futur par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale ;13° l'arrêté royal du 24 novembre 2009 : l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;14° la participation par Internet : la participation au moyen de l'outil de la société de l'information, appelé "Internet", organisée conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 ;15° centre on line : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu une convention afin de l'agréer comme vendeur des loteries publiques ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale ou toute autre personne considérée par la Loterie Nationale comme point de vente physique. CHAPITRE II. - Principes de la participation au Joker+ Art. 2.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Joker+" conformément aux chapitres II à XII du présent arrêté. Art. 3.Un tirage Joker+ est effectué chaque jour de la semaine. Art. 4.La participation au Joker+ repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort parmi respectivement les numéros allant de 000000 à 999999 et les 12 signes astrologiques appelés "Bélier", "Taureau", "Gémeaux", "Cancer", "Lion", "Vierge", "Balance", "Scorpion", "Sagittaire", "Capricorne", "Verseau" et "Poissons". La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée "combinaison Joker+ participante". Art. 5.Le numéro de 6 chiffres compris dans chaque combinaison Joker+ destinée à la participation est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. Art. 6.La participation au Joker+ est, soit indépendante de celle à une loterie à tirage, soit couplée à celle à une loterie à tirage. La Loterie Nationale détermine la ou les loteries à tirage dont la participation peut être couplée à la participation au Joker+. Le cas échéant, la loterie Joker+ est réputée être une loterie complémentaire à la loterie à tirage à laquelle elle est couplée. Lorsque la participation au Joker+ est couplée à la participation à une loterie à tirage, elle concerne uniquement le tirage Joker+ organisé le même jour que celui du tirage de la loterie à tirage à laquelle elle est couplée. Il n'y a qu'un seul tirage « Joker+ » même si plusieurs loteries à tirage auxquelles la participation au « Joker+ » peut être couplée sont organisées le même jour. Art. 7.La mise liée à la participation à un tirage d'une combinaison Joker+ est fixée à 1,50 euro. Lorsque la participation à une loterie à tirage est couplée à une participation au Joker+, les mises dues pour ces participations sont cumulées. Art. 8.Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plusieurs combinaisons Joker+ et concerne plusieurs tirages, la mise due correspond au résultat de la multiplication des trois paramètres que sont la mise unitaire de 1,50 euro, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages concerné. CHAPITRE III. - Participation au Joker+
s centres on line Art. 9.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel via un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui transmet à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation au Joker+ qui, soit figurent sur les bulletins de participation Joker+ visés à l'article 10 et sur les bulletins de participation aux loteries à tirage, soit résultent des procédures spéciales visées aux articles 11 et 12. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 11 s'applique aux distributeurs automatiques. Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale
s centres on line. Art. 10.La Loterie Nationale peut émettre un ou plusieurs bulletins de participation au Joker+ qui, appelés "Bulletins Joker+", sont utilisables pour la participation au seul Joker+. La Loterie Nationale détermine la présentation visuelle des bulletins Joker+ et les différentes possibilités de jeu offertes par ceux-ci. Toutefois, par bulletin, ces possibilités doivent s'inscrire au sein des limites suivantes : 1° le nombre de combinaisons Joker+ participantes ne peut dépasser 24 par tirage ;2° le nombre de tirages concernés par la participation ne peut dépasser 35. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale rend publiques les différentes possibilités de jeu offertes par les bulletins de participation Joker+. Le joueur choisit le nombre de combinaisons Joker+ participantes, le nombre de tirages concerné et éventuellement le ou les signes astrologiques du Joker+ en procédant au marquage de cases prévues à cet effet sur les bulletins de participation Joker+. Le nombre de combinaisons Joker+ participantes peut éventuellement être déterminé par le nombre de signes astrologiques choisi. Art. 11.La participation au seul Joker+ peut se réaliser sans recours à un bulletin de participation Joker+, au moyen de la formule appelée "Quick Pick Joker+". En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir les signes astrologiques du Joker+ et accepte que ceux-ci lui soient attribués sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale. La Loterie Nationale détermine les différentes possibilités de jeu offertes au joueur par la formule "Quick Pick Joker+". Ces possibilités doivent toutefois s'inscrire
s mêmes limites que celles visées à l'article 10 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. La formule "Quick Pick Joker+" s'applique également aux tickets de jeu Joker+ délivrés par des distributeurs automatiques. Ces possibilités doivent toutefois s'inscrire
s mêmes limites que celles visées à l'article 10 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. Art. 12.Selon le choix de la Loterie Nationale, la participation au seul Joker+ peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée "Replay Joker+", permet au joueur de participer au Joker+ avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur le ticket de jeu visé à l'article
s mêmes limites que celles visées à l'article 10 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. Art. 22.§ 1er. Selon le choix du joueur, la participation au Joker+ par Internet peut s'effectuer en mode continu. Par "mode continu", il y a lieu d'entendre une participation à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. Le joueur participant au Joker+ en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son "compte joueur". Lorsque la participation au Joker+ concerne plusieurs tirages, la mise due est toujours calculée pour l'ensemble des tirages et correspond au produit de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages choisi. La mise ainsi calculée est débitée du "compte joueur". Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 7 et le nombre de combinaisons Joker+ participantes. La mise est débitée tirage par tirage du "compte joueur". Lorsque la participation au Joker+ est couplée à la participation à une loterie à tirage, la mise totale due correspond à la somme due pour ces deux participations. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. §
s conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées aux joueurs. Lorsqu'elle concerne une prise de participation opérée par le canal d'un centre on line, le remboursement s'effectue sur la présentation du ticket de jeu. CHAPITRE VII. - Les tirages du Joker+ Art. 26.Le tirage de la combinaison Joker+ gagnante est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen : 1° de sept tambours.Dans chacun des six premiers tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.
7ème tambour de droite par rapport au public sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour ; 2° de deux tambours.
premier sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé six fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée
tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.
second tambour sont introduites douze boules de matière, de volume et de poids identiques sur chacune desquelles est reproduit, sous forme graphique, un signe astrologique différent. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule du tambour ; 3° d'un moyen physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen d'un processus informatique.Quel que soit le processus utilisé, celui-ci doit garantir que seul le hasard préside à la détermination de la combinaison Joker+ gagnante. CHAPITRE VIII. - Détermination des lots du Joker+ Art. 27.Les lots du Joker+ s'élèvent forfaitairement à 200.000, 20.000, 2.000, 200, 20, 5, 2 et 1,50 euros. Donne droit à un lot de : 1° 200.000 euros la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante, sous réserve de l'alinéa 5 ; 2° 20.000 euros la combinaison Joker+ participante dont le numéro correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante. Ce groupe de six chiffres correspondants est appelé "groupe gagnant" ; 3° 2.000 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines, des mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante. Ces deux groupes de cinq chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 4° 200 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines, des centaines et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de quatre chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 5° 20 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille et des mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités, des dizaines et des centaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de trois chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 6° 5 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit les chiffres des centaines de mille et des dizaines de mille de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit les chiffres des unités et des dizaines de son numéro correspondent à ceux du numéro de la combinaison Joker+ gagnante.Ces deux groupes de deux chiffres correspondants sont appelés "groupes gagnants" ; 7° 2 euros la combinaison Joker+ participante dont, soit le chiffre des centaines de mille de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante, soit le chiffre des unités de son numéro correspond à celui du numéro de la combinaison Joker+ gagnante ;8° 1,50 euro la combinaison Joker+ participante dont le signe astrologique correspond à celui de la combinaison Joker+ gagnante, à l'exception de la combinaison Joker+ participante qui correspond à la combinaison Joker+ gagnante. Le cumul des lots est autorisé. Toutefois, il ne s'applique pas au sein d'un groupe gagnant, celui-ci bénéficiant uniquement du lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2. Pour chaque tirage Joker+, le montant global des lots réservé aux combinaisons Joker+ participantes qui correspondent à la combinaison Joker+ gagnante, est plafonné à un million d'euros. Lorsqu'un tirage désigne plus de cinq combinaisons Joker+ gagnantes, le montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre les combinaisons Joker+ gagnantes concernées. Art. 28.
cadre d'actions promotionnelles, la Loterie Nationale peut attribuer aux combinaisons Joker+ gagnantes bénéficiant d'un lot forfaitaire de 200.000 euros ou d'un lot forfaitaire résultant de l'application éventuelle de l'article 27, alinéa 5, un montant complémentaire appelé "montant promotionnel". L'attribution de ce montant promotionnel s'effectue conformément aux règles suivantes : 1° le tirage Joker+ organisé le 21ème jour de chaque mois, se voit affecter le montant promotionnel visé au 2° ; 2° fixé par la Loterie Nationale, le montant promotionnel ne peut, pour le tirage Joker+ visé au 1°, être inférieur à 2.500 euros et supérieur à 1.000.000 d'euros ; 3° si le tirage visé au 1° désigne une combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel est attribué à celle-ci.Si le tirage désigne plus d'une combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel est réparti en parts égales entre les combinaisons Joker+ gagnantes ; 4° lorsqu'un tirage Joker+ n'attribue pas le montant promotionnel dont il bénéficie éventuellement, celui-ci est reporté au prochain tirage Joker+ qui désignera au moins une combinaison Joker+ gagnante ;5° sous réserve du 6°, si durant plusieurs mois successifs, aucun tirage Joker+ ne désigne une combinaison Joker+ gagnante, les montants promotionnels affectés le 21ème jour des mois concernés sont cumulés ; 6° le cumul résultant de l'application du 5° est plafonné à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 3.000.000 d'euros ; 7° dès que le plafond visé au 6° est atteint, l'affectation du montant promotionnel visé au 1° est suspendue et ce, aussi longtemps que le montant plafonné n'a pas été attribué. Art. 29.Lorsque la répartition en parts égales d'un gain forfaitaire ou d'un montant promotionnel donne lieu à un montant décimal, chaque part est arrondie aux 100 euros supérieurs. Le cas échéant, cet arrondissement s'applique sur le montant résultant de l'addition du gain forfaitaire et du montant promotionnel éventuel concerné. Art. 30.Le financement des actions promotionnelles visées à l'article 28 repose sur un prélèvement d'un pourcentage des mises enregistrées pour chaque tirage Joker+. Le pourcentage appliqué est fixé par la Loterie Nationale entre un minimum de 1% et un maximum de 10%. Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant supérieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'article 28, le surplus est versé dans un fonds appelé "Fonds de cagnotte Joker+". Si l'application de ce pourcentage donne lieu à un montant inférieur à celui nécessaire pour alimenter le montant promotionnel visé à l'article 28, le montant complémentaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le "Fonds de cagnotte Joker+". Art. 31.Outre celles visées à l'article 28, la Loterie Nationale peut organiser des actions promotionnelles consistant à augmenter, à concurrence de 300% maximum, le montant des lots visés à l'article 27, alinéa 1er. Ces actions promotionnelles sont financées par le "Fonds de cagnotte Joker+" visé à l'article
s centres on line et par tout autre canal jugé utile par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qui, fixé par elle, ne peut être supérieur à 25 cents par bulletin. Art. 38.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins de participation Joker+ ou sur les bulletins de participation aux loteries à tirage
s cases concernant une participation éventuelle au Joker+, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu. Art. 39.Les bulletins de participation visés à l'article 37 ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés lors de leur utilisation pour une prise de participation. Art. 40.Sans préjudice de l'article 18, les centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du joueur, rectifier les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation. Art. 41.La Loterie Nationale détermine et rend publics les lieux et heures des tirages du Joker+ et des tirages des loteries à tirage auxquelles ils sont éventuellement couplés. Art. 42.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale. Art. 43.Le tirage visé à l'article 26 se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne fait pas obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des résultats partiels est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire porte uniquement sur les composants nécessaires à la désignation d'une combinaison Joker+ gagnante complète. Si un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé dans un délai de trois jours suivant la date initialement prévue. La Loterie Nationale fixe et rend publique par tous moyens jugés utiles la date de ce tirage. Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné. Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé. L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage. La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. Art. 44.La Loterie Nationale reconnaît seulement un propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket ; 2° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur ;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière ;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. Art. 45.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée. Art. 46.Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient d'aucune façon, ni
s conflits pouvant surgir entre les membres d'un groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres d'un groupe et son organisateur. Art. 47.La participation est interdite aux mineurs d'âge. Art. 48.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent. Art. 49.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE XIII. - Modifications de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 Art. 50.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale." Art. 51.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit: "Le présent arrêté s'applique à l'organisation par la Loterie Nationale de la loterie publique appelée "Euro Millions". Art. 52.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2009 et 9 janvier 2011, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 53.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.6. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 7 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 11. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 11 s'applique aux distributeurs automatiques. Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale
s centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet." Art. 54.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les mots "y compris celles visées à l'article 21/2, alinéa 2" sont abrogés. Art. 55.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 26 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art.
s mêmes limites que celles visées à l'alinéa 3 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. Outre la formule "Quick Pick" visée à l'alinéa 1er, la prise de participation peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée "Replay", permet au joueur de participer à Euro Millions avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur son ticket de jeu. La formule "Replay" repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu délivrés sous l'empire du présent règlement ;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu "Replay".S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné n'est plus utilisable pour cette délivrance ; 3° un même ticket de jeu, qu'il soit ou non délivré par la formule "Replay", peut seulement donner lieu à un "Replay" ;4° un ticket de jeu délivré par la formule "Replay" peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu "Replay" ;5° la délivrance d'un ticket de jeu "Replay" n'est possible que lorsque les tirages Euro Millions mentionnés sur le ticket de jeu lui servant d'appui ont tous été effectués ;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu "Replay" concerne le nombre de tirages Euro Millions auxquels il est participé, la mise due pour Euro Millions et les combinaisons de jeu Euro Millions ;7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu à l'appui duquel est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu "Replay" n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage Euro Millions auquel il a participé ; 8° un ticket de jeu "Replay" peut comporter la mention distinctive "Replay"." Art. 56.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : "Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal ou intégrée au distributeur automatique. Ce ticket de jeu mentionne : 1° le logo "Euro Millions" ;2° la date et l'heure de la prise de participation ;3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages ;4° les numéros de la grille des numéros et les numéros de la grille des étoiles enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur ;5° la mention "Quick Pick" en cas d'utilisation de cette formule de participation ;6° le montant total de la mise payée ;7° un code à barres ;8° une série de numéros de code, ou autre mention, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère à l'ensemble des éléments de participation qui y figurent." Art. 57.A l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, les mots "et au Joker+" et les chiffres "3/1" sont abrogés;2° le paragraphe 3/1, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est abrogé ;3°
paragraphe 4, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 21 janvier 2011, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés ;4°
paragraphe 5, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés ;5°
paragraphe 7, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 21 janvier 2011, le 4° est abrogé ;6°
paragraphe 9, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, les mots "ou de la loterie Joker+" sont abrogés;7° le paragraphe 13, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est abrogé. Art. 58.Les articles 21/1 à 21/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, sont abrogés. Art. 59.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est complété par la phrase suivante : "Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains." CHAPITRE XIV. - Modifications de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 Art. 60.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto/Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions", modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" et "Euro Millions"." Art. 61.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 2009 et 9 janvier 2011, les mots "Lotto/Joker+" sont remplacés par les mots « "Lotto", "Joker+" ». CHAPITRE XV. - Modifications de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 Art. 62.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ». Art. 63.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 1.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Lotto", conformément au présent arrêté." Art. 64.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le nombre de tirages "Lotto" est fixé à deux chaque semaine, l'un étant effectué le mercredi et l'autre le samedi. La Loterie Nationale définit et rend publiques les heures des tirages". Art. 65.Dans l'article 3 du même arrêté, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés. Art. 66.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.4. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 18. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 18 s'applique aux distributeurs automatiques. Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale
s centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet." Art. 67.A l'article 5 du même arrêté : 1°
r, alinéa 1er, les mots "des articles 14 et 18" sont remplacés par les mots "de l'article 18";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.
cadre d'actions promotionnelles ponctuelles ou permanentes, la Loterie Nationale peut émettre des bulletins spécifiques autres que ceux visés au § 1er, alinéa
r, alinéa 1er, les mots "et signes astrologiques du Joker+" sont abrogés ;2°
r, alinéa 2, les mots "en complément de celles visées à l'article 14" sont abrogés ;3°
r, alinéa 2, 3°, le c) est abrogé ;4°
r, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La formule "Quick Pick" s'applique également aux tickets de jeu délivrés par des distributeurs automatiques.Les possibilités offertes doivent toutefois s'inscrire
s mêmes limites que celles visées à l'alinéa 2 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale." ; 5°
r, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La Loterie Nationale rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule "Quick Pick" visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que la mise due pour le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, le nombre de combinaisons de 6 numéros jouées et le nombre de tirages concerné par la participation" ;6°
, alinéa 1er, les mots "et au Joker+" sont abrogés ; 7°
, alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu "Replay" concerne le nombre de tirages Lotto auxquels il est participé, la mise due et les numéros de participation." Art. 72.L'article 53 du même arrêté est abrogé. Art. 73.Dans l'article 54 du même arrêté, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés. Art. 74.Dans l'article 55 du même arrêté, les alinéas 5, 6, 7, 8 et 9 sont abrogés. Art. 75.Dans l'article 57 du même arrêté, le 4° est abrogé. Art. 76.A l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au Joker+ ou au Lotto et Joker+" sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, les mots "ou du Joker+" sont abrogés. Art. 77.Dans l'article 61/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, le numéro "53" est abrogé. Art. 78.L'article 62 du même arrêté est abrogé. Art. 79.Dans l'article 63 du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : "Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, celle-ci n'est effective que si les éléments de participation ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué." Art. 80.Le chapitre VII du même arrêté est abrogé. Art. 81.Dans l'article 75 du même arrêté, le 4° est abrogé. Art. 82.Le chapitre IX du même arrêté est abrogé. Art. 83.L'article 79, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : "Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains." Art. 84.A l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les tirages visés aux articles 64 et 65 se déroulent" sont remplacés par les mots "Le tirage visé à l'article 64 se déroule" ;2° dans l'alinéa 3, les mots "et d'une combinaison Joker+ gagnante complètes" sont remplacés par le mot "complète". CHAPITRE XVI. - Modifications de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 Art. 85.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto", "Euro Millions" et "Joker+", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques "Euro Millions" et "Joker+" organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ». Art. 86.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal du 14 juillet 2011 : l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;2° Lotto : la loterie publique, appelée "Lotto", organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 2011 ;3° l'arrêté royal du 7 septembre 2004 : l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;4° Euro Millions : la loterie publique, appelée "Euro Millions", organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 7 septembre 2004 ; 5° domiciliation : la domiciliation telle que définie à l'article I.9, 13°, du Code de droit économique ; 6° mandat de domiciliation européenne : le mandat visé à l'article VII.28, § 1er, du Code de droit économique ; 7° abonné : joueur participant au Lotto et à Euro Millions par abonnement lié à une domiciliation européenne ; 8° centre on line : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des jeux de la Loterie Nationale, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale." Art. 87.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "au Lotto, à Euro Millions, et conjointement au Joker+" sont remplacés par les mots "au Lotto et à Euro Millions" ;2°
1°, les mots "seul Lotto, ou au Lotto couplé au Joker+" sont remplacés par le mot "Lotto" ;3°
2°, les mots "seulement, ou à Euro Millions couplé au Joker+" sont abrogés. Art. 88.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Quel que soit le choix de l'abonné, la mise hebdomadaire liée, soit à la participation au Lotto, soit à la participation à Euro Millions, soit à la participation aux Lotto et à Euro Millions, ne peut, par abonnement, être inférieure à un montant qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, se situe dans une fourchette allant de 2 euros minimum à 26 euros maximum.Le montant précité peut inclure la mise liée à la participation à une loterie complémentaire à laquelle la participation au Lotto et à Euro Millions serait couplée." Art. 89.Dans l'article 7, alinéa 3, du même arrêté, les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : "6° les éléments de participation choisis par le joueur; 7° la mise globale par tirage." Art. 90.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "et éventuellement Joker+" sont abrogés. Art. 91.L'article 21 du même arrêté est abrogé. Art. 92.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots "à Euro Millions et au Joker+" sont remplacés par les mots "et à Euro Millions". Art. 93.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots "Lotto, d'Euro Millions ou du Joker+" sont remplacés par les mots "Lotto et d'Euro Millions". Art. 94.Les articles 32 et 33 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires Art. 95.Lorsque la participation au seul Joker+ se rapporte à des tirages successifs organisés partiellement avant et à partir du 20 avril 2015, les règles suivantes s'appliquent : 1° la participation aux tirages Joker+ organisés avant le 20 avril 2015 concerne les tirages qui sont couplés aux tirages ordinaires du Lotto, aux éventuels tirages spéciaux du Lotto et aux tirages Euro Millions ;2° la participation aux tirages Joker+ organisés à partir du 20 avril 2015 concernent les tirages du Joker+ organisés à partir de cette date. Art. 96.Si le tirage du Joker+ organisé le 18 avril 2015 ne désigne aucune combinaison Joker+ correspondant à la combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel dont il bénéficierait éventuellement est reporté au tirage Joker+ du 20 avril 2015 sans donner lieu à quelque majoration que ce soit. Si le tirage Joker+ organisé le 20 avril 2015 ne désigne aucune combinaison Joker+ correspondant à la combinaison Joker+ gagnante, le montant promotionnel dont il bénéficierait éventuellement est reporté au tirage Joker+ du 21 avril 2015. A ce montant promotionnel s'ajoutera un montant promotionnel de 200.000 euros, sauf si le montant promotionnel reporté: 1° est égal ou supérieur à 2.300.000 euros ; 2° s'inscrit au sein d'une fourchette supérieure à 2.100.000 euros et inférieure à 2.300.000 euros. Le cas échéant, le montant promotionnel qui sera ajouté correspondra au complément nécessaire pour atteindre le plafond de 2.300.000 euros. CHAPITRE XVIII. - Disposition abrogatoire Art. 97.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto Extra » et « Joker+ », modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2011 et 10 février 2011 ;2° l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés« Super Lotto », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel, et des tirages du « Joker+ », organisés par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2011. CHAPITRE XIX. - Dispositions finales Art. 98.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2015, à l'exception des articles 95 et 96 qui entrent en vigueur le 11 mars 2015. Art. 99.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 mars 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.