s adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre
Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles
14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre
Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter
s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu, signée au Caire
3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer et modifié par
s lois des 10 janvier 2007 et 28 février 2014; Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre
s risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; Vu l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité; Vu l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail; Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
s risques liés à des agents chimiques sur
lieu de travail; Vu l'avis n° 183 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné
20 février 2015; Vu l'avis n° 57.570/1 du Conseil d'Etat, donné
25 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions de transposition Article 1er.
présent arrêté transpose la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant
s directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de
s aligner sur
règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, 1° de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail,
s mots "préparations dangereuses" sont remplacés par
s mots "mélanges dangereux". Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
15° est abrogé;2°
16° est remplacé par ce qui suit : "16° "étiquetage" : l'étiquetage tel que visé dans
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant
s directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant
règlement (CE) n° 1907/2006. »; 3°
17° est inséré et rédigé comme suit : « 17° "Règlement (CE) n° 1272/2008" :
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant
s directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant
règlement (CE) n° 1907/2006.». Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail, l'employeur prend
s mesures nécessaires afin que
s travailleurs reçoivent, en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail, une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises. ». Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail, l'employeur prend soin de faire en sorte que
s travailleurs soient informés de toutes
s mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité ou de santé au travail. ». Art. 6.Dans l'article 6, § 2 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,
s mots "Ministre de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par
s mots "Ministre de l'Emploi";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée sur avis de la direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La demande est introduite auprès de la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et est accompagnée d'une proposition de mesures alternatives et de l'avis du ou des comités pour la prévention et la protection au travail concernés ou, à défaut, des délégations syndicales concernées.». Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.
s récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges dangereux visés dans
règlement (CE) n° 1272/2008, et
s récipients utilisés pour
stockage de telles substances ou mélanges dangereux ainsi que
s tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou mélanges dangereux, doivent être munis de l'étiquetage prescrit, comme défini à l'article 2, 16°.
s dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont
contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d'information et de formation des travailleurs, garantissant
même niveau de protection. L'étiquetage peut être : 1° remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II du présent arrêté, en prenant
même pictogramme ou symbole.En l'absence de panneau d'avertissement équivalent au point 3.2 de l'annexe II,
pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé; 2° complété par des informations complémentaires comme, par exemple,
nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur
risque;3° pour
transport de récipients sur
lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l'Union européenne pour
transport des substances ou des mélanges dangereux.». Art. 8.L'article 11, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.
s lieux, locaux ou enceintes fermées utilisés pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes, doivent être signalés par
s panneaux d'avertissement appropriés visés à l'annexe II, point 3, 2°, du présent arrêté, ou par une signalisation conforme à l'article 10, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe II, point 1, 4°, concernant
s dimensions. En l'absence de panneau d'avertissement équivalent à l'annexe II, point 3.2°, pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges dangereux,
pictogramme de danger correspondant prévu à l'annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008 doit être utilisé. ». Art. 9.Dans l'annexe II, point 3, 2°, b. du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° la note de bas de page relative au panneau d'avertissement "Danger général", dont
texte suivant formera
stockage de substances ou de mélanges dangereux.»; 2°
panneau d'avertissement "Matières nocives ou irritantes" et la note de bas de page
s mots "préparations dangereuses" sont remplacés par
s mots "mélanges dangereux". CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité Art. 11.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au point A.,1., d),
s mots "l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre
danger des radiations ionisantes" sont remplacés par
s mots "l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre
danger des rayonnements ionisants"; 2°
point A.,
s risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, dans la mesure où il est connu que ces agents ou
s mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des femmes enceintes et de l'enfant à naître. »; 3°
point A., 3.,
s directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant
règlement (CE) n° 1907/2006 : - mutagénicité sur
s cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); - cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362, H360F, H361f); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371). »; 4°
point A., 3.,
s risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; »; 5°
point B.est remplacé par ce qui suit : « B. Procédés Procédés industriels figurant à l'annexe II de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre
s risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. ». Art. 12.Dans l'annexe II du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au point A., 1., a), troisième tiret,
s mots : « l'article 20.1.2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre
danger des radiations ionisantes« sont remplacés par
s mots "l'article 20.1.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre
danger des rayonnements ionisants"; 2° au point A., 1., b), virus,
s modifications suivantes sont apportées : a)
s mots "- Virus de l'hépatite C" sont insérés entre
s mots "- Virus de l'hépatite B" et
s mots "- Virus de l'herpès" »;b)
s mots "Rubivirus (Rubella)" sont remplacés par
mot "Rubellavirus" » . 3°
point A., 1.,
point B., 1.,
s mots "Ministre de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par
s mots "Ministre de l'Emploi". Art. 14.Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, 2° du même arrêté,
s mots "l'article 14.1 du Titre VI, Chapitre II, Section II, sous-section III du Code" sont remplacés par
s mots "l'article 14.1 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles". Art. 15.Dans l'annexe du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
point A., 3.,
s directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant
règlement (CE) n° 1907/2006 : - toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); - corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314); - gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221), - aérosols inflammables, catégorie 1 (H222); - liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225); - explosifs, catégories "explosif instable", ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); - substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242); - peroxydes organiques, type A ou B (H240, H241); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373); - sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous- catégorie 1A ou 1B (H334); - sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317); - cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351); - mutagénicité sur
s cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B ou 2 (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361); - lésions oculaires graves (H318). »; 2°
point A., 3., b) est supprimé; 3°
point A., 3., c) est supprimé; 4°
point A., 3., d) est remplacé par
texte suivant : « d) substances et mélanges visés à l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre
s risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. »; 5°
point B.,17., est remplacé par ce qui suit : « 17. Procédés et travaux visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre
s risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
s risques liés à des agents chimiques sur
lieu de travail Art. 16.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
s risques liés à des agents chimiques sur
lieu de travail,
s mots "agents cancérigènes" sont chaque fois remplacés par
s mots "agents cancérigènes et mutagènes". Art. 17.Dans l'article 7 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
2°,
règlement (CE) n° 1272/2008, que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;»; 2°
2°, b) est abrogé;3°
2°,
lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu de l'article 47;»; 4° dans
4°,
mot "préparations" est remplacé par
mot "mélanges";5°
s 18° et 19° sont insérés et rédigés comme suit : « 18° Règlement (CE) n° 1272/2008 :
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant
s directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant
règlement (CE) n° 1907/2006; "19° Règlement (CE) n° 1907/2006 :
règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
s restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant
règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et
règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et
s directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. ». Art. 18.L'article 8, alinéa 3, 2° du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « 2°
s informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par
fournisseur, par exemple, la fiche de données de sécurité correspondante fournie conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant
Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, ainsi que l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. ». Art. 19.Dans l'article 14, 8° du même arrêté,
s mots "préparations dangereuses" sont remplacés par
s mots "mélanges dangereux". Art. 20.Dans l'article 20, alinéa 3 du même arrêté,
s mots "préparations mises en oeuvre" sont remplacés par
s mots "mélanges mis en oeuvre". Art. 21.Dans l'article 22 du même arrêté,
s alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'équipement de travail et
s systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé et de la sécurité, définies dans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur
marché des équipements de protection individuelle et dans l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
s mesures techniques ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définies dans l'arrêté royal du 22 juin 1999 concernant la mise sur
marché des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et être compatibles avec cette classification. ». Art. 22.Dans l'article 29, alinéa 1er du même arrêté,
4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aient accès aux fiches de données de sécurité visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006, à l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant
Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, et à l'information conformément à l'article 7 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, et obtenues du fournisseur. Sur simple demande des représentants des travailleurs dans
Comité, une copie
ur en est fournie. ». Art. 23.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Lorsque
s récipients et
s canalisations utilisés pour
s agents chimiques dangereux sur
lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans
règlement précité, à ce que
contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identifiés moyennant un marquage conforme à celui qui est prévu par
règlement précité. Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de 500 litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaque dispositif de soutirage une étiquette portant
nom de la substance ou du mélange,
pictogramme,
s mentions de danger (phrases H) et
s conseils de prudence (phrases P). Pour la verrerie de laboratoire, cette obligation est remplie si cette verrerie est marquée, de sorte que l'information sur
contenu et ses dangers éventuels soit immédiatement disponible pour
s tra-vailleurs. ». Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté,
s mots "Ministre qui a l'emploi et
travail dans ses attributions" sont remplacés par
s mots "Ministre de l'Emploi". Art. 25.Dans l'article 33 du même arrêté,
s mots "l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail" sont remplacés par
s mots "la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale". Art. 26.Dans l'article 37 du même arrêté,
Après avis de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
Ministre de l'Emploi peut autoriser un employeur à effectuer en plein air des travaux de traitement au jet et de dessablage quand l'opération concerne des surfaces importantes ou des constructions fixes, telles que façades d'immeubles, coques de navires, charpentes métalliques ou pylônes et qu'il s'avère impossible techniquement de remplacer
produit contenant de la silice libre par un produit moins nocif.
s travaux en question doivent se dérouler sous la direction de l'employeur lui-même ou d'un préposé qu'il a désigné nommément. La demande d'autorisation est introduite auprès de la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Cette autorisation est accordée pour une durée déterminée.
