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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibr

10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour le fibrociment"

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2; Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour le fibrociment". Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février
  1. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  2. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Modification des statuts du "Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117643/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification des statuts Art. 4.Dans les statuts du "Fonds social pour le fibrociment" fixés par la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989 (n° 23297/CO/106.03 - arrêté royal du 19 mars 1990 - Moniteur belge du 3 mai 1990), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, on ajoute après l'alinéa 6.
  3. un alinéa 6.
  4. libellé comme suit : "6.
  5. L'organisation d'une intervention dans les coûts du régime de chômage avec complément d'entreprise.". CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
  6. Elle a la même durée de validité et les mêmes modalités et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars
  7. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.