22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321; Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007 et 31 mars 2009; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence ; Considérant : - que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2009 de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels de soins; - que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés ou de fournitures par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables; - que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être adaptées; - que la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer précitée est entrée en vigueur le 1er juillet 2015; - que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, Arrête : Article 1er.Les praticiens de l'art dentaire, qui exercent leur art comme indépendants et qui perçoivent à leur profit les honoraires relatifs à leurs prestations, utilisent un livre journal et des formules de reçu-attestation de soins (modèle E) conformes aux modèles annexés au présent arrêté. Reçu-attestation de soins Art. 2.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties : 1° la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance;2° la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui vaut preuve de paiement pour le patient. Lorsque le praticien de l'art dentaire est tenu de délivrer au patient à la fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce reçu fiscal de l'attestation de soins. Art. 3.Les formules de reçu-attestation de soins sont mises contre paiement à la disposition des praticiens visés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont déterminés par l'Institut précité. Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en contenu. Art. 5.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté. Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. § 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles suivantes relatives au dispensateur de soins: 1° nom et prénom;2° qualification;3° adresse du domicile ou du cabinet;4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions énumérées à l'alinéa1er. § 3. Dans les formules en continu, dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de laquelle la somme est perçue. Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après l'expiration de l'année de la fourniture. Art. 7.Le reçu doit être délivré au débiteur par le praticien de l'art dentaire en acquit de tous honoraires, rémunérations, remboursements de frais et autres recettes professionnelles dont il est question à l'article 320 du Code précité, y compris les acomptes. Art. 8.L'attestation de soins est complétée conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. Art. 9.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata. Art. 10.Le praticien de l'art dentaire est dispensé de délivrer un reçu : 1° pour les paiements effectués par versement ou par virement à son compte bancaire ;2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins, qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 11.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original. Art. 12.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet. Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 18. § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. Art. 13.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le dispensateur de soins. Art. 14.Le praticien de l'art dentaire est tenu, à toute demande des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter les carnets ou séries dont il est question à l'article 12, ainsi que la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents justificatifs, visés à l'article 13. Art. 15.Le praticien de l'art dentaire qui exerce en même temps en qualité de médecin utilise : 1° s'il s'agit de prestations médicales: la formule de reçu-attestation de soins imposée aux médecins;2° s'il s'agit de prestations d'art dentaire : la formule de reçu-attestation de soins dont l'usage est imposé par le présent arrêté. Livre journal Art. 16.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au service compétent du Service public fédéral Finances, pour être coté et paraphé. Art. 17.Le livre journal est tenu par année; il reçoit les inscriptions suivantes : 1° recettes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.