26 NOVEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4ter , 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental et l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 125duodecies, 1 inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 136 et l'article 141, § 2, modifié par le décret du 14 juillet 1998; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 septembre 2010; Vu le protocole n° 736 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n° 503 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné; Vu l'avis 48 832/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 4ter, 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots " pour l'année scolaire 2009-2010," sont abrogés;2° au point 2°, le nombre "0,17210" est remplacé par le nombre "0,18128" et le nombre "0,13204" est remplacé par le nombre "0,14122";3° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : "2°bis.Par dérogation au point 2°, pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 inclus, B = la somme de la somme de a et b arrondie au niveau scolaire pour chaque école d'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement. Pour arrondir, on applique la règle suivante : si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est inférieur ou égal à quatre, le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Où a = le produit de la multiplication du nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,
- Où b = le produit de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits en primaire, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,13275;". Art. 2.Dans l'article 7, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, les mots "2008-2009 et 2009-2010" sont remplacés par les mots "2010-2011 et 2011-2012". Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre
- Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 26 novembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET
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