(1)ou compte au moins 33,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public. Compte tenu de ce que le 1° répète inutilement le critère d'âge qui figure déjà au début de la phrase, l'article XII.XIII.1 doit être réécrit afin de clarifier les conditions auxquelles la mesure envisagée sera octroyée. Le texte doit notamment faire apparaître sans ambiguïté que c'est à la date du 10 juillet 2014 que la condition d'ancienneté de service de 33,5 ans doit être remplie. Ceci étant, sur le fond, le droit à une non-activité préalable à la pension en tant qu'il est ouvert aux personnes ayant au moins 33,5 ans d'ancienneté dans le secteur public, crée une différence de traitement qui, à défaut d'être justifiée, pourrait être considérée comme discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
- En disposant, à l'alinéa 3 de l'article XII.XIII.3, que la période de six mois dont il est question dans cette disposition se calcule "à compter de la publication du présent arrêté", l'auteur du texte perd de vue que la disposition a un caractère modificatif. C'est, le cas échéant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif que le délai peut être calculé. Il est renvoyé pour le surplus à l'observation n°
- Il résulte de l'article 7 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Note