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Décret portant modification du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse

Décret portant modification du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement

§ 2, rédigé comme suit : « § 2.

Par dérogation au § 1er et aux articles 20, §§ 2 et 3, et 21, "VIP Jeugd" recevra en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée avant 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril

  1. Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
  2. Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
  3. ». Art. 4.A l'article 32, § 2, du même décret sont ajoutés un alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit : « Par dérogation aux alinéas deux et trois et à l'article 33, et sans préjudice des dispositions du § 3, les associations communautaires de jeunesse agréées recevront en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée pour 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril
  4. Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
  5. Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
  6. En 2012, aucune note de politique générale pour la période 2013-2015 n'entre en considération pour le subventionnement. ». Art. 5.A l'article 35 du même décret,

§ 7, rédigé comme suit : « § 7.

Par dérogation aux §§ 2, 1°, 3, deuxième alinéa, et 5, et sans préjudice des dispositions du § 4, les associations qui ont, dans ce cadre, présenté en 2009 une note de politique générale triennale, recevront en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée pour 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril

  1. Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
  2. Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
  3. En 2012, aucune note de politique générale pour la période 2013-2015 n'entre en considération pour le subventionnement. ». Art. 6.A l'article 36 du même décret,

§ 7, rédigé comme suit : « § 7.

Par dérogation aux §§ 2, 1°, 3, deuxième alinéa, et 5, et à l'article 36, et sans préjudice des dispositions du § 4, les associations qui ont, dans ce cadre, présenté en 2009 une note de politique générale triennale, recevront en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée pour 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril

  1. Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
  2. Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
  3. En 2012, aucune note de politique générale pour la période 2013-2015 n'entre en considération pour le subventionnement. ». Art. 7.A l'article 48 du même décret,

§ 7, rédigé comme suit : « § 7.

Sans préjudice des dispositions visées aux §§ 1er à 5 inclus, la période de gestion pour des associations ayant une convention de subvention de 2010 à 2012 incluse et une convention de subvention complémentaire pour 2013, est de quatre ans. ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 décembre 2010. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET ________

(1)Session 2010-
  1. Documents - Projet de décret : 694, n°
  2. - Rapport : 694, n°
  3. - Texte adopté en séance plénière : 694, n°
  4. Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 novembre 2010.

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