17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'as
premier, peuvent déjà introduire une nouvelle demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence avant le 31 décembre 2012 conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées. La décision relative à une demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence, qui a été prise par l'agence dans le cas visé à l'alinéa premier, vaut, en dérogation à l'article 16/2, § 1er, de l'arrêté précité, à partir du premier jour du mois qui suit la date de la décision. La décision,
§ 1er, cesse de valoir à la même date.
§ 3. En dérogation au paragraphe 2, alinéa premier, les personnes qui détiennent une décision telle que
§ 1e
r, et qui résident dans un établissement agréé et subventionné par l'agence, peuvent introduire une nouvelle demande d'octroi d'une intervention dans les frais de matériel d'incontinence avant le 31 décembre 2012 en introduisant une attestation médicale remplie par la médecin qui est attaché à l'établissement. L'agence fixe le contenu de l'attestation ainsi que les pièces justificatives qui doivent y être jointes. § 4. En dérogation à l'article 23 de l'arrêté précité, l'agence ne peut prendre à charge, sur la base d'une décision telle que
§ 1e
r, que les achats de matériel d'incontinence qui ont lieu avant la date à laquelle la décision,
§ 1er, cesse de valoir.
Les factures de l'achat de matériel d'incontinence doivent être fournies à l'agence dans un délai d'un mois, à compter à partir de la date à laquelle la décision,
§ 1er, cesse de valoir.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 décembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Annexe III. - Conditions spécifiques de prise à charge des aides, figurant sur la liste de référence, visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Article 1er.Les montants de référence pour le matériel d'incontinence sont accordés pour l'achat de langes jetables, de slips en plastique et de matériel d'incontinence lavable. Art. 2.Le montant de référence qui peut être octroyé à des personnes incontinentes alitées, est octroyé pour l'achat d'alèses d'incontinence et de housses d'incontinence pour matelas. Une personne alitée en permanence est une personnes qui adopte une position couchée pendant plus de seize heures par jour suite à son handicap. Art. 3.Le montant de référence pour du matériel d'incontinence pour des enfants de trois à quatre ans inclus ne peut être octroyé que pour des enfants ayant un âge de développement intellectuel d'au maximum neuf mois au moment de la demande ou pour des enfants qui n'ont plus de contrôle suite à des causes physiques sur la défécation ou sur la défécation et miction, et desquels on ne peut pas attendre sur la base de leur état actuel qu'il deviendront jamais propres. Art. 4.Aucune intervention dans les frais pour les matériels d'incontinence ne peut être octroyée dans le cas de formes légères d'incontinence, d'incontinence par urgence mictionnelle, d'incontinence par stress ou d'incontinences occasionnelles. Art. 5.Pour les formes traitables d'incontinence de nuit ou d'incontinence de nuit et de jour, une intervention dans les frais pour les matériels d'incontinence ne peut être octroyée que s'il a été démontré que le traitement n'a eu aucun résultat ou si l'impossibilité de traitement a été motivée. Art. 6.Le montant de référence pour la propreté passive est octroyé si la capacité de vider la vessie et l'intestin de façon contrôlée à un endroit destiné à cet effet et à un moment approprié existe, mais pas sans supervision. Cela signifie qu'une autre personne doit prendre l'initiative. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Bruxelles, le 17 décembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN