2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps/emplois de fin de carrière
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps/emplois de fin de carrière. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Notes
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 novembre 2014 Crédit-temps/emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124795/CO/102.06) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs âgés d'au moins 50 ans et comptant un passé professionnel de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème. Art. 3.Les parties conviennent de rendre possible les systèmes de crédit-temps suivants : - 1 jour par semaine ou deux demi-jours par semaine de crédit-temps. Ce régime reste le régime préférentiel pour les départements de maintenance; - 1 semaine complète de crédit-temps après 4 semaines de travail. Ce régime est le régime préférentiel pour les départements de production; - un système flexible où 13 jours de crédit-temps peuvent être pris par trimestre selon un schéma prédéfini. Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et répondant aux prescriptions en termes de domicile et d'emploi, peuvent prétendre à toutes les primes régionales, fédérales ou communautaires. Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, prenant cours au 1er novembre
- La présente convention peut être dénoncée en tout temps par chacune des parties par lettre recommandée motivée, adressée à l'autre partie et moyennant respect d'un délai de préavis de 3 mois. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS