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Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014

8 JANVIER

  1. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014 RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2014, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (ONSSAPL). Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables. L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier
  2. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire. Les montants pour l'année 2014 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2013 - publié au Moniteur belge du 8 janvier 2013 - par le taux de croissance de 1,3 %, inflation prévue en 2014 par la circulaire ABB5/430/2012/5 relative au Budget initial 2014 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion. Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2013 d'une cotisation patronale de 26,5 % de la masse salariale à l'ONSSAPL. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (A savoir l'allocation sociale fédérale) est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés. L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2014 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 20 à 26,5 %. En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (40 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (60 %), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 40 %/60 %. Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières. Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 40 %/60 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 40 %/60 %. Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 % des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble. Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 40 %/60 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août
  3. Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial. Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou
  4. Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON 8 JANVIER
  5. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, les articles 1, 3 et 6 ; Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16 ; Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 octobre 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2014 ; Considérant l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 5 décembre 2014 ; Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;8° "ONSSAPL" : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales ;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés. Art. 2.Pour l'année 2014, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSSAPL. Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 125.026.904,71 EUR. Ce montant est payé à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année
  6. Art. 4.60 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 195 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 40 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial. Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article
  7. Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article
  8. Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article. Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté. Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  9. Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 janvier
  10. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON Annexe à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014 Zone de police - Politiezone Allocation sociale Sociale toelage 5267 Genappe/Nivelles 533.640,84 5268 Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 461.862,58 5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 393.774,06 5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain 429.031,31 5271 Wavre 377.888,30 5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 251.516,81 5273 Braine-l'Alleud 254.649,48 5274 Waterloo 254.021,10 5275 Ottignies-Louvain-la-Neuve 358.681,96 5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 441.763,83 5277 Liège 4.123.121,33 5278 Neupré/Seraing 969.944,90 5279 Herstal 374.093,78 5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 394.976,55 5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 728.353,75 5282 Flémalle 268.901,20 5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 641.432,91 5284 Ans/Saint-Nicolas 524.656,26 5285 Awans/Grâce-Hollogne 410.586,17 5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 384.326,49 5287 Jalhay/Spa/Theux 467.463,92 5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 788.295,46 5289 Dison/Pepinster/Verviers 1.015.711,74 5290 Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 604.014,75 5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 745.614,70 5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 1.100.943,24 5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 343.642,16 5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze 628.726,46 5295 Huy 475.629,64 5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 757.189,76 5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 935.745,67 5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 598.652,34 5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 856.768,29 5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 1.764.340,98 5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 1.346.352,25 5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 1.053.312,30 5303 Namur 1.496.846,33 5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 408.804,72 5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 701.807,77 5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 504.624,51 5307 Sambreville/Sombreffe 413.061,59 5308 Jemeppe-Sur-Sambre 197.024,86 5309 Florennes/Walcourt 539.840,80 5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois 523.415,74 5311 Couvin/Viroinval 488.484,40 5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 975.553,74 5313 Houyet/Rochefort 512.380,84 5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 790.592,48 5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 606.123,07 5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 1.303.752,44 5317 Mouscron 655.421,29 5318 Comines-Warneton 377.525,57 5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 487.927,69 5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 474.710,69 5321 Bernissart/Péruwelz 559.820,97 5322 Ath 361.821,51 5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 559.821,08 5324 Mons/Quévy 1.693.627,97 5325 La Louvière 763.018,97 5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 495.166,00 5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 1.258.038,42 5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies 897.767,72 5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 585.013,30 5330 Charleroi 2.977.534,86 5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 550.466,35 5332 Anderlues/Binche 503.634,70 5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château 462.330,34 5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 605.924,80 5335 Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 662.386,02 5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 619.005,21 5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 547.559,03 5338 Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin 478.693,87 5339 Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles 4.306.745,96 5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean 835.444,02 5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest 1.857.411,53 5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort 1.174.613,65 5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre 970.657,04 5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode 876.934,93 5345 Antwerpen 4.189.923,20 5346 Zwijndrecht 178.826,83 5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 451.380,58 5348 Kapellen/Stabroek 245.437,96 5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 522.715,95 5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 479.094,04 5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 435.289,34 5352 Brasschaat 311.324,23 5353 Schoten 262.152,52 5354 Ranst/Zandhoven 345.808,16 5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 555.016,28 5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 355.129,64 5357 Willebroek 219.069,85 5358 Mechelen 786.650,79 5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 456.896,49 5360 Lier 391.261,85 5361 Berlaar/Nijlen 336.846,88 5362 Heist-op-den-Berg 348.978,95 5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 522.078,43 5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 1.162.871,52 5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 388.596,32 5366 Geel/Laakdal/Meerhout 646.020,40 5367 Arendonk/Ravels/Retie 484.015,65 5368 Balen/Dessel/Mol 575.226,69 5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 541.780,57 5370 Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven 1.263.949,26 5371 Lommel 299.545,16 5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 420.642,66 5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 571.766,17 5374 Halen/Herk-De-Stad/Lummen 246.675,59 5375 Heusden-Zolder 269.788,14 5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 498.017,33 5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 895.279,36 5378 Houthalen-Helchteren 298.726,67 5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 630.081,03 5380 Herstappe/Tongeren 658.606,78 5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 735.939,48 5382 Voeren 263.986,03 5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 686.696,50 5384 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal 856.567,52 5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 650.092,66 5853 Lanaken/Maasmechelen 1.005.730,28 5388 Leuven 882.074,73 5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 492.866,73 5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 302.226,70 5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 284.533,87 5392 Hoegaarden/Tienen 446.088,88 5393 Herent/Kortenberg 288.833,79 5394 Aarschot 282.013,37 5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 249.920,25 5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 550.066,46 5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 270.024,72 5398 Tervuren 175.111,28 5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 245.281,50 5400 Zaventem 356.620,19 5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 188.665,79 5402 Hoeilaart/Overijse 270.866,93 5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 234.538,03 5404 Beersel 186.771,08 5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 378.506,51 5406 Dilbeek 340.453,97 5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 427.231,64 5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 578.336,37 5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 346.962,97 5410 Grimbergen 292.691,17 5411 Machelen/Vilvoorde 453.886,54 5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 319.410,58 5413 Halle 374.513,57 5414 Sint-Pieters-Leeuw 266.591,28 5415 Gent 2.651.543,53 5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 653.485,43 5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 594.860,00 5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 551.672,22 5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 404.732,38 5420 Deinze/Zulte 491.659,87 5421 Assenede/Evergem 450.949,37 5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 349.894,32 5423 Aalter/Knesselare 264.264,68 5424 Maldegem 304.333,38 5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem 651.575,47 5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 394.800,18 5427 Ronse 294.240,73 5428 Geraardsbergen/Lierde 335.593,34 5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 521.290,62 5430 Beveren 404.400,14 5431 Sint-Gillis-Waas/Stekene 377.922,15 5432 Sint-Niklaas 592.211,87 5433 Kruibeke/Temse 410.025,51 5434 Lokeren 406.895,74 5435 Hamme/Waasmunster 242.250,04 5436 Berlare/Zele 401.625,55 5437 Buggenhout/Lebbeke 253.938,54 5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 432.339,19 5439 Denderleeuw/Haaltert 399.101,71 5440 Aalst 802.367,16 5441 Erpe-Mere/Lede 421.764,47 5442 Ninove 344.385,79 5443 Dendermonde 603.161,47 5444 Brugge 1.325.532,00 5445 Blankenberge/Zuienkerke 264.385,01 5446 Damme/Knokke-Heist 460.552,09 5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 686.260,24 5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 795.973,87 5449 Oostende 650.715,76 5450 Bredene/De Haan 253.280,92 5451 Middelkerke 283.291,93 5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 738.415,21 5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 821.345,25 5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 388.855,16 5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 669.720,60 5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 929.021,41 5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 722.537,28 5458 Deerlijk/Harelbeke 220.066,69 5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 545.562,56 5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 781.005,53 5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 705.347,12 5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/ Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke 1.727.214,62 125.026.904,71 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année
  11. Donné à Bruxelles, le 8 janvier
  12. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON

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