(1)Dans l'ensemble du projet, mais aussi dans le rapport au Roi, l'on veillera à reproduire correctement l'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 et l'on écrira dans le texte français « ... biens ... » au lieu de « ... immeubles ... ». 12 MAI
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995; Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992, l'article 504; Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2015; Vu l'avis 57.372/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "la référence du plan," sont insérés entre les mots "peuvent être ajoutés" et les mots "l'identifiant parcellaire réservé";2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 2.L' article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le premier et le deuxième alinéas valent également pour le dépôt des plans visés à l'article 26, alinéa 3, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 1er, alinéa 4, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.". Art. 3.L'article 1er, premier alinéa, 2°, du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 mai
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT