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Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementatio

20 JUILLET

  1. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016 Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, insérés par la loi du 25 avril 2014; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 110, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 23 juillet 2012 et l'article 119, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012; Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 juin 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2015; Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution de l'enveloppe bien-être 2015-2016, telle qu'elle a été proposée par les partenaires sociaux et approuvée par le gouvernement en matière d'allocations de chômage doit déjà entrer en vigueur, en partie, au 1er juillet 2015 : que le projet de ramener progressivement le niveau des allocations les plus basses au-dessus du seuil européen de pauvreté doit démarrer le plus vite possible; que l'adaptation des montants dans la réglementation chômage doit correspondre aux adaptations dans les autres secteurs de la sécurité sociale, tels que l'assurance maladie - invalidité, ainsi que les montants des pensions les plus basses; que ces arrêtés concernant les autres secteurs de la sécurité sociale ont déjà été approuvés par le conseil des ministres; que l'adaptation des montants des plafonds salariaux et des allocations minimales doit en temps utile être connue de l'Office national de l'Emploi ainsi que des organismes de paiement, afin de pouvoir tenir compte de ces modifications pour les paiements à partir du mois de juillet 2015; Vu l'avis 57.800/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 30 novembre 2001, 23 juin 2005, 12 janvier 2009, 9 décembre 2009, 26 septembre 2011 et 19 août 2013, à la phrase introductive, le montant de « 445,62 euros » est remplacé par le montant de « 454,53 euros ». Art. 2.A l'article 69 du même arrêté remplacé par les arrêtés ministériels des 23 mars 2011 et 16 avril 2013, la série de tranches de salaire est remplacée comme suit : numéro de la tranche de salaire limite inférieure limite supérieure base de calcul nummer van de loonschijf ondergrens bovengrens berekenings- basis 53 - n 55,6726 56,5356 56,1042 53 - n 55,6726 56,5356 56,1042 - 0,8631 n - 0,8631 n - 0,8631 n - 0,8631 n - 0,8631 n - 0,8631 n 53 55,6726 56,5356 56,1042 53 55,6726 56,5356 56,1042 54 56,5357 56,9672 56,5357 54 56,5357 56,9672 56,5357 55 56,9673 57,3987 56,9673 55 56,9673 57,3987 56,9673 56 57,3988 58,2618 57,8304 56 57,3988 58,2618 57,8304 57 58,2619 59,1249 58,6935 57 58,2619 59,1249 58,6935 58 59,125 58,988 59,5566 58 59,125 58,988 59,5566 59 59,9881 60,8511 60,6334 59 59,9881 60,8511 60,6334 60 60,8512 61,7142 61,3913 60 60,8512 61,7142 61,3913 61 61,7143 62,5773 62,1459 61 61,7143 62,5773 62,1459 62 62,5774 63,4404 63,009 62 62,5774 63,4404 63,009 63 63,4405 64,3035 63,8721 63 63,4405 64,3035 63,8721 64 64,3036 65,1666 64,8848 64 64,3036 65,1666 64,8848 65 65,1667 66,0297 65,6959 65 65,1667 66,0297 65,6959 66 66,0298 66,8928 66,4614 66 66,0298 66,8928 66,4614 67 66,8929 67,7559 67,3245 67 66,8929 67,7559 67,3245 68 67,756 68,619 68,1876 68 67,756 68,619 68,1876 69 68,6191 69,4821 69,0507 69 68,6191 69,4821 69,0507 70 69,4822 69,6176 69,6176 70 69,4822 69,6176 69,6176 71 69,6177 70,4877 70,0528 71 69,6177 70,4877 70,0528 72 70,4878 71,0344 70,4878 72 70,4878 71,0344 70,4878 73 71,0345 71,8975 71,466 73 71,0345 71,8975 71,466 74 71,8976 72,7962 71,8976 74 71,8976 72,7962 71,8976 75 72,7963 72,7963 75 72,7963 72,7963 Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er septembre
  2. Bruxelles, le 20 juillet
  3. K. PEETERS

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