, les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, visés aux articles 4 et 5, immédiatement après un congé parental tel que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et par la convention collective de travail n° 64, et qui ont épuisé leurs droits en application de cet arrêté royal ou de la convention collective de travail n° 64 pour tous les enfants bénéficiaires. Art. 7.Dispositions communes du crédit-temps avec motif § 1er. Le droit complémentaire à 36 et 48 mois, visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, n'est pas imputé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel. § 2. Les périodes visées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 48 mois au total. § 3.
x périodes minimales visées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde restant peut être pris pour une période plus courte. § 4. Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 48 mois visée aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en application : - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant un droit au congé parental; - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Art. 8.Droit aux emplois de fin de carrière § 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et plus ont droit sans durée maximale à : 1° une diminution de carrière d'1/5e à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus. Cette période doit être prise par période minimale de six mois. 2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps. Cette période doit être prise par période minimale de trois mois. § 2.
r, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes : - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. et - ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi Cette période doit être prise par période minimale de trois mois. § 3.
r, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou 2 demi-jours par semaine et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; ou - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Cette période doit être prise par période minimale de six mois. Art. 9.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de carrière Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à l'article 8, le travailleur doit, outre les conditions prévues à l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réunir simultanément les conditions suivantes : - atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit; - compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article 8, § 3, deuxième tiret de la présente convention collective de travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requis, conformément à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur. - Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. - Pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5e dans le cadre du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur avoir été occupé dans un régime de travail réparti sur cinq jours ou plus et avoir été occupé à temps plein ou aux 4/5èmes d'un emploi à temps plein dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 77septies du 2 juin 2010 (arrêté royal du 6 août 2010) ou de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Art. 10.Disposition générale Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est d'application. Art. 11.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail prend cours le 19 février 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.