Décret portant modification du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement
§ 2, rédigé comme suit : « § 2.
Par dérogation au § 1er et aux articles 20, §§ 2 et 3, et 21, "VIP Jeugd" recevra en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée avant 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril
- Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
- Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
- ». Art. 4.A l'article 32, § 2, du même décret sont ajoutés un alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit : « Par dérogation aux alinéas deux et trois et à l'article 33, et sans préjudice des dispositions du § 3, les associations communautaires de jeunesse agréées recevront en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée pour 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril
- Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
- Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
- En 2012, aucune note de politique générale pour la période 2013-2015 n'entre en considération pour le subventionnement. ». Art. 5.A l'article 35 du même décret,
§ 7, rédigé comme suit : « § 7.
Par dérogation aux §§ 2, 1°, 3, deuxième alinéa, et 5, et sans préjudice des dispositions du § 4, les associations qui ont, dans ce cadre, présenté en 2009 une note de politique générale triennale, recevront en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée pour 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril
- Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
- Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
- En 2012, aucune note de politique générale pour la période 2013-2015 n'entre en considération pour le subventionnement. ». Art. 6.A l'article 36 du même décret,
§ 7, rédigé comme suit : « § 7.
Par dérogation aux §§ 2, 1°, 3, deuxième alinéa, et 5, et à l'article 36, et sans préjudice des dispositions du § 4, les associations qui ont, dans ce cadre, présenté en 2009 une note de politique générale triennale, recevront en 2013 une subvention qui est égale à la subvention octroyée pour 2012, à condition que l'association transmette un complément de note de politique générale pour 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril
- Les actions et les indicateurs à exécuter en 2013 par l'association sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de
- Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour
- En 2012, aucune note de politique générale pour la période 2013-2015 n'entre en considération pour le subventionnement. ». Art. 7.A l'article 48 du même décret,
§ 7, rédigé comme suit : « § 7.
Sans préjudice des dispositions visées aux §§ 1er à 5 inclus, la période de gestion pour des associations ayant une convention de subvention de 2010 à 2012 incluse et une convention de subvention complémentaire pour 2013, est de quatre ans. ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 3 décembre 2010. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET ________
(1)Session 2010-
- Documents - Projet de décret : 694, n°
- - Rapport : 694, n°
- - Texte adopté en séance plénière : 694, n°
- Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 novembre 2010.