Ministre peut subordonner cette autorisation au respect de toutes conditions particulières qui sont jugées nécessaires pour protéger la santé des travailleurs. L'autorisation est rapportée lorsque l'employeur n'observe pas
s conditions imposées. ». Art. 27.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art. 38.L'acide cyanhydrique, ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et
s mélanges qui contiennent ces substances, pour autant que ces substances et mélanges répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 : - toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); - cancérogénicité, catégorie 1A ou 1B (H350); - mutagénicité sur
s cellules germinales, catégorie 1A ou 1B (H340); - toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, catégorie 1 (H370); - toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée, catégorie 1 (H372); ne peuvent être utilisés qu'après notification écrite à la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ». Art. 28.Dans l'article 40, alinéa 3 du même arrêté,
s mots "Ministre qui a l'emploi et
travail dans ses attributions" sont remplacés par
s mots "Ministre de l'Emploi". Art. 29.Dans l'article 43, alinéa 6 du même arrêté,
s mots "
s médecins-inspecteurs du travail de l'Inspection médicale du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par
s mots "
s médecins inspecteurs sociaux de la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale". Art. 30.Dans l'article 47, dernier alinéa du même arrêté,
s mots "la direction de l'Inspection médicale du travail du ressort" sont remplacés par
s mots « la direction régionale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ». Art. 31.Dans l'article 60, alinéa 1er du même arrêté,
s mots « l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail » sont remplacés par
s mots "la direction générale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale". Art. 32.Dans l'annexe I.B., choix de la méthode de mesurage, alinéa 2 du même arrêté,
tableau est remplacé par
tableau suivant : Numéro Objet Nummer Onderwerp NBN EN 481 Définitions - distribution des tailles des particules NBN EN 481 Definities - deeltjesgrootteverdeling NBN EN 13205 Evaluation des caractéristiques des appareils de prélèvement des particules dans l'air NBN EN 13205 Beoordeling van prestaties van instrumenten voor meting van deeltjes in lucht NBN EN 482 Exigences générales pour
s méthodes de mesurage NBN EN 482 Algemene eisen gesteld aan meetmethoden. NBN EN 689 Stratégie de mesurage NBN EN 689 Meetstrategie NBN EN 838 Prélèvement par diffusion pour gaz et vapeurs NBN EN 838 Diffusieve bemonsteraars voor gassen en dampen. NBN EN 1076 Prélèvement à l'aide de pompes et de tubes d'absorption pour gaz et vapeurs NBN EN 1076 Buisjes voor pompen (actieve monsterneming van gassen en dampen). NBN EN 1231 Tubes détecteurs à court terme NBN EN 1231 Kortetermijndetectorbuisjes. NBN EN ISO 13137 Pompes pour prélèvements personnels NBN EN ISO 13137 Pompen voor persoonlijke monsterneming. NBN EN 1540 Terminologie NBN EN 1540 Terminologie NBN EN 45544-1 à NBN EN 45544-4 Mesurage direct à l'aide d'appareillages électriques (4 parties) NBN EN 45544-1 tot en met NBN EN 45544-4 Directe meting met elektrische apparatuur; 4 delen CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre
s risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail Art. 33.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre
s risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail,
s modifications suivantes sont apportées: 1°
r est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent cancérigène : 1° une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant
s directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant
règlement (CE) n° 1907/2006;2° une substance ou un mélange visé à l'annexe Ire, "Liste de substances et mélanges cancérigènes";3° une substance, un mélange ou un procédé visé à l'annexe II, "Liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se dégage », ainsi qu'une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe.»; 2°
rbis est remplacé par ce qui suit : « § 1erbis.Pour l'application du présent arrêté, on entend par agent mutagène : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur
s cellules germinales, tels que fixés à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 1272/2008 visé au § 1er, 1°. ». Art. 34.Dans l'article 5, alinéa 2, 1° et 2° du même arrêté,
mot "préparations" est remplacé par
mot "mélanges". Art. 35.Dans l'article 10 du même arrêté,
s mots "du titre II, chapitre II, sections II et III du règlement général pour la protection du travail" sont remplacés par
s mots "de la section VI de l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant
s exigences de base générales auxquelles
s lieux de travail doivent répondre". Art. 36.Dans l'article 11, alinéa 1er du même arrêté,
s mots "du titre II, chapitre III, section II, sous-section II du règlement général pour la protection du travail et de l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle." sont remplacés par
s mots "de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.". Art. 37.Dans l'article 12, 3° du même arrêté,
mot "préparations" est remplacé par
mot "mélanges". Art. 38.Dans l'intitulé de l'annexe Ire du même arrêté,
mot "préparations" est remplacé par
mot "mélanges". Art. 39.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté,
mot "préparation" est remplacé par
mot "mélange". Art. 40.Dans l'intitulé de l'annexe III du même arrêté,
mot "préparations" est remplacé par
mot "mélanges". CHAPITRE 7. - Dispositions finales Art. 41.
présent arrêté entre en vigueur
1er juin 2015. Art. 42.
ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
20 juillet 2015. PHILIPPE Par
Roi :
Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles
14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre
gouvernement du Royaume de Belgique et
gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles,
26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre
Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter
s doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
revenu, signée au Caire
3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre
ur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et
harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
ur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et
harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.