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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la réc

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux salaires horaires. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 14 septembre 2007 Salaires horaires (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85644/CO/142.03) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 25 juin
  2. CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Salaires Art. 2.Augmentation de salaire Au 1er janvier 2008 les salaires horaires barémiques seront augmentés de 0,50 p.c. Art. 3.Salaires horaires Les salaires horaires minima sont fixés comme suit : Classe minimum 1er juillet 2006 minimum 1er mai 2007 Klasse minimum op 1 juli 2006 minimum op 1 mei 2007 1A 11,71 EUR 11,94 EUR 1A 11,71 EUR 11,94 EUR 1B 10,85 EUR 11,07 EUR 1B 10,85 EUR 11,07 EUR 2 10,63 EUR 10,84 EUR 2 10,63 EUR 10,84 EUR 3A 9,51 EUR 9,70 EUR 3A 9,51 EUR 9,70 EUR 3B 10,01 EUR 10,21 EUR 3B 10,01 EUR 10,21 EUR 4A 9,28 EUR 9,47 EUR 4A 9,28 EUR 9,47 EUR 4B 9,51 EUR 9,70 EUR 4B 9,51 EUR 9,70 EUR 5 9,03 EUR 9,21 EUR 5 9,03 EUR 9,21 EUR Art. 4.Ouvriers de moins de 20 ans Les salaires horaires minima et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minima et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (20 ans = 100 p.c.). Age Pourcentages Leeftijd Percentages à partir de 19 ans 90 p.c. vanaf 19 jaar 90 pct. à partir de 18 ans 80 p.c. vanaf 18 jaar 80 pct. à partir de 17 1/2 ans 75 p.c. vanaf 17 1/2 jaar 75 pct. à partir de 17 ans 70 p.c. vanaf 17 jaar 70 pct. à partir de 16 1/2 ans 65 p.c. vanaf 16 1/2 jaar 65 pct. à partir de 16 ans 60 p.c. vanaf 16 jaar 60 pct. moins de 16 ans 55 p.c. minder dan 16 jaar 55 pct. Art. 5.L'article 4 est supprimé à partir du 1er janvier
  3. Art. 6.Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 14 septembre 2007 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit : Limite infér. Pivot Limite supér. Onderste Spil Bovenste 101,02 103,05 105,11 101,02 103,05 105,11 103,05 105,11 107,21 103,05 105,11 107,21 105,11 107,21 109,35 105,11 107,21 109,35 107,21 109,35 111,54 107,21 109,35 111,54 109,35 111,54 113,77 109,35 111,54 113,77 111,54 113,77 116,05 111,54 113,77 116,05 113,77 116,05 118,37 113,77 116,05 118,37 116,05 118,37 120,74 116,05 118,37 120,74 CHAPITRE III. - Validité Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, ainsi qu'à toutes les parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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