politique de gestion rationnelle des archives en leur possession; - offrir aux services publics un cadre réglementaire de normes minimales de qualité pour certains aspects de la gestion archivistique; - inciter les services publics à procéder le plus tôt possible au tri de leurs archives, afin de contribuer ainsi - comme le prouve la pratique - à une gestion plus efficace des informations; - sensibiliser les Ministres fonctionnellement compétents des services publics respectifs, à l'importance d'une conservation durable des informations du secteur public. 3.1.2. Missions des Archives de l'Etat 1. Les Archives de l'Etat exercent la surveillance sur la manière dont les services publics gèrent et conservent les archives en leur possession, quels que soient le support et la forme matérielle de celles-ci.(art. 2). La surveillance ne concerne donc pas uniquement la gestion des archives sur support papier, mais également celle des informations numériques, audiovisuelles, e.a. 2. La surveillance vise à garantir une conservation durable des informations produites par les services publics (art.3). 3. Dans la pratique, la surveillance est réalisée par le biais d'inspections, la rédaction de rapports et l'établissement de recommandations (art.4). 4. Les directives, recommandations et conseils aux services publics, sur la gestion archivistique sont diffusés et rendus publics par les Archives de l'Etat (art.5). 5. Sur proposition des Archives de l'Etat, le Ministre compétent pour les Archives de l'Etat fixe les normes techniques que les services publics doivent respecter lors de l'aménagement des espaces destinés à la conservation des archives (art.6). 6. Si les archives destinées au transfert dans un dépôt d'archives constituent un danger physique pour les personnes ou les autres documents conservés par les Archives de l'Etat, celles-ci sont habilitées à prendre des dispositions adéquates (art.11, § 2). 7. Les Archives de l'Etat déterminent l'intérêt scientifique, historique, juridique et sociétal des archives et consignent leur destination définitive dans des tableaux de tri (soit la conservation permanente, soit l'élimination) (art.12, § 1er à 3 - voir aussi art. 1er, § 1er, 9). 8. Si le service public ne dispose pas encore d'un tableau de tri validé, les Archives de l'Etat peuvent délivrer une autorisation d'élimination limitée à certaines catégories d'archives (art.12, § 4). 9. Si un service public ne se conforme pas à l'arrêté, le Ministre compétent pour les Archives de l'Etat ainsi que le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.