22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321; Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2223 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, modifié par les arrêtés ministériels des 15 mai 2227 et 23 avril 2229; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence ; Considérant : - que les hôpitaux facturent depuis le 1er janvier 2229 de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité et que la possibilité d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture en cas de facturation électronique doit pouvoir être étendue à d'autres établissements de soins et aussi à d'autres dispensateurs individuels de soins; - que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés ou de fournitures par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables; - que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être adaptées; - que la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer précitée est entrée en vigueur le 1er juillet 2015; - que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, Arrête : Article 1er.Les podologues et les diététiciens utilisent des carnets de reçus et un livre journal conformes aux modèles annexés au présent arrêté. Pour les prestations qui donnent lieu à intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les podologues et les diététiciens utilisent des formules de reçu-attestation conformes au modèle Ier annexé au présent arrêté. Carnets de reçus Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par les services compétents du Service public fédéral Finances. Art. 3.Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata). Art. 4.L'imprimeur numérote : 1° les reçus de 1 à 50;2° les carnets en suite continue, par année de fourniture. Il imprime, dans l'ordre : 3° sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet;4° sur chaque reçu : les données visées au 3° et le numéro du reçu. Art. 5.Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne. Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa 1er. Art. 6.Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original. Art. 7.Les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenues du chef de prestations non visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, donnent lieu à délivrance du reçu. Dispense d'établir et de délivrer le reçu visé à l'alinéa 1er est cependant accordée : 1° pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte bancaire du bénéficiaire;2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° pour les paiements qui donnent lieu à délivrance d'une quittance en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 8.Une clôture du carnet de reçus est opérée dès qu'il a été complètement utilisé, par la récapitulation et la totalisation, sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet, des recettes inscrites sur les duplicata des reçus. Sur ce feuillet, en regard de chacune desdites recettes, est porté le numéro d'inscription de celle-ci au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une clôture du carnet entamé et non complètement utilisé à la fin d'une année est cependant opérée à cette date, de la manière décrite à l'alinéa 1er, et les reçus non utilisés dudit carnet sont barrés et conservés. Art. 9.Les personnes visées à l'article 1er présentent aux fonctionnaires des services compétents du Service Public Fédéral Finances, à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés. Reçu-attestation de soins Art. 10.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties : 1° la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance;2° la partie inférieure forme le reçu visé à l'article 320 du Code précité, qui vaut preuve de paiement pour le patient. Lorsque le praticien est tenu de délivrer au patient à la fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce reçu fiscal de l'attestation de soins. Art. 11.Les formules de reçu-attestation de soins sont mises contre paiement à la disposition des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont déterminés par l'Institut précité. Art. 12.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu. Art. 13.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent au modèle annexé au présent arrêté. Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. § 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles suivantes relatives au dispensateur de soins: 1° nom et prénom;2° qualification;3° adresse du domicile ou du cabinet;4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions énumérées à l'alinéa 1er. § 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de laquelle la somme est perçue. Art. 14.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Les formules de reçu-attestation de soins en continu sont numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables, même après l'expiration de l'année de la fourniture. Art. 15.Les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenues du chef de prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, donnent lieu à délivrance du reçu. Art. 16.L'attestation de soins est complétée conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. Art. 17.Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata. Art. 18.Dispense d'établir et de délivrer le reçu visé à l'article 15 est accordée : 1° pour les paiements effectués par versement ou virement à son compte bancaire ;2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Art. 19.Les inscriptions portées sur l'original du reçu-attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original. Art. 20.§ 1er. Les recettes inscrites sur les formules en carnets sont récapitulées et totalisées par carnet sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet. Les recettes inscrites sur les formules en continu sont récapitulées et totalisées, soit par série de 50 formules, sur un feuillet de papier qui doit rester joint aux duplicata de la série de formules concernées, soit sur le listing d'ordinateur visé à l'article 25. § 2. A la fin de chaque année, les carnets ou les séries de 50 formules en continu, non complètement utilisés, sont arrêtés et font l'objet d'une récapitulation et d'une totalisation. Les formules non utilisées desdits carnets ou séries sont barrées et conservées. Art. 21.Une copie du document justificatif, visé à l'art. 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par le dispensateur de soins. Art. 22.Le praticien est tenu, à toute demande des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de présenter les carnets ou séries de 50 formules en continu utilisés, y compris ceux visés à l'article 20, § 2, ainsi que la réserve de carnets ou séries non utilisés et la copie des documents justificatifs, visés à l'article 21. Livre journal Art. 23.Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis au service compétent du Service public fédéral Finances, pour être coté et paraphé. Art. 24.Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes : 1° recettes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.