25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 2 euros" et "Presto 5 euros", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 1 euro", "Presto 3 euros", "Presto 5 euros", "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros" PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 2 euros" et "Presto 5 euros", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 1 euro", "Presto 3 euros", "Presto 5 euros", "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros"; Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 19 octobre 2015; Vu l'avis 58.326/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 2 euros" et "Presto 5 euros", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 1 euro", "Presto 3 euros", "Presto 5 euros", "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros", est remplacé par ce qui suit : « Le jeu 2 : 1° attribue un lot, soit de 8 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente une "liasse de billets de banque" ou un « volant », soit de 20 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un "lingot d'or" ou une « voiture avec jet de flamme ».A proximité de la zone de jeu est imprimée une légende illustrant ces deux symboles de jeu gagnants respectifs et mentionnant le montant du lot attribué par chacun d'eux; 2° est perdant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 ne correspond pas à l'un des deux symboles de jeu gagnants respectifs visés au 1°.» Art. 2.L'article 13, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le jeu 2 : 1° attribue un lot, soit de 15 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente une "liasse de billets de banque" ou une "portière de voiture", soit de 25 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un "lingot d'or" ou un « volant », soit de 50 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un "diamant" ou une « voiture avec jet de flamme ».A proximité de la zone de jeu est imprimée une légende illustrant ces trois symboles de jeu gagnants respectifs et mentionnant le montant du lot attribué par chacun d'eux; 2° est perdant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 ne correspond pas à l'un des trois symboles de jeu gagnants respectifs visé au 1°.» Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le jeu 3 présente une zone de jeu comportant deux espaces de jeu distinctement délimités et recouverts d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque du premier espace de jeu est imprimée la mention "VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL" ou « VOTRE SYMBOLE-UW SYMBOOL-IHR SYMBOL ». Sur la pellicule opaque du second espace de jeu est imprimée la mention "CLES GAGNANTES-WINNENDE SLEUTELS-GEWINNENDE SCHLÜSSEL" ou « SYMBOLES GAGNANTS-WINNENDE SYMBOLEN-GEWINNSYMBOLE ». Sur la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées aux alinéas 2 et 3 peuvent également être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale. Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant : 1° l'espace de jeu visé à l'alinéa 2 apparaissent un symbole de jeu représentant une clé et, éventuellement, la mention "VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL" ou « VOTRE SYMBOLE-UW SYMBOOL-IHR SYMBOL »;2° l'espace de jeu visé à l'alinéa 3 apparaissent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.