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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intér

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de déplacement

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de déplacement. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 11 mars 2014 Remboursement des frais de déplacement (Convention enregistrée le 28 mai 2014 sous le numéro 121528/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement en transport privé Art. 2.La présente convention collective de travail est supplétive. Elle s'applique aux travailleurs intérimaires qui sont mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pour lesquelles il n'existe pas de dispositions sectorielles ou d'entreprise concernant le remboursement des frais de déplacement pour l'utilisation des moyens de transport propres à l'intérimaire. Art. 3.L'intervention dans les frais de transport privé dans le cadre du trajet domicile-travail des travailleurs intérimaires visés à l'article 2 est calculée par l'entreprise de travail intérimaire en fonction de la distance, sur la base du barème joint à la présente convention collective de travail. Les parties signataires peuvent adapter annuellement, après concertation mutuelle, les montants figurant dans le barème ci-joint. En dérogation au premier alinéa, le remboursement des frais de déplacement est effectué quel que soit le moyen de transport utilisé et à partir d'une distance minimum (aller simple) de 2 kilomètres. Pour les travailleurs intérimaires qui se déplacent en vélo, le remboursement des frais de déplacement, visé au premier alinéa, est considéré comme une indemnité-vélo. CHAPITRE III. - Application du principe du tiers payant Art. 4.§ 1er. Lorsque le régime du tiers payant est d'application chez l'utilisateur pour les transports en commun, celui-ci doit aussi être appliqué. §
  2. Dans l'attente d'une solution pratique concernant le système du tiers payant, les travailleurs intérimaires qui utilisent les transports en commun, bénéficieront d'un remboursement de minimum 80 p.c. du prix de leur abonnement. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires Art. 5.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant le remboursement des frais de déplacement aux travailleurs intérimaires (n° 95278/CO/322). CHAPITRE V. - Durée de la convention Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril
  3. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au remboursement des frais de déplacement (km) Km Week Semaine EUR Maandkaart Carte mensuelle EUR Nieuwe 60 pct.
(2014)3 maanden Nouveau 60 p.c.
(2014)3 mois EUR Jaarlijks Annuel EUR Railflex EUR Pct./p.c. Afstand Distance Carte train hebdomadaire Carte train mensuelle Carte train trimestrielle Carte train annuelle Carte train mi-temps Part patronale Intervention hebdomadaire de l'employeur Intervention mensuelle de l'employeur Intervention trimestrielle de l'employeur Intervention annuelle de l'employeur Intervention de l'employeur Weektreinkaart Maandtreinkaart Trimester- treinkaart Jaartreinkaart Halftijdse treinkaart Werkgevers- bijdrage Wekelijkse bijdrage van de werkgever Maandelijkse bijdrage van de werkgever Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Bijdrage van de werkgever 1 4,60 15,40 43,00 153,00 - 56,0 2 5,10 17,10 47,50 170,00 - 56,0 3 5,60 18,50 52,00 186,00 6,30 56,0 4 6,10 20,20 57,00 203,00 6,90 56,0 5 6,60 21,80 62,00 219,00 7,40 56,0 6 7,00 23,20 66,00 233,00 8,00 56,0 7 7,40 24,60 69,00 247,00 8,40 56,0 8 7,80 26,00 73,00 261,00 8,90 56,0 9 8,20 27,50 77,00 275,00 9,40 56,0 10 8,70 29,00 81,00 289,00 9,90 56,0 11 9,10 30,50 86,00 305,00 10,40 56,4 12 9,60 32,00 90,00 319,00 10,90 56,4 13 10,10 33,50 94,00 336,00 11,50 56,8 14 10,50 35,00 98,00 350,00 11,90 56,8 15 10,90 36,50 102,00 364,00 12,40 56,8 16 11,40 38,00 107,00 380,00 12,90 57,0 17 11,80 39,50 111,00 394,00 13,50 57,0 18 12,30 41,00 115,00 408,00 13,90 57,0 19 12,70 42,50 119,00 424,00 14,60 57,2 20 13,20 44,00 123,00 438,00 14,90 57,2 21 13,60 45,00 127,00 452,00 15,40 57,2 22 14,10 47,00 131,00 468,00 16,10 57,4 23 14,40 48,50 136,00 484,00 16,40 57,6 24 15,00 50,00 140,00 499,00 17,00 57,6 25 15,30 51,00 144,00 513,00 17,60 57,6 26 15,90 53,00 149,00 529,00 17,90 57,8 27 16,20 54,00 153,00 544,00 18,50 57,8 28 16,80 56,00 157,00 558,00 19,10 57,8 29 17,10 57,00 161,00 573,00 19,70 57,8 30 17,60 59,00 165,00 587,00 19,90 57,8 31-33 18,30 62,00 172,00 615,00 21,00 58,2 34-36 19,80 66,00 185,00 660,00 22,40 59,0 37-39 21,20 70,00 197,00 703,00 23,80 59,6 40-42 22,20 75,00 209,00 746,00 25,50 60,1 43-45 23,70 79,00 222,00 792,00 27,00 60,8 46-48 25,00 83,00 234,00 835,00 28,50 61,2 49-51 26,50 88,00 246,00 879,00 30,00 61,7 52-54 27,50 91,00 255,00 911,00 31,00 62,0 55-57 28,00 94,00 263,00 938,00 32,00 62,0 58-60 29,00 97,00 272,00 972,00 33,00 62,4 61-65 30,50 100,00 282,00 1008,00 34,50 62,4 66-70 32,00 106,00 297,00 1058,00 36,50 62,7 71-75 33,50 111,00 310,00 1108,00 37,50 62,9 76-80 34,50 115,00 323,00 1155,00 39,50 63,0 81-85 36,00 121,00 338,00 1206,00 41,00 63,3 86-90 37,50 126,00 351,00 1255,00 42,50 63,4 91-95 39,50 131,00 366,00 1307,00 44,50 63,7 96-100 41,00 135,00 379,00 1354,00 46,00 63,7 101-105 42,00 141,00 393,00 1405,00 48,00 63,9 106-110 43,50 146,00 408,00 1456,00 49,50 64,1 111-115 45,00 150,00 421,00 1504,00 51,00 64,2 116-120 46,50 156,00 437,00 1558,00 53,00 64,5 121-125 48,50 161,00 450,00 1605,00 55,00 64,5 126-130 49,50 165,00 463,00 1655,00 56,00 64,6 131-135 51,00 170,00 478,00 1707,00 58,00 64,8 136-140 52,00 176,00 491,00 1755,00 60,00 64,8 141-145 54,00 180,00 505,00 1802,00 62,00 64,8 146-150 56,00 187,00 524,00 1871,00 64,00 64,9 151-155 57,00 190,00 532,00 1899,00 - 64,9 156-160 58,00 195,00 545,00 1946,00 - 64,9 161-165 60,00 199,00 558,00 1994,00 - 64,9 166-170 61,00 204,00 572,00 2041,00 - 64,9 171-175 63,00 209,00 585,00 2088,00 - 64,9 176-180 64,00 214,00 598,00 2136,00 - 64,9 181-185 66,00 218,00 611,00 2183,00 - 64,9 186-190 67,00 223,00 624,00 2230,00 - 64,9 191-195 68,00 228,00 638,00 2277,00 - 64,9 196-200 69,00 232,00 651,00 2325,00 - 64,9 60,5 Gemiddelde/ moyenne Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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