27 SEPTEMBRE
- - Arrêté royal portant abrogation d'homologation de normes belges élaborées par l'ancien Institut Belge de Normalisation (IBN) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 154-33 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 octobre 1951;2° NBN 253-05 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;3° NBN 253-06 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;4° NBN 264 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;5° NBN 271 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;6° NBN 276 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;7° NBN 278 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;8° NBN 290 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953; 9x° NBN 293 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 1954; 10° NBN 438 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;11° NBN 463 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;12° NBN 521 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;13° NBN 526 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;14° NBN 535 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;15° NBN 543 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;16° NBN 557 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 février 1962;17° NBN 561 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;18° NBN 565 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;19° NBN 632-03 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;20° NBN 665 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;21° NBN 666 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;22° NBN 816 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;23° NBN 837 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;24° NBN 838 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;25° NBN 911 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;26° NBN A 11-202 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;27° NBN A 14-102 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;28° NBN A 14-103 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;29° NBN A 21-221 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;30° NBN A 21-228 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;31° NBN A 25-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;32° NBN A 25-103 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;33° NBN A 25-104 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;34° NBN A 43-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;35° NBN A 43-301 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;36° NBN A 44-201 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;37° NBN C 71-100 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;38° NBN C 93-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;39° NBN L 18-001 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;40° NBN L 18-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars
- Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 septembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
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