COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 29 OCTOBRE 2010. - Décret relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Art. 2.Le présent décret participe à la promotion d'une société qui assure l'inclusion sociale de la personne en situation de handicap. Art. 3.Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° centre de jour : centre constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pour remplir les missions définies à l'article 61 de ce décret;2° centre d'hébergement : centre constitué conformément aux dispositions de l'article 65 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pour remplir les missions définies aux articles 66 et 67 de ce décret;3° service d'accompagnement : service constitué conformément aux dispositions de l'article 44 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées pour remplir les missions définies à l'article 45 de ce décret;4° logement accompagné : mission annexe d'un service d'accompagnement telle que définie à l'article 10, § 1er, 1° de l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordés aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds;5° organisation de loisirs : mission annexe d'un service d'accompagnement telle que définie à l'article 10, § 1er, 3°, 4° et 6° de l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008, tel que modifié;6° catégorie C : catégorie telle que définie à l'article 34 de l'arrêté n° 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions de centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;7° rénovation lourde : rénovation lourde telle que définie à l'article 3, 5° de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;8° standard basse énergie : basse énergie telle que définie par les vade-mecum 2007 et suivants avalisés par Bruxelles Environnement;9° standard passif : passif tel que défini par les vade-mecum 2007 et suivants avalisés par Bruxelles Environnement;10° subvention unique à l'investissement : toute subvention accordée conformément aux dispositions du présent décret, en tant qu'intervention unique en capital dans le coût de l'achat, de la construction, de l'agrandissement, de la transformation, des grosses réparations, de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de l'équipement de tout bâtiment destiné à être utilisé en centre de jour, centre d'hébergement, centre de logements accompagnés et centre destiné à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que le premier ameublement de ces bâtiments;11° subvention périodique à l'utilisation : toute subvention accordée conformément aux dispositions du présent décret, en tant qu'intervention périodique récurrente en capital et en intérêts dans le coût et le financement de l'achat, de la construction, de l'agrandissement, de la transformation, des grosses réparations, de l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de l'équipement de tout bâtiment destiné à être utilisé en centre de jour, centre d'hébergement, centre de logements accompagnés et centres destinés à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que le premier ameublement de ces bâtiments. Art. 4.Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire française, des subventions uniques à l'investissement et des subventions périodiques à l'utilisation sont octroyées à des associations sans but lucratif et à des fondations pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de centres de jour et centres d'hébergement, de logements accompagnés et de centres destinés à l'organisation de loisirs pour personnes handicapées pris en charge par les services d'accompagnement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments. Les crédits disponibles sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : 1° mise en conformité aux exigences de sécurité requises et cas de force majeure;2° achèvement de chantiers en cours;3° extension de capacité et création de nouveaux centres et services;4° amélioration de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et mise en conformité aux normes architecturales prévues par les législations régissant les agréments des centres et des services visés à l'article 2;5° travaux de rénovation. Art. 5.Le montant de la subvention est fixé à un taux d'intervention de : - 60 % du prix d'achat du bâtiment ou du marché de travaux, de fournitures ou de services, pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé par le Collège, lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés. - 80 % lorsqu'il s'agit de personnes adultes handicapées. - 90 % pour : 1° des achats, travaux et fournitures dans la limite des mesures indispensables pour que le bâtiment déjà affecté à une destination reprise à l'article 2 et agréé par la Commission communautaire française puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité requises en la matière;2° des achats, travaux et fournitures qui sont exigés au cours de la réalisation d'un projet de construction nouvelle, au cas où ce projet a fait l'objet d'une attestation du service régional d'incendie certifiant que les exigences de sécurité requises en la matière étaient respectées et qu'il apparaît toutefois par la suite que des achats, travaux et fournitures supplémentaires sont indispensables pour répondre à de nouvelles exigences de sécurité;3° des achats, travaux et fournitures pour la création de nouvelles capacités en centre d'hébergement pour adultes et pour enfants ou en centre de jour pour adultes et enfants non scolarisés pour autant que le demandeur s'engage à accueillir un minimum de 75 % de personnes handicapées reprises en catégorie C.Le Collège fixe les modalités de restitution du trop perçu en cas de non respect de cet engagement. Art. 6.Le Collège détermine les montants maximum subsidiables selon le type de centre ou de service visé à l'article 2. Art. 7.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur doit fournir un mémoire étayant sa demande.Le Collège en fixe le contenu en intégrant et explicitant les points suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.