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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets

24 MARS

  1. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code du droit économique, l'article IX.4; Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets ; Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la sécurité des pseudo-jouets ; Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant interdiction de la mise sur le marché de jouets de type yo-yo élastique comportant une boule remplie d'un liquide ; Vu l'arrêté royal du 25 juillet 2008 obligeant l'apposition d'un avertissement sur les jouets magnétiques ; Vu l'avis 56.918/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les exigences pour les produits entrant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la sécurité des pseudo-jouets sont reprises dans le livre IX du Code de droit économique et dans l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets ; Considérant que les exigences pour les jouets entrant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant interdiction de la mise sur le marché de jouets de type yo-yo élastique comportant une boule remplie d'un liquide sont reprises dans la norme harmonisée sous la directive 2009/48/CE relatif à la sécurité des jouets ; Considérant que les exigences pour les aimants entrant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 obligeant l'apposition d'un avertissement sur les jouets magnétiques sont reprises dans la norme harmonisée sous la directive 2009/48/CE relatif à la sécurité des jouets ; Sur la proposition du Ministre des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/79/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP, la directive 2014/81/UE de la Commission du 23 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le Bisphénol A et la directive 2014/84/UE de la Commission du 30 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le nickel. Art. 2.L'appendice A de l'annexe II « Exigences de sécurité particulières » de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets est remplacée par ce qui suit : « Appendice A Liste des substances CMR et de leurs utilisations autorisées conformément à l'annexe II, la partie III, points 4, 5 et 6 Substance Classification Utilisation autorisée Stof Indeling Toegestaan gebruik Nickel CMR 2 Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable. Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique. Nikkel CMR 2 In speelgoed en onderdelen van speelgoed in roestvrij staal. In onderdelen van speelgoed voor de geleiding van elektriciteit. ». Art. 3.L'appendice C de l'annexe II « Exigences de sécurité particulières » du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Appendice C Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2 de la directive 2009/48/CE. Substance N° CAS Valeur limite Stof CAS-nr. Grenswaarde TCEP 115-96-8 5 mg/kg (teneur maximale) TCEP 115-96-8 5 mg/kg (gehaltelimiet) TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (teneur maximale) TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (gehaltelimiet) TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (teneur maximale) TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (gehaltelimiet) Bisphénol A 80-05-7 0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005 Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (migratielimiet) overeenkomstig de methoden in EN 71-10:2005 en EN 71-11:2005 ». Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à la sécurité des pseudo-jouets, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2002;2° l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant interdiction de la mise sur le marché de jouets de type yo-yo élastique comportant une boule remplie d'un liquide ;3° l'arrêté royal du 25 juillet 2008 obligeant l'apposition d'un avertissement sur les jouets magnétiques. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de l'article 3 du présent arrêté qui entre en vigueur le 21 décembre
  2. Art. 6.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars
  3. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, Kris PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.